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Médecins (Ordre professionnel des) c. Clavel, 2018 CanLII 34054 (QC CDCM)

Date :
2018-04-16
Numéro de dossier :
24-2017-01004
Référence :
Médecins (Ordre professionnel des) c. Clavel, 2018 CanLII 34054 (QC CDCM), <https://canlii.ca/t/hrlpq>, consulté le 2024-05-07

 

 

CONSEIL DE DISCIPLINE

 

COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

 

 

N° :

24-2017-01004

 

 

 

DATE :

16 avril 2018

 

______________________________________________________________________

 

 

 

LE CONSEIL :

Me DANIEL Y. LORD

Président

Dre VANIA JIMENEZ

Membre

Dr JACQUES LETARTE

Membre

______________________________________________________________________

 

 

 

Dr LOUIS PRÉVOST, médecin, ès qualités de syndic adjoint du Collège des médecins du Québec

 

Partie plaignante

 

c.

 

Dr CHRISTIAN CLAVEL (82613), médecin spécialiste en médecine de famille

 

Partie intimée

 

______________________________________________________________________

 

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

 

______________________________________________________________________

 

EN VERTU DES DISPOSITIONS DU DEUXIÈME ALINÉA DE L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE CONSEIL DE DISCIPLINE A PRONONCÉ UNE ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, DE NON-COMMUNICATION ET DE NON-ACCÈSSIBILITÉ AU NOM DU PATIENT DONT IL EST FAIT MENTION À LA PLAINTE, AINSI QU'À TOUT AUTRE DOCUMENT PERMETTANT DE L'IDENTIFIER, ET CE, AFIN D’ASSURER  LA PROTECTION DE SA VIE PRIVÉE.

LE CONSEIL DE DISCIPLINE A PRONONCÉ ÉGALEMENT UNE ORDONNANCE DE NON-DIFFUSION, DE NON-COMMUNICATION ET DE NON-ACCESSIBILITÉ AUX EXTRAITS DU DOSSIER MÉDICAL DE CE PATIENT DÉPOSÉ COMME PIÈCE SP-4, ET CE, POUR LES MÊMES MOTIFS.

I.              INTRODUCTION

[1]           Le Conseil de discipline s’est réuni afin de procéder à l’audience d’une plainte disciplinaire portée par le plaignant en sa qualité de syndic adjoint du Collège des médecins du Québec, à l’encontre de l’intimé, médecin.

[2]           Le plaignant reproche à l’intimé d’avoir manqué à ses obligations déontologiques en tenant et en participant à des conversations indiscrètes et déplacées sur Facebook au sujet de l’un de ses anciens patients.

II.            PLAINTE

[3]           La plainte datée du 5 juillet 2017 est ainsi libellée :

À Trois-Rivières, le ou vers le 19 août 2016, en faisant défaut d’avoir une conduite irréprochable envers un ancien patient, (…) tenant et en participant à des conversations indiscrètes et déplacées à son sujet sur Facebook, contrairement aux articles 17 et 20 du Code de déontologie des médecins (RLRQ c M-9, r 17) et à l’article 60.4 du Code des professions (RLRQ c C-26) et commettant de par ce fait un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’ordre, contrairement à l’article 59.2 dudit Code.

III.           DÉCISION SUR CULPABILITÉ

[4]           Le plaignant dépose en preuve[1] l’attestation du statut de l’intimé, démontrant qu’il est membre en règle du Collège des médecins en tout temps utile aux gestes qui lui sont reprochés à la plainte.

[5]           Dès le début de l’audience, l’intimé enregistre un plaidoyer de culpabilité sur le seul chef d’infraction de la plainte portée contre lui.

[6]           Considérant le plaidoyer de culpabilité, et après s’être assuré auprès de l’intimé du caractère libre, volontaire et éclairé de celui-ci, le Conseil, séance tenante et unanimement, déclare l’intimé coupable sur le seul chef d’infraction de la plainte comme il sera plus amplement décrit au dispositif de la présente décision.

[7]           Les parties se disent prêtes à procéder immédiatement à la preuve sur sanction et au dépôt d’une recommandation conjointe sur sanction, qui consiste à imposer à l’intimé une période de radiation temporaire de deux (2) mois sur le seul chef de la plainte, en plus d’une amende de 2 500 $ et le paiement des déboursés.

IV.         CONTEXTE

[8]         L’intimé gradue de la Faculté de médecine en 1981.

[9]         Depuis 1985, il pratique à Trois-Rivières, et plus spécifiquement, la médecine familiale depuis 2010.

[10]      C’est à ce titre que la personne mentionnée à la plainte a été l’un de ses patients jusqu’en octobre 2014.

[11]        L’intimé est un citoyen engagé dans sa communauté, notamment auprès des personnes vulnérables issues de groupes minoritaires.

[12]        Ainsi, depuis 2011, il offre le gîte et le couvert en mettant à la disposition de ces personnes quelques chambres de la maison où il habite.

[13]        En juin 2016, l’ancien patient de l’intimé devient […].

[14]        À l’époque, l’intimé admet que l’une des personnes à qui il offrait le gîte était un sujet turbulent pour le voisinage.

[15]        En juillet 2016, alors qu’il est en voyage, l’intimé apprend que […]
a installé une caméra de surveillance pointée sur l’entrée de sa résidence, laquelle, 24 heures sur 24, capte les allées et venues des personnes qui y habitent.

[16]        À son retour de vacances, à la mi-août 2016, il constate la situation.

[17]        Plutôt que de trouver une solution avec […] ou de recourir au service d’un
tiers pour que cesse cette pratique, imprudemment, l’intimé ne trouve rien de mieux à faire que d’écrire un commentaire sur son profil Facebook[2] au sujet de […].

[18]        Ce commentaire dévoile aux quelques amis Facebook de l’intimé, la nature du diagnostic qu’il avait émis au sujet de […], alors qu’il était son médecin de famille[3].

[19]        Le 24 août 2016, le plaignant reçoit par télécopieur une demande d’enquête[4].

[20]        Le 20 février 2017, l’intimé écrit au plaignant et reconnait ses torts.[5]

V.           QUESTION EN LITIGE

[21]        La sanction recommandée conjointement est-elle susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou contraire à l’intérêt public?

VI.         ANALYSE

[22]        Le Conseil doit s’assurer que la sanction a, sur l’intimé et les autres membres de la profession, un effet dissuasif dans un objectif de protection du public.

[23]        Le Conseil rappelle l’enseignement du juge Chamberland[6] de la Cour d’appel qui s’exprimait ainsi en regard des critères devant guider le Conseil lors de l’imposition d’une sanction :

[38]      La sanction disciplinaire doit permettre d'atteindre les objectifs suivants: au premier chef la protection du public, puis la dissuasion du professionnel de récidiver, l'exemplarité à l'égard des autres membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables et enfin, le droit par le professionnel visé d'exercer sa profession (Latulippe c. Léveillé (Ordre professionnel des médecins), 1998 QCTP 1687 (CanLII), [1998] D.D.O.P. 311; Dr J. C. Paquette c. Comité de discipline de la Corporation professionnelle des médecins du Québec et al, 1995 CanLII 5215 (QC CA), [1995] R.D.J. 301 (C.A.); et R. c. Burns, 1994 CanLII 127 (CSC), [1994] 1 R.C.S. 656).

[39]      Le Comité de discipline impose la sanction après avoir pris en compte tous les facteurs, objectifs et subjectifs, propres au dossier. Parmi les facteurs objectifs, il faut voir si le public est affecté par les gestes posés par le professionnel, si l'infraction retenue contre le professionnel a un lien avec l'exercice de la profession, si le geste posé constitue un acte isolé ou un geste répétitif, …Parmi les facteurs subjectifs, il faut tenir compte de l'expérience, du passé disciplinaire et de l'âge du professionnel, de même que sa volonté de corriger son comportement. La délicate tâche du Comité de discipline consiste donc à décider d'une sanction qui tienne compte à la fois des principes applicables en matière de droit disciplinaire et de toutes les circonstances, aggravantes et atténuantes, de l'affaire.

[24]        Il est acquis qu’au cours de cet exercice d’évaluation et d’analyse, le Conseil doit aussi considérer que la sanction qu’il entend imposer doit être proportionnelle à la gravité du manquement qui est reproché à l’intimé et individualisée, en ce qu’elle doit correspondre aux circonstances propres à sa situation.

[25]        Le Conseil ne doit pas chercher à punir l’intimé[7].

[26]        Sans le lier, la suggestion conjointe des parties invite le Conseil « non pas à décider de la sévérité ou de la clémence de la sanction, mais à déterminer si elle s'avère déraisonnable au point d'être contraire à l'intérêt public et de nature à déconsidérer l'administration de la justice[8]».

[27]        En effet, la suggestion conjointe  « dispose d'une « force persuasive certaine » de nature à assurer qu'elle sera respectée en échange du plaidoyer de culpabilité[9]».

[28]        De plus, une suggestion conjointe ne doit pas être écartée « afin de ne pas discréditer un important outil contribuant à l'efficacité du système de justice tant criminel que disciplinaire[10]».

[29]        À ce sujet, le Tribunal des professions indique :

[21]  Les ententes entre les parties constituent en effet un rouage utile et parfois nécessaire à une saine administration de la justice. Lors de toute négociation, chaque partie fait des concessions dans le but d'en arriver à un règlement qui convienne aux deux. Elles se justifient par la réalisation d'un objectif final. Lorsque deux parties formulent une suggestion commune, elles doivent avoir une expectative raisonnable que cette dernière sera respectée. Pour cette raison, une suggestion commune formulée par deux avocats d'expérience devrait être respectée à moins qu'elle ne soit déraisonnable, inadéquate ou contraire à l'intérêt public ou de nature à déconsidérer l'administration de la justice[11]

[30]        Récemment, la Cour suprême rappelle en ces termes ces grands principes dans l’arrêt Anthony-Cook[12]:

[40] En plus des nombreux avantages que les recommandations conjointes offrent aux participants dans le système de justice pénale, elles jouent un rôle vital en contribuant à l’administration de la justice en général. La perspective d’une recommandation conjointe qui comporte un degré de certitude élevé encourage les personnes accusées à enregistrer un plaidoyer de culpabilité. Et les plaidoyers de culpabilité font économiser au système de justice des ressources et un temps précieux qui peuvent être alloués à d’autres affaires. Il ne s’agit pas là d’un léger avantage. Dans la mesure où elles font éviter des procès, les recommandations conjointes relatives à la peine permettent à notre système de justice de fonctionner plus efficacement. Je dirais en fait qu’elles lui permettent de fonctionner. Sans elles, notre système de justice serait mis à genoux, et s’effondrerait finalement sous son propre poids.

[41] Cependant, comme je l’ai mentionné, la présentation de recommandations conjointes ne reste possible que si les parties sont très confiantes qu’elles seront acceptées. Si elles doutent trop, les parties peuvent plutôt choisir d’accepter les risques d’un procès ou d’une audience de détermination de la peine contestée. Si les recommandations conjointes en viennent à être considérées comme des solutions de rechange insuffisamment sûres, l’accusé en particulier hésitera à renoncer à un procès et à ses garanties concomitantes, notamment la faculté cruciale de mettre à l’épreuve la solidité de la preuve du ministère public. 

[42]  D’où l’importance, pour les juges du procès, de faire montre de retenue et de ne rejeter les recommandations conjointes que lorsque des personnes renseignées et raisonnables estimeraient que la peine proposée fait échec au bon fonctionnement du système de justice. Un seuil moins élevé que celui‑ci jetterait trop d’incertitude sur l’efficacité des ententes de règlement. Le critère de l’intérêt public garantit que ces ententes de règlement jouissent d’un degré de certitude élevé.

[31]        Les faits établis par la preuve sont simples, mais préoccupants d’un point de vue déontologique.

Les facteurs objectifs

[32]        L’intimé, comme il le reconnait par son plaidoyer de culpabilité, a manqué à une obligation située au cœur de la pratique de sa profession.

[33]        Sans réfléchir aux options rationnelles qui s’offraient à lui pour solutionner une situation déplaisante de sa vie privée, sans filtre ni retenu, l’intimé est tombé dans le piège des communications en ligne, pour briser l’une des obligations fondamentales de sa profession, et de toutes les professions d’ailleurs, le secret professionnel.

[34]        Le Conseil rappelle que le secret professionnel est la pierre angulaire sur laquelle s’appuie la relation de confiance entre un médecin et ses patients.

[35]        Sans cela, rien ne tient.

[36]        De plus, par sa conduite, l’intimé a porté atteinte à un droit fondamental de son patient reconnu par l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne[13] et par son Code de déontologie[14], lesquels, en des termes simples, clairs et précis, en font ressortir le caractère impératif : le médecin, aux fins de préserver le secret professionnel doit garder confidentiel ce qui est venu à sa connaissance dans l’exercice de sa profession.

Les facteurs subjectifs

[37]        Comme facteurs subjectifs, le Conseil retient les éléments suivants.

[38]        Au moment des faits, l’intimé est membre du Collège depuis 35 ans. Il bénéficie donc d’une expérience considérable, constituant selon le Conseil un facteur aggravant.

[39]        Autre facteur aggravant, sans être une récidive, dans la version écrite des faits qu’il a donnée au plaignant dans le cadre de l’enquête[15], il a reconnu que ce n’était pas la première fois qu’il commet une indiscrétion au sujet de la condition de ce même patient.

[40]        Par contre, la preuve démontre qu’il n’a aucun antécédent disciplinaire.

[41]        L’intimé a collaboré à l’enquête du plaignant. Il a admis les faits et a enregistré un plaidoyer de culpabilité à la première occasion.

[42]        À l’occasion de son témoignage, il a manifesté au Conseil, de sincères regrets, a fait preuve de repentir.

[43]        Il a manifestement eu sa leçon.

[44]        Il a réalisé rapidement, comme il le dit lui-même, qu’il a, à tort tenté de tuer une mouche avec un canon, ce qui n’est jamais une chose à faire.

[45]        À la suggestion du plaignant, il n’a pas attendu le sort du présent dossier pour suivre une formation au sujet des risques associés à l’utilisation des réseaux sociaux[16], risques qu’il ne mesurait à l’évidence pas avant.

[46]        Le témoignage de l’intimé et son implication positive dans sa communauté rassurent le Conseil sur le faible risque de récidive qu’il représente.

[47]        La recommandation conjointe sur sanction propose au Conseil d’imposer à l’intimé une radiation temporaire de deux (2) mois et une amende de 2 500 $, ainsi que le paiement des déboursés.

[48]        Il s’agit d’une sanction significative, mais à hauteur de la transgression commise.

[49]        Cette recommandation emporte l’adhésion du Conseil et est, à l’analyse, raisonnable et juste.

[50]        Elle respecte l’intérêt public et ne déconsidère pas l’administration de la justice.

[51]        Elle a le mérite d’atteindre les objectifs de dissuasion pour l’intimé et d’exemplarité pour les membres de la profession et la protection du public.

[52]        Elle se situe dans la fourchette des sanctions imposées par le Conseil de discipline de l’Ordre dans des situations apparentées[17].

[53]        Finalement, le Conseil est d’avis qu’elle respecte le principe de proportionnalité discuté par la Cour suprême dans Pham[18].

EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL, UNANIMEMENT, LE 13 MARS 2018 :

SUR LE SEUL CHEF DE LA PLAINTE

[54]        A DÉCLARÉ l’intimé coupable d’avoir contrevenu à l’article 20 du Code de déontologie des médecins.

[55]        A PRONONCÉ une suspension conditionnelle des procédures en regard de l’article 17 dudit Code et des articles 60.4 et 59.2 du Code des professions.

ET CE JOUR :

[56]        IMPOSE à l’intimé une période de radiation temporaire de deux (2) mois et une amende de 2 500 $ sur le seul chef de la plainte.

[57]        ORDONNE au secrétaire du Conseil de discipline de publier un avis de la présente décision, suivant les dispositions de l’article 156 du Code des professions.

[58]        CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés mentionnés au quatrième alinéa de l’article 151 du Code des professions, incluant les frais de publication de l’avis de la décision.

 

 

__________________________________

Me DANIEL Y. LORD

Président

 

 

 

__________________________________

Dre VANIA JIMENEZ

Membre

 

 

 

__________________________________

Dr JACQUES LETARTE

Membre

 

Me Anthony Battah LL.B., LL.M.

Avocat de la partie plaignante

 

Me Isabelle Racine

McCarthy Tétrault

Avocate de la partie intimée

 

Date d’audience :

13 mars 2018

 



[1]    Pièce P-1.

[2] Pièce SP-2.

[3] Pièce SP-4.

[4] Pièce SP-1.

[5] Pièce SP-3.

[6] Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLII 32934 (QC CA).

[7]    Jean-Luc Villeneuve, Nathalie Dubé et als., Précis de droit professionnel, Éditions Yvon Blais, 2007, p.242 à 259.

[8]    Chan c. Médecins (Ordre professionnel des) 2014 QCTP 5-A.

[9]    Dumont c. R., 2013 QCCA 576; Gagné c. R., QCCA 2387.

[10]   Langlois c. Dentistes (Ordre professionnel des), 2012 QCTP 52.

[11]   Infirmières et infirmiers auxiliaires (Ordre professionnel des) c. Ungureanu, 2014 QCTP 20 (CanLII).

[12]   R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43 (CanLII).

[14] Code de déontologie des médecins RLRQ C M-9, r 17, art. 20.

[15] Pièce SP-3.

[16] Pièce I-1.

[17] Médecins (Ordre professionnel des) c. Benchetrit, 2015 CanLII 49182 (QC CDCM); Médecins (Ordre professionnel des) c. Biard, 2017 CanLII 11678 (QC CDCM); Médecins (Ordre professionnel des) c. Minca, 2017 CanLII 62822 (QC CDCM); Médecins (Ordre professionnel des) c. Legault, 2016 CanLII 91699 (QC CDCM); Médecins (Ordre professionnel des) c. Courchesne, 2016 CanLII 46763 (QC CDCM).

[18] R. c. Pham, 2013 CSC 15, paragraphes 6 et suivants de l’analyse.