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Projet de loi 239 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi apporte les modifications suivantes à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi :

   1.  Les articles 50, 50.0.1 et 50.0.2, qui traitent respectivement des congés de maladie, des congés pour obligations familiales et des congés de deuil, sont remplacés par un nouvel article 50 qui prévoit des congés d’urgence personnelle en raison de maladie, de blessure ou d’urgence médicale personnelles; de décès, de maladie, de blessure ou d’urgence médicale d’un membre de famille précisé; et de certaines affaires urgentes. En vertu du nouvel article 50, un employé a droit à sept jours de congé payé et à trois jours de congé non payé par année civile.

   2.  À l’heure actuelle, l’article 50.1 de la Loi prévoit des congés non payés en cas de situations d’urgence déclarées et de situations d’urgence liées à une maladie infectieuse. Il est modifié pour prévoir que les employés ont le droit de prendre les 14 premiers jours de congé de ce genre dans une année civile comme congés payés.

   3.  La Loi est également modifiée afin d’exiger l’établissement d’un programme de soutien financier qui permet aux employeurs de couvrir les coûts associés aux congés payés que prévoit l’article 50.1 et qui les aide à s’adapter aux coûts accrus associés aux congés payés que prévoit l’article 50, tels que ces articles sont modifiés par le projet de loi. Des fonds ne peuvent être versés que si la Législature a affecté des sommes aux fins du programme.

Projet de loi 239 2020

Loi modifiant la Loi de 2000 sur les normes d’emploi
en ce qui concerne les congés payés

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 Les articles 50, 50.0.1 et 50.0.2 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Congé d’urgence personnelle

Congé d’urgence personnelle

Définition

50 (1)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«praticien de la santé qualifié» S’entend :

   a)  d’une personne ayant qualité pour exercer à titre de médecin, d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé, ou de psychologue en vertu des lois du territoire où des soins ou des traitements sont prodigués à l’employé ou à un particulier visé au paragraphe (3);

   b)  dans les circonstances prescrites, d’un membre d’une catégorie prescrite de praticiens de la santé.

Congé d’urgence personnelle

(2)  Tout employé a droit à un congé pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

   1.  Une maladie, une blessure ou une urgence médicale personnelle.

   2.  Le décès, la maladie, une blessure ou une urgence médicale d’un particulier visé au paragraphe (3).

   3.  Une affaire urgente qui concerne un particulier visé au paragraphe (3).

Idem

(3)  Les dispositions 2 et 3 du paragraphe (2) s’appliquent à l’égard des particuliers suivants :

   1.  Le conjoint de l’employé.

   2.  Un parent ou un parent par alliance de l’employé ou de son conjoint, ou un parent de famille d’accueil de l’un ou de l’autre.

   3.  Un enfant ou un enfant par alliance de l’employé ou de son conjoint, ou un enfant placé en famille d’accueil chez l’un ou l’autre.

   4.  Un enfant qui est sous la tutelle de l’employé ou de son conjoint.

   5.  Un frère, un frère par alliance, une soeur ou une soeur par alliance de l’employé.

   6.  Un grand-parent, un grand-parent par alliance, un petit-enfant ou un petit-enfant par alliance de l’employé ou de son conjoint.

   7.  Un beau-frère, un beau-frère par alliance, une belle-soeur ou une belle-soeur par alliance de l’employé.

   8.  Un beau-fils ou une belle-fille de l’employé ou de son conjoint.

   9.  Un oncle ou une tante de l’employé ou de son conjoint.

10.  Un neveu ou une nièce de l’employé ou de son conjoint.

11.  Le conjoint du petit-enfant, de l’oncle, de la tante, du neveu ou de la nièce de l’employé.

12.  Une personne qui considère l’employé comme un membre de sa famille, pourvu que les conditions prescrites, le cas échéant, soient réunies.

13.  Tout particulier prescrit comme étant un membre de la famille pour l’application du présent article.

Avis à l’employeur

(4)  L’employé qui souhaite prendre un congé en vertu du présent article avise son employeur de son intention.

Idem

(5)  L’employé qui est obligé de commencer son congé avant d’en aviser l’employeur le fait le plus tôt possible après le début du congé.

Limite

(6)  Sous réserve du paragraphe (7), l’employé a le droit de prendre au total sept jours de congé payé et trois jours de congé non payé par année civile en vertu du présent article.

Idem : droit à un congé payé

(7)  Si l’employé est employé par un employeur depuis moins d’une semaine, les règles suivantes s’appliquent :

   1.  L’employé n’a pas droit au congé payé prévu au présent article.

   2.  Une fois que l’employé est employé par l’employeur depuis au moins une semaine, il a droit au congé payé prévu au paragraphe (6), et tout congé non payé qu’il a déjà pris au cours de l’année civile est imputé au total auquel il a droit en application de ce paragraphe.

   3.  Le paragraphe (9) ne s’applique pas à l’employé avant qu’il soit employé par l’employeur depuis au moins une semaine.

Congé réputé être un jour complet

(8)  Si l’employé prend moins d’une journée comme congé payé ou non payé en vertu du présent article, l’employeur peut considérer qu’il a pris un jour complet de congé payé ou non payé ce jour-là, selon le cas, pour l’application du paragraphe (6) ou (7).

Congés payés pris en premier

(9)  Les sept jours de congé payé doivent être pris au cours d’une année civile avant tout jour de congé non payé prévu au présent article.

Salaire pour congé d’urgence personnelle

(10)  Sous réserve des paragraphes (11) et (12), si l’employé prend un jour de congé payé en vertu du présent article, l’employeur lui verse :

   a)  soit l’un ou l’autre :

         (i)  du salaire qu’il aurait gagné s’il n’avait pas pris le congé,

        (ii)  s’il touche un salaire au rendement, y compris des commissions ou un taux à la pièce, du plus élevé de son taux horaire, s’il en a un, et du salaire minimum applicable pour le nombre d’heures qu’il aurait travaillées s’il n’avait pas pris le congé;

   b)  soit la somme obtenue en utilisant l’autre mode de calcul prescrit, le cas échéant.

Congé d’urgence personnelle pris à une période donnant droit à un salaire plus élevé

(11)  Si un jour de congé payé visé au présent article coïncide avec un jour ou un moment de la journée où l’employeur aurait à verser une rémunération des heures supplémentaires, une prime de quart ou les deux :

   a)  l’employé n’a pas droit à plus que son taux horaire normal pour tout congé pris en vertu du présent article;

   b)  l’employé n’a pas droit à la prime de quart pour tout congé pris en vertu du présent article.

Congé d’urgence personnelle pris un jour férié

(12)  Si un jour de congé payé visé au présent article coïncide avec un jour férié, l’employé n’a pas droit à un salaire majoré pour tout congé pris en vertu du présent article.

Preuve

(13)  Sous réserve du paragraphe (14), l’employeur peut exiger que l’employé qui prend un congé en vertu du présent article lui fournisse une preuve raisonnable dans les circonstances du fait qu’il y a droit.

Idem

(14)  L’employeur ne doit pas exiger que l’employé lui fournisse un certificat délivré par un praticien de la santé qualifié comme preuve visée au paragraphe (13).

2 (1)  Le paragraphe 50.1 (1.1) de la Loi est modifié par suppression de «non payé» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2)  L’article 50.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Congé payé

(1.2)  L’employé qui prend un congé en vertu du présent article a le droit de prendre au total 14 jours de congé payé par année civile. Le reste du congé auquel l’employé a droit est non payé.

Idem

(1.3)  Il est entendu que le droit à un congé payé visé au paragraphe (1.2) s’ajoute à tout autre droit à un congé payé que prévoit l’article 50.

Jours de congé payé à prendre au préalable

(1.4)  Les 14 jours de congé payé doivent être pris en premier dans une année civile avant que des jours de congé non payé soient pris en vertu du présent article.

Idem

(1.5)  Les paragraphes 50 (7), (8), (10), (11) et (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au congé payé que prévoit le présent article.

3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Programme de soutien financier

53.2  (1)  Le ministre met en oeuvre le programme de soutien financier prévu au présent article.

Objet du programme et coût des congés d’urgence : situations d’urgence déclarées et situations d’urgence liées à une maladie infectieuse

(2)  L’objet du programme de soutien financier est de fournir un soutien financier aux employeurs afin de couvrir les coûts associés aux congés payés que prévoit l’article 50.1.

Idem : coût des congés d’urgence personnelle

(3)  Le programme de soutien financier a un autre objet : fournir un soutien financier temporaire aux employeurs afin de les aider à s’adapter aux coûts accrus associés aux congés payés que prévoit l’article 50, tels qu’ils sont établis par les modifications que la Loi de 2020 permettant aux employés malades de rester chez eux apporte à la présente loi.

Idem

(4)  Sous réserve du paragraphe (5), le ministre peut verser des fonds aux employeurs dans le cadre du programme de soutien financier aux fins visées aux paragraphes (2) et (3).

Affectations nécessaires

(5)  Le ministre ne peut verser des fonds en vertu du paragraphe (4) que si des sommes ont été affectées à cette fin par la Législature.

Entrée en vigueur

4 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

5 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2020 permettant aux employés malades de rester chez eux.