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McMullen c. Première Nation Piikani, 2023 CF 1531 (CanLII)

Date :
2023-11-17
Numéro de dossier :
T-1038-23
Référence :
McMullen c. Première Nation Piikani, 2023 CF 1531 (CanLII), <https://canlii.ca/t/k3p84>, consulté le 2024-05-08

Date : 20231117


Dossier : T-1038-23

Référence : 2023 CF 1531

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 17 novembre 2023

En présence de monsieur le juge Lafrenière

ENTRE :

DALE MCMULLEN

demandeur

et

LA NATION DES PIIKANI, REPRÉSENTÉE PAR SON CHEF ET SES CONSEILLERS ET SON AVOCATE ME CAIREEN HANERT

défenderesses

ORDONNANCE ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Je suis saisi de deux requêtes en radiation de l’avis de demande déposé le 15 mai 2023 par le demandeur, Dale McMullen, qui n’est pas représenté par un avocat. La première requête est présentée au nom de la défenderesse, la Première Nation des Piikani, représentée par son chef et ses conseillers [les Piikani]. La seconde requête est présentée par la défenderesse, Me Caireen Hanert, la conseillère juridique des Piikani. Bien que le cabinet de Me Hanert ne soit pas désigné à titre de défendeur, la réparation que le demandeur cherche à obtenir de Me Hanert concerne également son cabinet d’avocats, Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L., s.r.l. [Gowling].

[2] Le demandeur cherche, par la demande sous-jacente, à obtenir réparation relativement à une série de décisions par lesquelles les Piikani ont rejeté les revendications du demandeur en lien avec une convention d’indemnisation qui aurait été conclue avec la Nation des Piikani.

[3] Les Piikani ont présenté une requête en radiation de l’avis de demande fondée sur divers motifs, notamment que la Cour n’a pas compétence pour examiner les « décisions » contestées, que l’instance constitue un abus de procédure de la Cour et que la demande a été présentée après le délai prescrit. Me Hanert invoque des arguments semblables, mais ajoute qu’en tant que conseillère juridique des Piikani, elle n’est pas une partie légitime à l’instance.

[4] La jurisprudence établit clairement qu’un avis de requête introductive d’instance ne devrait être radié que dans des cas exceptionnels. Comme l’a dit la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt de principe David Bull Laboratories (Canada) Inc. c Pharmacia Inc., 1994 CanLII 3529 (CAF), [1995] 1 CF 588 (CAF), aux pages 596-597 : « le moyen direct et approprié par lequel la partie intimée devrait contester un avis de requête introductive d’instance qu’elle estime sans fondement consiste à comparaître et à faire valoir ses prétentions à l’audition de la requête même ».

[5] Il n’en demeure pas moins que la Cour peut radier une demande lorsque le défendeur établit que l’acte de procédure est « manifestement irrégulier au point de n’avoir aucune chance d’être accueilli » ou, comme l’a formulé plus clairement le juge David Stratas dans l’arrêt JP Morgan Asset Management (Canada) Inc. c Canada (Revenu National), 2013 CAF 250 [JP Morgan] au paragraphe 47, « [e]lle doit être en présence d’une demande d’une efficacité assez radicale, un vice fondamental et manifeste qui se classe parmi les moyens exceptionnels qui infirmeraient à la base sa capacité à instruire la demande ». Comme je l’explique plus loin, c’est le cas en l’espèce.

II. Les documents à prendre en considération

[6] Avant d’exposer les faits, ou de procéder à mon analyse, je crois qu’il y a d’abord lieu d’apporter des éclaircissements au sujet de la question de procédure soulevée en l’espèce. Cette question vise à déterminer les documents ou éléments matériels que la Cour peut examiner pour décider si un avis de requête introductive d’instance doit être radié.

[7] Dans le cadre d’une requête en radiation d’un avis de demande, il faut partir du principe que les faits allégués dans l’acte de procédure sont tenus pour avérés : Chrysler Canada Inc. c Canada, 2008 CF 727 au para 20; conf en appel, 2008 CF 1049. Par conséquent, un affidavit à l’appui des faits n’est pas requis.

[8] La détermination des faits sur lesquels repose la demande s’avère difficile en l’espèce, car l’acte de procédure de 29 pages et 98 paragraphes n’est pas seulement un exposé neutre des événements, mais il est au contraire truffé d’arguments. Cependant, aux fins de la présente analyse, je me concentrerai sur les nombreux renvois que le demandeur fait à diverses instances devant la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale et la Cour du Banc du Roi de l’Alberta [ABKB]. Voici quelques exemples tirés du préambule et de la demande de réparations du demandeur :

  • a)À la page 8 : [traduction] « Le chef et le conseil des Piikani en poste depuis 2007, y compris pendant le mandat actuel suivant les élections tenues en janvier 2023, n’ont jamais contesté le pouvoir apparent de l’ancien chef des Piikani (mandat de 2003-2007) et n’avaient jamais affirmé, comment ils l’allèguent maintenant, que la convention d’indemnisation du demandeur était apparemment invalide et inexécutoire en 2014 lorsqu’une ordonnance de l’ABKB leur a enjoint de la respecter. »

  • b)À la page 8 : [traduction] « Gowling a accepté des paiements des Piikani et de la Piikani Investment Corporation (la « PIC ») en 2006 aux termes de la convention d’indemnisation (au titre de laquelle Me Hanert/Gowling et les Piikani poursuivent M. McMullen pour une réclamation en 2010 qui est expirée/périmée/caduque, qu’ils n’ont pas présentée et pour laquelle M. McMullen a obtenu une ordonnance en radiation en mai 2018 que l’ABKB ne veut pas mettre au rôle). »

  • c)À la page 8 : [traduction] « [L]es Piikani et Me Hanert ont confirmé que la convention d’indemnisation est valide et exécutoire en vertu de la résolution du conseil de bande no 2014-0305-01 et ont rejeté les revendications du demandeur visant à honorer la convention d’indemnisation conclue en 2011 à la suite d’une ordonnance en ce sens rendue le 18 février 2014. »

  • d)À la page 8 : [traduction] « De plus, les Piikani et Gowling ont maintenant opté pour une stratégie qui est, comme il le sera démontré, totalement vaine et abusive consistant à tenter de faire radier la demande de 2011 de M. McMullen visant à honorer la convention d’indemnisation dans le dossier de l’ABKB no 1101-11127 (l’« action no 127 devant l’ABKB »). […]

  • e)À la page 9 : [traduction] « De plus, Zinner Law, Me Klym et Me Hanert sont les parties signataires qui auraient collaboré en octobre 2014 afin d’obtenir une ordonnance visant à différer l’action no 127 devant l’ABKB pour qu’elle soit entendue lors de l’instruction de l’action des Piikani de 2010, et ils sont tous, ou seraient tous, les conseillers juridiques de Mme Kostic, qui est la demanderesse dans le cadre de l’action dans le dossier de la CF no T-680, l’appelante dans le dossier de la CAF no A-116-23, et l’action dans le dossier de la CF no T-680-20 constitue l’« action en première instance » qui sous-tend les appels dans les dossiers de la CAF nos A-111-23, A-112-23 et A-117-23, lesquels sont actuellement bloqués par Me Hanert, l’ancienne avocate de Mme Kostic, en raison de l’ordonnance d’octobre 2014 qui a été signée et mise en place par Me Hanert et Me Zinner/Me Klym, lesquels, il a été révélé, sont les auteurs de l’action dans le dossier de la CF no T-680-20. »

  • f)Au sous-paragraphe 1a)(i) de la demande de réparations : [traduction] « Le processus décisionnel était fondamentalement vicié puisqu’il semble que Me Hanert prenait en fait toutes les décisions ou les influençait considérablement et que les Piikani savent que M. McMullen s’oppose depuis le 8 novembre 2018 à Me Hanert/Gowling et ont allégué clairement qu’ils se trouvent dans une situation de conflit d’intérêts intraitable et irréconciliable et qu’une ordonnance a été rendue le 15 avril 2019 afin de permettre à M. McMullen de faire déclarer Me Hanert et Gowling inaptes à représenter les Piikani et de leur interdire de le faire de façon permanente, ce qui comprend la conduite de l’action dans le dossier de la CF no T-680-20 et des appels devant la CAF qui sont mentionnés ci-dessus. »

  • g)Au paragraphe 4 de la demande de réparations : [traduction] « Une ordonnance de mandamus enjoignant aux Piikani d’honorer toutes les modalités expresses de la convention d’indemnisation afin de résoudre le dossier de la CF no T-680-20 et les appels dans les dossiers de la CAF no A-111-23, A-112-23, A-116-23 en cours […] ».

  • h)Au paragraphe 5 de la demande de réparations : [traduction] « Une ordonnance visant à obtenir la destitution de tous les membres du personnel de Gowling, y compris Me Hanert, et à leur interdire d’agir dans le cadre des affaires auxquelles M. McMullen est une partie, et à interdire de façon permanente à Me Hanert et Gowling de continuer d’agir à titre de conseillers juridiques dans le cadre du dossier de la CF no T-680-20 et des appels susmentionnés devant la CAF no A-1 11-23, A-1 12-23, A-116-23 et A-117-23, à moins que Gowling ne soit tenu de témoigner pour M. McMullen. »

[9] En règle générale, les affidavits ne sont pas recevables pour appuyer une requête en radiation d’une demande de contrôle judiciaire : JP Morgan, au para 51. En l’espèce, les défenderesses n’ont pas déposé d’affidavits. Elles ont plutôt joint une copie de certains actes de procédure déposés par le demandeur dans le dossier de l’ABKB no 1101-11127 (l’action no 127), les ordonnances prononcées par le juge en chef adjoint Rooke dans les dossiers de l’ABKB no 1101-11127 et 1001-10326 (l’action no 326) et la déclaration déposée par le demandeur devant la Cour fédérale dans le dossier no T-38-20.

[10] Le demandeur s’oppose à l’inclusion des actes de procédure et des ordonnances au dossier dont je suis saisi au motif qu’il s’agit d’une tentative flagrante de la part des défenderesses de contourner la règle générale interdisant les affidavits qui est énoncée dans l’arrêt JP Morgan. Je ne suis pas d’accord. Constitue une exception à la règle générale, pertinente en l’espèce, le fait pour un document d’être mentionné et incorporé par renvoi à l’avis de demande : JP Morgan, au para 54. De plus, à l’instar des requêtes en radiation auxquelles s’appliquent le paragraphe 221(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [les Règles], un affidavit peut être admis lorsque le requérant ajoute des motifs supplémentaires comme l’abus de procédure : Turp c Canada (Affaires étrangères), 2018 CF 12 au para 21. Dans ces circonstances, le requérant peut déposer des documents afin de prouver l’abus allégué, et le demandeur peut produire des éléments de preuve pour réfuter ces allégations. C’est exactement ce qui s’est produit en l’espèce.

[11] Bien que les défenderesses n’aient peut-être pas observé l’article 363 des Règles qui exige que, dans le cadre d’une requête, la preuve qui ne figure pas au dossier de la Cour soit présentée par affidavit, le demandeur a choisi de ne pas contester cette irrégularité, que ce soit de façon informelle par lettre ou par voie de requête en conformité avec le paragraphe 58(1) des Règles. S’il l’avait fait sans tarder, l’erreur technique aurait pu être corrigée en permettant simplement aux défenderesses de déposer l’affidavit pour annexer les documents judiciaires.

[12] Quoi qu’il en soit, le fait de ne pas produire les documents judiciaires au moyen d’un affidavit ne les rend pas nécessairement inadmissibles puisque la Cour a le droit de prendre connaissance d’office des dossiers judiciaires dans les cas appropriés : Colombie-Britannique (Procureur général) c Malik, 2011 CSC 18, aux para 38, 46-47. Bien que la jurisprudence laisse entendre que l’exception à la règle de l’admissibilité des dossiers judiciaires se limite aux propres dossiers de la Cour, il n’existe en principe aucune raison de ne pas étendre en l’espèce l’exception aux dossiers des autres cours.

[13] Le demandeur allègue que les documents sont incomplets, intéressés et trompeurs. Cependant, les documents ont été reproduits intégralement et ils sont éloquents. D’ailleurs, le demandeur est l’auteur de plusieurs de ces documents. En l’occurrence, il est mal placé pour mettre en doute leur authenticité.

[14] Pour les motifs qui précèdent, j’estime qu’il est juste et opportun d’admettre les documents judiciaires comme faisant partie de la trame factuelle.

III. Les faits

[15] Au cours de la dernière décennie, différents tribunaux ont relaté le long historique du litige entre les parties. La juge Mandy Aylen a exposé en détail cet historique dans une décision non publiée rendue le 20 septembre 2023, dans le dossier no T-38-20, aux paragraphes 4 à 34.

[16] Plutôt que de répéter l’historique en entier, les présents motifs reprennent seulement les faits essentiels qui se rapportent aux questions en litige qui doivent être tranchées.

[17] La Nation des Piikani est une Première Nation située dans le sud de l’Alberta et est une « bande » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, LRC 1985, c I-5. Le demandeur allègue que les Piikani ont conclu, en 2002, une entente de règlement tripartite avec les gouvernements du Canada et de l’Alberta. En 2003, les Piikani ont prié le demandeur de siéger au conseil d’administration de la Piikani Investment Corporation [la PIC], une société par actions devant être établie en vertu de l’entente de règlement, afin d’assumer le rôle de comptable agréé pendant un mandat de quatre ans. La PIC était responsable de superviser les projets des entités commerciales des Piikani, notamment ceux de la Piikani Energy Corporation [la PEC], et de formuler des recommandations à leur égard.

[18] Le 28 avril 2004, le demandeur et d’autres membres du conseil d’administration de la PIC ont conclu une convention d’indemnisation avec les Piikani. Le demandeur allègue que les Piikani et leur conseillère juridique ont reconnu l’existence et la force exécutoire de la convention d’indemnisation, mais qu’ils soutiennent maintenant que la convention d’indemnisation est invalide ou inexécutoire.

[19] En 2010, les Piikani a intenté l’action no 326 devant la Cour du Banc du Roi de l’Alberta contre le demandeur et d’autres parties relativement à des allégations de soutien délictueux, de manquement à l’obligation fiduciaire, ainsi que de complot et d’appropriation de sommes empruntées par la PIC à la fiducie des Piikani, puis reprêtées à la PEC pendant la période où le demandeur agissait à titre d’administrateur et de dirigeant de la PIC et de la PEC. En 2011, le demandeur a intenté, en réponse à l’action no 326, sa propre action, l’action no 127, dans laquelle il demandait des réparations, notamment un jugement déclaratoire portant que les Piikani [traduction] « sont tenus d’indemniser le demandeur conformément à la convention d’indemnisation ».

[20] Le 29 septembre 2014, le juge en chef adjoint Rooke de la Cour du Banc du Roi de l’Alberta a ordonné que l’action no 127 soit instruite en même temps que l’action no 326. Ces deux actions n’ont pas encore fait l’objet d’une décision.

[21] La Cour du Banc du Roi de l’Alberta (Piikani Nation v McMullen, 2020 ABQB 91, aux para 13, 17) et la Cour d’appel de l’Alberta (Piikani Nation v McMullen, 2020 ABCA 366, aux para 14-16, 37-45) ont toutes deux rejeté les demandes présentées par le demandeur en vue de faire respecter la convention d’indemnisation invoquée avant qu’une décision ne soit rendue à l’égard de l’action no 127.

[22] En février 2013, le juge en chef adjoint Rooke a interdit qu’une nouvelle action soit intentée par les Piikani ou à l’encontre de ceux-ci, sauf avec l’autorisation de la cour. Le demandeur a sollicité l’autorisation de présenter six demandes différentes dans le cadre de l’action no 326 en 2018 et en 2019.

[23] Le 10 janvier 2020, le demandeur a introduit une action devant la Cour dans le dossier no T-38-20 à l’encontre des Piikani et de 20 autres défendeurs dans laquelle il a réclamé 10 millions de dollars en dommages-intérêts au motif que les Piikani avaient refusé de respecter les modalités de la convention d’indemnisation. Le demandeur était également désigné à titre de défendeur dans une action connexe intentée par un ancien sous-traitant des Piikani dans le dossier no T-680-20. Le demandeur a présenté une demande reconventionnelle à l’encontre de plusieurs des mêmes défendeurs qui était fondée sur plusieurs des mêmes allégations que celles soulevées dans le dossier no T-38-20.

[24] Compte tenu de l’ensemble des décisions rendues par le juge en chef adjoint Rooke le 26 février 2020 par suite des demandes d’autorisation présentées par le demandeur, la Cour du Banc du Roi de l’Alberta n’examinera aucune nouvelle demande d’autorisation par le demandeur, de quelque nature que ce soit, jusqu’à ce que le paiement de tous les dépens non réglés n’ait été prouvé.

[25] Le 6 septembre 2023, la juge Cecily Strickland a radié l’action et la demande reconventionnelle, sans autorisation de les modifier, principalement au motif que la Cour n’était pas compétente pour se prononcer sur les réclamations présentées : Kostic c Canada, 2023 FC 306 (CanLII), 2023 CF 306. Cette décision fait l’objet d’un appel dans le dossier no A-271-23.

[26] Le demandeur a introduit la présente demande le 16 mai 2023. Le demandeur allègue que les Piikani ont rendu des décisions par lesquelles ils ont rejeté ses revendications relatives à la convention d’indemnisation. Il allègue que par leur ligne de conduite continue les Piikani l’ont privé d’un procès équitable en violation de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies, et qu’ils ont porté atteinte à son droit à l’équité procédurale et à son droit à la sécurité de sa personne garanti par l’article 7 de la Charte. Il allègue également que les Piikani et Me Hanert [traduction] « étaient en conflit d’intérêts flagrant et absolu et ont porté atteinte à l’honneur de la Couronne et à la Charte ».

[27] Dans la demande de réparations, le demandeur cherche à obtenir un large éventail de réparations, notamment une ordonnance de certiorari annulant les décisions des Piikani, un jugement déclaratoire portant que la convention d’indemnisation est valide et exécutoire, un jugement déclaratoire portant que les Piikani ont enfreint la convention d’indemnisation, une ordonnance de mandamus enjoignant aux Piikani de respecter les modalités de la convention d’indemnisation, ainsi qu’une ordonnance interdisant Me Hanert et Gowling d’agir dans les affaires auxquelles le demandeur est une partie.

[28] Au début de juin 2023, les défenderesses ont donné avis de leur intention de présenter une requête en radiation de l’avis de demande. À la suite d’une conférence de gestion de l’instance avec les parties, une ordonnance a été rendue en vue de fixer un échéancier pour la signification et le dépôt des dossiers de requête respectifs des parties.

[29] Le 20 septembre 2023, la juge Aylen a radié la déclaration dans le dossier no T-38-20, sans autorisation de la modifier. Le demandeur a interjeté appel de la décision dans le dossier no A-285-23, et l’appel est toujours en instance.

IV. Les questions en litige

[30] En termes simples, les questions en litige sont les suivantes : a) la question de savoir si l’avis de demande contre les Piikani devrait être radié, sans autorisation de le modifier; b) la question de savoir si l’avis de demande contre de Me Hanert devrait être radié, sans autorisation de le modifier; c) les dépens afférents aux requêtes.

V. Analyse

A. L’avis de demande devrait-il être radié à l’égard des Piikani?

[31] Les Piikani cherchent à obtenir la radiation de l’avis de demande pour un certain nombre de motifs, notamment que la Cour n’a pas compétence pour procéder au contrôle judiciaire des décisions contestées. Afin de déterminer si cet argument est fondé, la Cour doit tout d’abord se pencher sur l’avis de demande même de manière à en trouver la nature essentielle, puis déterminer si elle a compétence pour statuer sur les réclamations.

1) La nature essentielle de la demande

[32] Les Piikani soutiennent que les décisions contestées se rapportent toutes à l’allégation du demandeur selon laquelle les Piikani n’ont pas respecté les modalités de la convention d’indemnisation. Ils font valoir que le contexte de la demande est clair : après que le demandeur a réclamé un paiement aux termes de la convention d’indemnisation à de multiples reprises auprès des Piikani et que les Piikani ont refusé ses revendications, le demandeur souhaite maintenant que la Cour fasse respecter les modalités de la convention. Le demandeur n’a pas répondu à cet argument.

[33] Bien que l’instance soit présentée comme un contrôle judiciaire, les réclamations dans la demande sont essentiellement des réclamations fondées sur la responsabilité délictuelle ou contractuelle. Le demandeur cherche en réalité à obtenir une réparation qui s’apparente à une action civile, à savoir l’application de la convention d’indemnisation comme le démontre le genre de réparations visées par la demande de réparations.

2) La compétence de la Cour de statuer sur les réclamations du demandeur

[34] Les Piikani soutiennent que le demandeur n’a même pas respecté les exigences les plus fondamentales pour saisir la Cour d’une demande de contrôle judiciaire. Je suis d’accord.

[35] Le contrôle judiciaire est possible uniquement lorsque l’État exerce son pouvoir pour prendre une mesure ou rendre une décision qui présente une nature suffisamment publique : Highwood Congregation of Jehovah’s Witnesses (Judicial Committee) c Wall, 2018 CSC 26 [Highwood] au para 14. Les décisions de nature privée ne sont pas susceptibles de contrôle judiciaire, même si elles sont prises par des organismes publics : Highwood, au para 14. Comme l’a déclaré la Cour d’appel fédérale, en l’absence de circonstances exceptionnelles, les litiges de nature contractuelle ne peuvent pas faire l’objet d’un contrôle judiciaire : Air Canada c Administration portuaire de Toronto, 2011 CAF 347 au para 52.

[36] Le demandeur soutient que les Piikani est un « office fédéral » au sens du paragraphe 2(1) et aux fins de l’application de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7. Même si c’est les cas, toutes les conduites d’un conseil de bande ne sont pas nécessairement susceptibles de contrôle judiciaire en vertu du pouvoir de surveillance d’une cour supérieure : Jimmie c Conseil de la Première Nation Squiala, 2018 CF 190 au para 40.

[37] Il ressort clairement de la jurisprudence qu’il faut satisfaire aux trois volets du critère applicable afin d’établir la compétence de la Cour fédérale sur un sujet : a) il doit y avoir attribution de compétence par une loi du Parlement fédéral; b) il doit exister un ensemble de règles de droit fédérales qui soit essentiel à la solution du litige et qui constitue le fondement de l’attribution légale de compétence; c) la loi invoquée dans l’affaire doit être « une loi du Canada » au sens où cette expression est employée à l’article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867 : ITO-Int’l Terminal Operators c Miida Electronics, 1986 CanLII 91 (CSC), [1986] 1 RCS 752. Le droit des contrats ne constitue pas « une loi du Canada » au sens de l’article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867; il relève plutôt de la compétence exclusive des cours supérieures provinciales.

[38] Le demandeur n’a présenté aucune observation utile pour étayer son point de vue selon lequel la Cour a compétence pour accorder une réparation demandée dans le cadre de ce qui relève essentiellement d’un contrat privé entre deux parties. Il affirme que la Cour est compétente puisque les Piikani agissaient conformément aux pouvoirs qui leur sont conférés par la Loi sur les Indiens et que l’affaire concerne la dépense de fonds gérés par les Piikani, ce qui constitue une question d’intérêt public. Selon le demandeur, il s’agit d’un cas exceptionnel qui a acquis une dimension publique importante, ce qui justifie son contrôle judiciaire par la Cour. Je ne suis pas d’accord.

[39] Même si je reconnaissais que les Piikani ont pris les décisions contestées conformément aux pouvoirs qui leur sont conférés par la Loi sur les Indiens, ce qui n’est pas le cas, les décisions ne seraient pas susceptibles de contrôle judiciaire. Ces décisions découlent de l’exercice par les Piikani de leur pouvoir contractuel de nature privée, à savoir la capacité de refuser de reconnaître un contrat, ses modalités et sa validité, ou de rejeter des revendications faites en vertu d’un contrat. De telles décisions de la part des conseils des Premières Nations sont de nature purement contractuelle et ne peuvent faire l’objet d’un contrôle judiciaire : Knibb Developments Ltd. c Première Nation des Siksika, 2021 CF 1214 au para 16.

[40] Bien que le demandeur ait le droit de contester la position des Piikani relativement à la portée, à la validité et à la force exécutoire de la convention d’indemnisation, une demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale n’est certainement pas le recours approprié pour régler le différend.

[41] Le demandeur allègue que l’affaire dont est saisie la Cour du Banc du Roi de l’Alberta n’admet pas d’autre recours qui soit expéditif et approprié dans toutes les circonstances. Cependant, même si c’était le cas, il ne peut s’adresser à la Cour pour obtenir réparation puisque les cours provinciales jouissent d’une compétence exclusive pour trancher ses griefs.

[42] Pour les motifs qui précèdent, je conclus que la Cour n’a pas compétence pour statuer sur les réclamations du demandeur.

3) L’abus de procédure

[43] Les Piikani soutiennent que la demande présentée et la réparation sollicitée par le demandeur sont manifestement irrégulières au point qu’elles constitueraient un abus de procédure si elles devaient suivre leur cours. Je suis d’accord.

[44] L’abus de procédure est une doctrine souple qui est ancrée dans le pouvoir de la Cour de contrôler sa propre procédure. La doctrine vise à protéger l’intégrité du processus décisionnel contre les abus et à assurer l’équité pour toutes les parties concernées : Toronto (Ville) c S.C.F.P., section locale 79, 2003 CSC 63 au para 37. Il est bien établi que l’introduction par une partie de plus d’une instance dans le même ressort contre le même défendeur relativement à un même litige constitue un abus de procédure. J’ajouterais que des tentatives répétées pour remettre en instance essentiellement le même litige contre les mêmes parties devant des tribunaux différents constituent également un abus de procédure. En outre, remettre en instance des réclamations faisant l’objet d’une décision au moyen d’un nouvel acte de procédure constitue manifestement un abus de procédure : Lauer c Canada (Procureur général), 2017 CAF 74 au para 11.

[45] Le demandeur n’a pas non plus fait valoir d’arguments convaincants pour expliquer pourquoi la présente demande ne chevauche pas les instances devant la Cour du Banc du Roi de l’Alberta, l’action dans le dossier no T-38-20 et la demande reconventionnelle dans le dossier no T-680-20. Bien que les actes de procédure dans le cadre de ces instances ne soient pas nécessairement identiques, le fond et les questions en litige se recoupent de façon importante et substantielle.

[46] Le fait que le demandeur soit dans l’impossibilité d’intenter des actions devant la Cour du Banc du Roi de l’Alberta, y compris une action visant à faire déclarer que les Piikani ont enfreint la convention d’indemnisation, jusqu’à ce qu’il ait payé l’arriéré des dépens qui ont été adjugés, n’a aucune importance et ne permet pas non plus de justifier qu’il s’adresse à la Cour pour obtenir réparation. Au contraire, par l’introduction d’instances devant la Cour, le demandeur tente manifestement de contourner les ordonnances de la Cour du Banc du Roi de l’Alberta. La Cour ne saurait tolérer une telle conduite.

[47] Pour les motifs qui précèdent, je conclus que l’avis de demande devrait être radié, car il constitue un abus de procédure de la Cour.

4) Le délai de présentation de la demande

[48] Comme j’ai conclu que la demande constitue un abus de procédure et n’est pas susceptible de contrôle judiciaire, il n’est pas nécessaire que j’examine longuement l’argument des Piikani selon lequel le demandeur a dépassé le délai de prescription de 30 jours imparti pour l’introduction d’une demande de contrôle judiciaire.

[49] Ce n’est pas parce que le demandeur a fait des revendications répétées auprès des Piikani relativement à la convention d’indemnisation que son droit de solliciter un contrôle judiciaire, s’il disposait d’un tel recours, était renouvelé à chaque fois. En l’espèce, la demande a clairement été présentée après le délai prescrit.

5) L’autorisation de modifier

[50] Le demandeur soutient qu’il pourrait avoir besoin de demander [traduction] « au cours de la semaine prochaine » l’autorisation de modifier son avis de demande; cependant, il n’a proposé aucune modification qui pourrait remédier aux vices fondamentaux de son acte de procédure. En conséquence, l’avis de demande doit être radié sans autorisation de le modifier.

B. L’avis de demande devrait-il être radié à l’égard de Me Hanert?

[51] Me Hanert demande une réparation semblable à celle des Piikani dans sa requête en radiation. Les motifs mentionnés ci-dessus justifiant la radiation de l’avis de demande s’appliquent également à elle.

[52] J’ajouterais seulement que le demandeur reproche à Me Hanert, par de vagues allégations, d’avoir posé des gestes irréguliers. De plus, Me Hanert est visée spécifiquement par la demande de réparations. Des allégations aussi outrageantes portées contre une avocate et une fonctionnaire judiciaire n’ont pas leur place dans une demande de contrôle judiciaire.

[53] L’alinéa 303(1)a) des Règles prévoit que la partie défenderesse désignée dans un contrôle judiciaire doit être « directement touchée par l’ordonnance recherchée » dans l’acte de procédure. En désignant Me Hanert, le demandeur se méprend de toute évidence sur le rôle d’un conseiller juridique et présume qu’un avocat et son client ont des intérêts juridiques communs. Cependant, l’avocat qui représente un client ne peut avoir qu’un seul intérêt, celui de son client, et il ne peut pas être mis en cause dans les instances.

[54] Il est évident et manifeste dans le contexte de la demande que Me Hanert ait été désignée à titre de défenderesse dans le seul dessein de l’impliquer dans le litige et de l’empêcher ainsi de représenter son client. Cette tactique est totalement inappropriée. En fait, l’introduction d’une procédure contre un avocat qui représente une partie à un litige présente l’une des caractéristiques d’un recours vexatoire et abusif : Re Lang, Michener et al v Fabian et al, 1987 CanLII 172 (ON SC), [1987] 59 OR (2d) 353 au para 20; Carten c Canada, 2010 CF 857 au para 35. Me Hanert n’aurait jamais dû être désignée à titre de partie dans la demande.

C. Les dépens

[55] L’article 400 des Règles confère à la Cour un pouvoir discrétionnaire pour l’adjudication des dépens. Le paragraphe 400(3) des Règles énumère une multitude de facteurs dont la Cour peut tenir compte dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, notamment le résultat de l’instance (400(3)a)), la conduite d’une partie qui a eu pour effet d’abréger ou de prolonger inutilement la durée de l’instance (400(3)i)), et la question de savoir si une mesure prise au cours de l’instance était inappropriée, vexatoire ou inutile (400(3)k)(i)).

[56] Lors de l’adjudication des dépens, la Cour doit garder à l’esprit la triple finalité recherchée, à savoir l’indemnisation, l’incitation à régler et la dissuasion de comportements abusifs : Air Canada c Thibodeau, 2007 CAF 115.

[57] Les Piikani soutiennent que, puisque la demande constitue un abus de procédure, il convient d’adjuger des dépens substantiels s’élevant à 10 000 $ afin de dissuader le demandeur et toute autre partie d’intenter à répétition le même genre d’actions devant la Cour. Me Hanert fait une demande similaire.

[58] Le demandeur réplique que la Cour devrait lui adjuger des dépens fixés à 25 000 $. Selon le demandeur, il a droit à cette somme parce qu’il a été contraint de présenter la demande étant donné que les défenderesses n’ont pas respecté la convention d’indemnisation. Il affirme également que de tels dépens sont justifiés compte tenu du refus des défenderesses de reconnaître la convention d’indemnisation, ce qui constitue un acte de mauvaise foi.

[59] À la lumière des observations des parties et compte tenu des facteurs pertinents du paragraphe 400(3) des Règles, particulièrement ceux à l’alinéa a) et au sous-alinéa k)(i), je conclus qu’il y a lieu d’adjuger des dépens aux défenderesses puisqu’elles ont obtenu entièrement gain de cause à l’égard de leurs requêtes. Je ne vois aucune raison de déroger à la pratique habituelle consistant à adjuger les dépens selon le résultat de la cause.

[60] Je conclus également que des dépens d’un montant élevé sont justifiés en l’espèce. Premièrement, la Cour et les parties ont utilisé des ressources considérables afin de donner suite aux tentatives répétées du demandeur de faire appliquer la convention d’indemnisation par la Cour, même s’il avait déjà introduit des instances à cet effet devant les tribunaux de l’Alberta. Deuxièmement, le demandeur a formulé des allégations et des déclarations désobligeantes envers l’avocate tout au long de ces instances et il a proféré des accusations sans fondement dans ses actes de procédure selon lesquelles les défenderesses ont fait preuve de mauvaise foi. Troisièmement, le demandeur n’a pas abordé les questions de fond à trancher dans les requêtes en radiation et n’a fourni aucun motif ou argument cohérent dans ses documents déposés en réponse pour expliquer pourquoi son avis de demande ne devrait pas être radié. Quatrièmement, les décisions judiciaires antérieures n’ont manifestement pas dissuadé le demandeur d’introduire d’autres instances afin de contourner les ordonnances de la Cour du Banc du Roi de l’Alberta. Il faut envoyer un message clair au demandeur pour lui faire comprendre qu’il y a des conséquences pécuniaires aux abus de procédure devant la Cour.

[61] Les défenderesses ont sollicité l’adjudication d’une somme globale de 10 000 $, ce qui semble plutôt élevé étant donné qu’aucune preuve par affidavit n’a été déposée, qu’aucun contre-interrogatoire n’a été effectué et que les requêtes ont été instruites sur dossier. Cependant, je suis d’accord avec les défenderesses qu’il fallait énormément de travail pour examiner et analyser l’avis de demande prolixe et le contexte des actions intentées devant la Cour du Banc du Roi de l’Alberta et la Cour fédérale afin de préparer les documents afférents à la requête et la réplique au dossier de réponse de 389 pages du demandeur et de traiter de la question des dépens. Dans les circonstances, j’estime qu’il convient d’adjuger des dépens de 4 000 $ aux Piikani.

[62] J’envisagerais les dépens de façon différente en ce qui concerne Me Hanert. Le demandeur a eu l’occasion de revenir sur sa décision de désigner Me Hanert à titre de partie lorsque j’ai abordé le sujet avec lui pendant la conférence de gestion de l’instance tenue le 20 juin 2023. Il a tout de même choisi de la poursuivre. En conséquence, il a imposé un fardeau financier considérable à Me Hanert personnellement, laquelle a dû retenir les services d’un cabinet d’avocats pour se défendre vigoureusement contre une demande non fondée qui visait manifestement à l’intimider et à exercer des représailles contre une avocate qui ne faisait que son travail. Pour ces motifs, j’estime que les dépens adjugés en faveur de Me Hanert devraient être fixés à 6 000 $, une somme légèrement inférieure à une indemnisation complète.

VI. Conclusion

[63] Les défenderesses ont démontré que le litige entre les parties est strictement de nature privée et que les réclamations du demandeur sont fondamentalement d’ordre délictuel et/ou contractuel. La Cour, dont la compétence est d’origine législative, n’a pas compétence pour statuer sur de telles réclamations ou pour accorder la réparation sollicitée par le demandeur, laquelle vise essentiellement à faire respecter les modalités d’un contrat, particulièrement dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire. De plus, la demande vise manifestement à contester de façon incidente une ordonnance de la Cour du Banc du Roi de l’Alberta (ABKB) et constitue un abus de procédure de la Cour.

[64] Pour les motifs qui précèdent, les requêtes en radiation de l’avis de demande présentées par les défenderesses sont accueillies.

[65] J’ajoute un dernier commentaire. Vu la manière dont les instances ont été engagées par le demandeur devant la Cour et les tribunaux de l’Alberta au cours de la dernière décennie, lesquelles concernent essentiellement les mêmes questions en litige et les mêmes parties, notamment par le dépôt d’actes de procédure multiples, inutiles, prolixes, incompréhensibles ou immodérés, le moment est venu de déterminer s’il faudrait restreindre le libre accès du demandeur aux tribunaux. La Cour a l’obligation d’empêcher une mauvaise utilisation de ses ressources, lesquelles ne sont pas inépuisables. À l’instar du juge Donald Rennie, alors juge à la Cour fédérale, dans le dossier no T-478-12, j’inviterais les défenderesses à se demander si une requête devrait être présentée en application de l’article 40 de la Loi sur les Cours fédérales.

 


ORDONNANCE DANS LE DOSSIER T-1038-23

LA COUR REND L’ORDONNANCE suivante :

1. Les requêtes en radiation des défenderesses sont accueillies.

2. L’avis de demande est radié, sans autorisation de le modifier.

3. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

4. Le demandeur doit payer à la Première Nation des Piikani ses dépens afférents à la requête dont le montant est fixé par les présentes à 4 000 $, y compris les débours et les taxes.

5. Le demandeur doit payer à Me Caireen Hanert ses dépens afférents à la requête dont le montant est fixé par les présentes à 6 000 $, y compris les débours et les taxes.

B

« Roger R. Lafreniѐre »

blank

Juge

Traduction certifiée conforme

Claudia De Angelis


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1038-23

 

INTITULÉ :

DALE MCMULLEN c LA NATION DES PIIKANI, REPRÉSENTÉE PAR SON CHEF ET SES CONSEILLERS, ET SON AVOCATE ME CAIREEN HANERT

 

REQUÊTES ÉCRITES EXAMINÉES À VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE), CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

 

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE LAFRENIÈRE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 17 NOVEMBRE 2023

 

OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :

Dale McMullen

 

POUR LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Caireen Hanert

 

Pour la défenderesse

NATION DES PIIKANI, REPRÉSENTÉE PAR SON CHEF ET SES CONSEILLERS

 

Allyson F. Jeffs

Pour la défenderesse

CAIREEN HANERT

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Calgary (Alberta)

 

Pour la défenderesse

NATION DES PIIKANI, REPRÉSENTÉE PAR SON CHEF ET SES CONSEILLERS

 

Emery Jamieson LLP

Edmonton (Alberta)

Pour la défenderesse

CAIREEN HANERT