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Nation Crie Opaskwayak c. Cook, 2023 CF 505 (CanLII)

Date :
2023-04-11
Numéro de dossier :
T-106-22
Référence :
Nation Crie Opaskwayak c. Cook, 2023 CF 505 (CanLII), <https://canlii.ca/t/jx62h>, consulté le 2024-04-20

Date : 20230411


Dossier : T‑106‑22

Référence : 2023 CF 505

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 11 avril 2023

En présence de monsieur le juge Favel

ENTRE :

LA NATION CRIE OPASKWAYAK

demanderesse

et

CLAIRE COOK, JUDY HEAD,

RHONDA HEAD, DIANE PELLY,

ET BRADLEY YOUNG

défendeurs

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Nature de l’affaire

II. Contexte factuel

(1) Le système de gouvernance de la NCO

(2) Événements ayant conduit à la réunion extraordinaire

[traduction]

82. Nomination du conseil électoral de la NCO

(1) Le chef et le conseil nomment le conseil six (6) mois avant le jour de l’élection pendant l’année au cours de laquelle une élection générale est nécessaire.

(2) Au moins vingt‑huit (28) jours avant la fin du mandat du conseil électoral, le chef et le conseil publieront un appel à candidatures pour les membres de la NCO qui souhaitent siéger à titre de membres du conseil électoral de la NCO.

(3) L’appel à candidatures est lancé pour une période d’au moins vingt‑huit (28) jours.

(4) L’appel à candidatures sera :

a) affiché au bureau de la Direction générale des services gouvernementaux et au bureau exécutif, publié dans le Natotawin et livré ou envoyé par la poste aux électeurs résidant en dehors d’un rayon de cinquante (50) kilomètres des terres de la NCO 21E;

b) affiché dans au moins trois (3) lieux publics à l’intérieur des terres de la NCO 21E,

c) téléchargé ou publié sur le site Web de la NCO et sur sa page Facebook,

d) envoyé à chaque électeur dont l’adresse électronique figure dans le registre.

(5) À la fin de la période d’affichage, le chef et le conseil examinent toutes les candidatures et nomment les membres du conseil électoral.

[…]

(8) Dans le cas où tous les postes à pourvoir par nomination ne sont pas pourvus au sein du conseil électoral, le nombre requis de membres actuels restera en place jusqu’à ce que les postes puissent être pourvus.

(3) La réunion extraordinaire

(4) Événements ayant suivi la réunion extraordinaire

III. Questions

IV. Question préliminaire

A. La Cour fédérale a‑t‑elle compétence pour procéder au contrôle judiciaire de la conduite du Conseil électoral?

V. Norme de contrôle

VI. Positions des parties

A. Les nouveaux membres du conseil électoral ont‑ils une autorité légale?

(1) Position de la demanderesse

(2) Position des défendeurs

B. Quels sont les recours appropriés?

(1) Position de la demanderesse

(2) Position des défendeurs

VII. Analyse

A. Les nouveaux membres du conseil électoral ont‑ils une autorité légale?

[61] À la lumière de cette conclusion, je ne suis pas d’accord avec l’argument de la demanderesse selon lequel les défendeurs affirment que toute nomination à un poste du conseil électoral donnerait lieu à un conflit d’intérêts parce que le comité électoral prévaut à l’égard du chef et du conseil. Au contraire, si les conseillers avaient voté sur l’existence du conflit du chef Ballantyne conformément au code d’éthique, quel que soit le résultat du vote, la résolution du conseil de bande du 9 novembre 2021 aurait été valide. En s’écartant de la procédure requise, le chef et le conseil ont omis d’agir dans l’intérêt supérieur des membres de la NCO et ont agi d’une manière incompatible avec leur serment d’entrée en fonction (code électoral, art 11; code d’éthique, art 3; Toney, aux para 30 et 31; Basil c. Bande indienne de la basse Nicola, 2009 CF 741, aux para 95 à 98; Louie c. Louie, 2018 CF 550, au para 34).

[traduction]

[68] Je n’interprète pas cette disposition comme signifiant que les membres du conseil électoral sont reconduits pour un autre mandat complet de deux ans, comme l’affirment les défendeurs. Au contraire, les membres du conseil électoral restent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés par le chef et le conseil au moyen de la procédure normale de candidature, pour un mandat maximum de six mois avant la prochaine élection générale (code électoral,
para 85(1) et (2)). En effet, le paragraphe 85(3) du code électoral, qui concerne le mandat des membres du Conseil électoral, prévoit expressément la reconduction des membres « pour un nouveau mandat ». Ce renouvellement de mandat est soumis à la détermination de l’éligibilité des membres par le conseil électoral et à la discrétion du chef et du conseil. En revanche, le libellé inclus dans le paragraphe 82(8) limite expressément l’utilisation de ce même libellé. Il indique plutôt qu’en cas de vacance, les membres du conseil électoral continuent d’exercer leurs fonctions à titre intérimaire. À mon avis, ce mutisme du législateur est voulu (Lukács c. Canada (Office des transports),
2014 CAF 76 au para 43). En appliquant ces dispositions à la présente affaire, les défendeurs ont continué à exercer leurs fonctions à titre intérimaire, bien qu’ils aient dépassé leur mandat, jusqu’à ce que le chef et le conseil aient prétendument pourvu leurs postes le 17 novembre 2021.

B. Quels sont les recours appropriés?

VIII. Conclusion


JUGEMENT dans le dossier T‑106‑22

LE JUGEMENT DE LA COUR est que :

« Paul Favel »

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER