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Procureur général du Québec c. Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or, 2022 QCCA 1203 (CanLII)

Date :
2022-09-02
Numéro de dossier :
500-09-030129-225
Référence :
Procureur général du Québec c. Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or, 2022 QCCA 1203 (CanLII), <https://canlii.ca/t/jrsvt>, consulté le 2024-05-08

Procureur général du Québec c. Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or

2022 QCCA 1203

COUR D'APPEL

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

MONTRÉAL

 

No :

500-09-030129-225

      (500-06-001174-214)

 

 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE

 

 

MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 7 juin 2022 par la Cour supérieure (l’honorable Donald Bisson), district de Montréal, en vertu des articles 12 et 108 du Code de procédure civile afin d’interdire toute publication ou divulgation de quelque information permettant d’identifier les membres visés par l’action collective, dont la membre désignée, sauf entre les parties, leurs avocats et leurs experts.

DATE : Le 2 septembre 2022

 

L’HONORABLE

PETER KALICHMAN, J.C.A.

 

PARTIE REQUÉRANTE

AVOCATES

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

 

Me Nancy Brûlé

(Bernard, Roy (Justice-Québec))

Par visioconférence

Me Denise Robillard

(Bernard, Roy (Justice-Québec))

Absente

 

PARTIE INTIMÉE

AVOCAT

 

Centre d'amitié autochtone de Val-d'or

 

Me Jean-Marc Lacourcière

(Trudel Johnston & Lespérance)

Absent

 

PARTIE MISE EN CAUSE

AVOCAT

 

A.

 

 

Me Jean-Marc Lacourcière

(Trudel Johnston & Lespérance)

Absent

 

 

DESCRIPTION :

Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 7 juin 2022 par l’honorable Donald Bisson de la Cour supérieure, district de Montréal (Art. 31 al. 2 et 357 C.pc.).

 

Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel

Salle : RC-18


 

AUDITION

 

9 h 32

Début de l’audience.

Continuation de l'audience du 1er septembre 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour.

PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4.

Fin de l’audience.

 

 

 

 

Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière

 


 

JUGEMENT

 

MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 7 juin 2022 par la Cour supérieure (l’honorable Donald Bisson), district de Montréal, en vertu des articles 12 et 108 du Code de procédure civile afin d’interdire toute publication ou divulgation de quelque information permettant d’identifier les membres visés par l’action collective, dont la membre désignée, sauf entre les parties, leurs avocats et leurs experts.

 

[1]         Le requérant demande la permission d'appeler d’une décision de la Cour supérieure (l'honorable Donald Bisson), accueillant la demande de l'intimé pour des ordonnances de confidentialité, de non-divulgation et de non-publication dans le cadre d'une action collective qui n'a pas encore été autorisée. Le juge résume succinctement la demande comme suit :

[3]      En décembre 2021, le demandeur et la membre désignée A ont déposé une demande d’autorisation d’exercer une action collective (la « Demande d’autorisation ») à l’encontre du défendeur Procureur général du Québec (« PGQ ») pour le compte du groupe suivant, dont la membre désignée A est membre :

Toutes les personnes autochtones qui affirment avoir été victimes de pratiques discriminatoires par un ou des agent(s) de la Sûreté du Québec sur le territoire de la MRC de la Vallée-de-l’Or. Constituent notamment des pratiques discriminatoires les agissements suivants :

           Agressions sexuelles;

•        Agressions physiques;

           Séquestrations;

           Sollicitation de faveurs sexuelles;

           Force excessive dans le contexte d’arrestations;

•        Harcèlement.

[4]      Le demandeur allègue que des agents de la SQ se sont livrés à des exactions sur plusieurs personnes autochtones résidant dans la MRC de la Vallée-de-l’Or durant une période s’échelonnant sur plusieurs décennies, et que ces victimes ont été spécifiquement ciblées en raison de la précarité élevée dans laquelle elles vivaient.

[2]         Dans sa demande pour ordonnances de confidentialité, de non-divulgation et de non-publication, l’intimé recherche cinq conclusions dont seulement deux sont contestées, soit les numéros 1 et 4 :

1.         DÉCLARER que l’identité des membres visés par l’action collective, dont celle de la membre désignée, est confidentielle;

[…]

4.      ORDONNER que la communication de l’identité de la membre désignée au défendeur devra respecter les modalités prévues par l’Annexe A;

[…]

 

[3]         En ce qui concerne la conclusion 4, il y a lieu de reproduire l'annexe qui contient les conditions imposées au requérant pour que l’identité de la personne désignée lui soit divulguée :

ANNEXE A : MODALITÉS PROPOSÉES DE COMMUNICATION DE L’IDENTITÉ DE LA MEMBRE DÉSIGNÉE AU DÉFENDEUR

1.      Dans les 15 jours du jugement à intervenir, le défendeur fera parvenir au Tribunal une proposition de liste d’employés (en indiquant leur poste et en fournissant un énoncé sommaire de leurs fonctions) qui auront accès à l’identité de la membre désignée. Afin de préserver la confidentialité de ces employés, la liste pourra les désigner à l’aide d’initiales ou de pseudonymes. Le demandeur devra faire parvenir ses commentaires sur la liste au Tribunal dans les 5 jours de sa réception.

2.      Sur approbation de la liste d’employés par le Tribunal, le défendeur fera signer un engagement de confidentialité à chacune des personnes à laquelle sera donné accès à l’identité de la membre désignée. Les procureurs du défendeur conserveront une copie de chacun des engagements ainsi signés.

3.      La liste d’employés pourra être modifiée par le défendeur de la façon suivante :

a) Le défendeur indiquera au demandeur les personnes qu’il souhaite ajouter à la liste, en fournissant les informations prévues au paragraphe 1.

b) Le demandeur pourra s’opposer à une ou plusieurs modifications proposées à la liste en s’adressant au Tribunal dans les 10 jours de la réception de celle-ci, faute de quoi le défendeur pourra procéder aux modifications.

4.           Les modalités entourant la protection de l’identité des autres membres qui pourraient être appelés à témoigner ou à participer autrement aux procédures seront déterminées à une date ultérieure, au besoin.

* * *

[4]         Le jugement a été rendu en cours d'instance. Pour que la permission soit accordée, le requérant doit établir que le jugement décide en partie le litige ou lui cause un préjudice irréparable, au sens de l'article 31 C.p.c. De plus, il doit établir qu'il s'agit d'une affaire qui mérite l'attention de la Cour, ce qui s’évalue notamment au regard du principe de la proportionnalité, de l’intérêt supérieur de la justice, de la nature et de l’importance des questions soulevées, ainsi que des chances de succès de l’appel envisagé[1].

[5]         Selon le requérant, la situation est exceptionnelle en ce que : (1) l'information confidentielle que le juge cherche à protéger porte sur l'identité même de la personne désignée; et (2) le but des ordonnances n'est pas d'empêcher l'information confidentielle de devenir publique, mais plutôt d'imposer des conditions à sa divulgation à la partie adverse.

[6]         Il soutient que le jugement et, en particulier, l'imposition de conditions à la divulgation de l'identité de la personne désignée, soulèvent un certain nombre de questions qui méritent l'attention de la Cour.  Il les énumère comme suit :

      Il contrevient aux principes directeurs de la procédure, dont ceux de la contradiction et du débat loyal;

      Il contrevient au principe de l’audi alteram partem;

      Il donne un droit de regard à l’intimé et au tribunal sur les personnes que le PGQ peut consulter pour faire valoir ses moyens de défense;

      Il intervient dans le dossier privé des avocats du PGQ, portant atteinte au secret professionnel et à la confidentialité des échanges entre avocat/client et au privilège relatif au litige;

      Il intervient plus particulièrement dans la relation professionnelle entre le PGQ, les personnes pour qui il agit et qu’il représente, dont les membres de la Sûreté du Québec, et ses avocats, portant notamment atteinte à l’exécution du mandat de ces derniers dans leur devoir de veiller à servir et à protéger les intérêts de leur client et dans celui d’évaluer le bien-fondé de la demande.

[7]         Sans me prononcer sur le fond de l’appel, je suis satisfait que l’appel proposé mérite l'attention de la Cour. De plus, si, comme le soutient le requérant, les conditions imposées par le jugement ont un impact sur le privilège relatif au litige et au secret professionnel, il s'agit bien d'un préjudice irréparable.

[8]         Enfin, je conviens avec le requérant que le dossier devrait être suspendu en attendant l'appel étant donné que les conditions imposées par le jugement sur la divulgation de l'identité de la personne désignée devront autrement être respectées.

POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :

[9]         ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler;

[10]      ACCORDE au requérant la permission d’appeler du jugement rendu le 7 juin 2022 par la Cour supérieure (l’honorable Donald Bisson);

[11]      ORDONNE au requérant, après en avoir notifié copie à l’intimé, de déposer au greffe, au plus tard le 13 octobre 2022, cinq exemplaires d’une argumentation n’excédant pas 20 pages. Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions, etc.) devront y être joints;

[12]      ORDONNE à l’intimé, après en avoir notifié copie au requérant, de déposer au greffe, au plus tard le 24 novembre 2022, cinq exemplaires d’une argumentation n’excédant pas 20 pages et, s’il y a lieu, d’un complément de documentation;

[13]      RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile :

376.   L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation.

L’intimé ou toute autre partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise.

55.     Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.

De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires.

[14]      DÉFÈRE la fixation de l’appel au Maître des rôles pour une audience de 90 minutes (45 minutes pour chaque partie);

[15]      RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 20 avril 2021) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier des sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être enregistrée sur clé USB et confectionnée en format PDF permettant la recherche par mots-clés et comportant des hyperliens de la table des matières vers le mémoire, l'exposé ou le cahier des sources et, le cas échéant, de l'argumentation vers les annexes. Si disponible, les parties sont invitées à mettre sur la clé USB la version Word de leur argumentation.

[16]      SUSPEND l’instance pendant l’appel.

[17]      Avec frais de justice à suivre le sort de l’appel.

 

 

 

 

PETER KALICHMAN, J.C.A.

 



[1]    Francoeur c. Francoeur, 2020 QCCA 1748, paragr. 8 (j. unique).