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Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Blais, 2022 QCCDCPA 3 (CanLII)

Date :
2022-02-02
Numéro de dossier :
47-20-00365
Référence :
Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Blais, 2022 QCCDCPA 3 (CanLII), <https://canlii.ca/t/jmhff>, consulté le 2024-05-07

Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Blais

2022 QCCDCPA 3

 

CONSEIL DE DISCIPLINE

ORDRE DES COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

No :

47-20-00365

 

DATE :

2 février 2022

______________________________________________________________________

 

LE CONSEIL :

Me JULIE CHARBONNEAU

Présidente

M. MICHEL ROBERGE, CPA, CA

Membre

M. GAÉTAN BUSSIÈRES, CPA, CMA

Membre

______________________________________________________________________

 

CLAUDE MAURER, CPA, CA, en sa qualité de syndic adjoint de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

Plaignant

c.

 

STÉPHANE BLAIS, AUTREFOIS CPA AUDITEUR, CGA

Intimé

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

Mis en cause

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

______________________________________________________________________

APERÇU

[1]           Le Conseil de discipline s’est réuni pour procéder à l’audition de la plainte disciplinaire portée par le plaignant, Claude Maurer, CPA, CA, en sa qualité de syndic adjoint de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, contre l’intimé, Stéphane Blais, autrefois CPA auditeur, CGA.

HISTORIQUE DU DOSSIER

[2]           Il est opportun de dresser un résumé des différentes journées d’audience du présent dossier. Le 23 mars 2021, le Conseil entend une demande présentée par les avocats de l’intimé-requérant réclamant de procéder à la présentation d’une requête en déclaration d’inopérabilité et d’inconstitutionnalité et qu’elle soit entendue et décidée avant le début de l’audition sur culpabilité. Le 26 mars 2021, le Conseil rend une décision rejetant cette demande[1].

[3]           Le 31 mars 2021, première date prévue pour l’audition sur culpabilité, les avocats de l’intimé demandent de cesser d’occuper. Cette demande est accueillie séance tenante par le Conseil. L’audition sur culpabilité est ajournée, notamment afin de permettre à l’intimé de prendre connaissance de la divulgation de la preuve ayant été transmise à ses anciens avocats.

[4]           Le 1er avril 2021, l’intimé indique vouloir consulter son témoin expert et produire un rapport en requérant un délai pour ce faire. De plus, il annonce prévoir demander la production en preuve de 48 pièces. Le plaignant déclare souhaiter recevoir l’ensemble des documents annoncés par l’intimé avant de présenter sa preuve. Ces demandes des parties sont accueillies séance tenante par le Conseil, et l’audition sur culpabilité est ajournée. Toujours lors de cette audience, l’intimé déclare réfléchir à la possibilité de recourir à un avocat notamment pour le représenter, débattre de la requête en inconstitutionnalité et produire un rapport d’expert.

[6]           Une conférence de gestion est tenue le 10 mai 2021. Les dates d’audiences suivantes sont réitérées et/ou fixées en collaboration avec les parties : 7, 10 et 16 juin, 26 et 27 juillet, 31 août et 1er et 2 septembre 2021. Des modalités permettant à l’intimé de bénéficier d’un délai entre la tenue de l’interrogatoire du plaignant et le contre‑interrogatoire à être fait par l’intimé sont également prévues. Il est rappelé à l’intimé son droit de consulter et de retenir les services d’un avocat.

[7]           Le 7 juin 2021, l’audience sur culpabilité commence, et il est demandé à l’intimé d’enregistrer son plaidoyer à l’égard des deux chefs d’infraction portés contre lui. L’intimé refuse et formule des interrogations aux membres du Conseil. À la suite de la décision du Conseil rendue sur ces différentes interrogations, l’intimé quitte la plateforme sur laquelle se tient l’audience. Face à l’absence de l’intimé, le Conseil ajourne l’audience et demande au greffe du Conseil de discipline de transmettre un courriel à l’intimé l’informant que l’audience du 10 juin 2021 est maintenue et qu’il est invité à s’y présenter de façon à faire valoir ses droits. Le Conseil précise qu’il entend poursuivre son devoir d’assistance à l’égard de l’intimé, tel qu’il l’a fait au cours des audiences tenues les 31 mars, 1er et 8 avril 2021.

[8]           Le 10 juin 2021, le Conseil confirme avoir reçu de la part de l’intimé un document, daté du 9 juin 2021, intitulé : Requête pour obtenir les informations nécessaires à la tenue d’une audience publique impartiale. Un échéancier est prévu afin de permettre aux parties de recevoir différents documents avant l’audition de la requête de l’intimé qui est fixée au 26 juillet 2021. À cette date, le Conseil entend la requête de l’intimé et la rejette par sa décision rendue le 26 août 2021[2].

[9]           Le 31 août 2021, une audience sur culpabilité est prévue. L’intimé est absent. Dans sa décision du 26 août 2021 qui dispose de la requête de l’intimé pour obtenir les informations nécessaires à la tenue d’une audience publique impartiale, le Conseil indique qu’il réitère que l’audition sur culpabilité du présent dossier est fixée aux 31 août, 1er et 2 septembre 2021, à 9 h. S’ajoute un courriel reçu de l’intimé indiquant qu’il ne compte pas se présenter à l’audience sur culpabilité. Par conséquent, conformément aux dispositions de l’article 144 du Code des professions, le Conseil procède à l’audience sur culpabilité, et ce, en l’absence de l’intimé. Lors de cette audience, le plaignant témoigne et produit plusieurs pièces[3]. Tant le plaignant que le mis en cause se déclarent prêts à présenter leurs plans d’argumentation et demandent de le faire lors de l’audience prévue le 2 septembre 2021.

[10]        Le Conseil demande au greffe de transmettre un courriel à l’intimé l’informant que le plaignant a témoigné dans le cadre de la présentation de la preuve et l’invitant à être présent à l’audience du 1er septembre 2021 afin de procéder au contre‑interrogatoire du plaignant.

[11]        Le 31 août 2021 à 22 h 31, l’intimé transmet un courriel au greffe du conseil de discipline de l’Ordre des comptables professionnels agréés comportant la mention suivante : « Je ne consent pas à être jugé par un comité partial. »

[12]        Lors de l’audience du 1er septembre 2021, l’intimé est absent. Considérant le court délai entre la date de la décision du 26 août 2021 et la date d’audience, le Conseil ajourne l’audition sur culpabilité dans le but de permettre à l’intimé de bénéficier d’un délai suffisant afin d’exercer ses droits devant les tribunaux supérieurs.

[13]        De plus, le Conseil invite l’intimé à consulter un avocat qui verra à le conseiller sur la suite à donner, le cas échéant, à la décision du Conseil rendue le 26 août 2021. L’ajournement de l’audience permettra au plaignant et au mis en cause de transmettre à l’intimé leurs plans d’argumentation ainsi que leurs autorités qu’ils entendent invoquer au soutien de leur position.

[14]        Une nouvelle date d’audience est fixée au 20 octobre 2021. Lors de cette audience, l’intimé est absent et, pour divers motifs, cette audience est ajournée au 4 novembre 2021.

[15]        Le 2 novembre 2021, l’intimé transmet au Conseil des représentations. À nouveau, bien que dûment convoqué pour l’audience du 4 novembre 2021, l’intimé est absent. Le Conseil entend les plaidoiries du plaignant et du mis en cause et prend le dossier en délibéré.

PLAINTE

[16]        La plainte modifiée déposée contre l’intimé est ainsi libellée :

A.   ACTE DÉROGATOIRE À L’HONNEUR ET À LA DIGNITÉ DE LA PROFESSION

1.      À Lévis, entre, le ou vers le 4 mai 2020 et le ou vers le 28 août 2020 l’intimé, Stéphane Blais, CPA auditeur, CGA, a omis d’agir avec dignité et d’éviter toute méthode et attitude susceptible de nuire à la bonne réputation de la profession, notamment à l’occasion des publications ou diffusions sur diverses plateformes numériques suivantes :

a)   Vidéo du 4 mai 2020 intitulée « Entrevue avec Stéphane Blais CPA » publiée sur la page Facebook de M. Daniel Pilon;

b)   Publication du 12 mai 2020 à 7H01 sur sa page Facebook « Stéphane Blais »;

c)   Publication du 16 mai 2020 sur sa page Twitter « @StefBlaisCPA »;

d)   [retiré];

e)   Publication du 23 mai 2020 sur sa page Facebook « Stéphane Blais »;

f)     Vidéo du 24 mai 2020 intitulée : « Lancement de la Fondation pour la protection des libertés citoyennes » publiée sur la chaîne YouTube « Stu-dio »;

g)   Publication du 26 mai 2020 à 22h35 sur sa page Facebook « Stéphane Blais, Libre-Penseur québécois »;

h)   Vidéo du 27 mai 2020 intitulée « Rocco Galati – Stéphane Blais – COVID-19 and governement abuses » publiée sur la chaîne YouTube « Stu-dio »;

i)     Vidéo du 28 mai 2020 intitulée « Riposte citoyenne contre le COVID-1984 », publiée sur la chaîne YouTube « Stu-dio »;

j)     Vidéo du 2 juin 2020 intitulée « Discussion du plan de match entre 2 patriotes, Stéphane Blais et Dan Pilon », publiée sur la page Facebook de « Daniel Pilon BAA Chroniqueur Libre-Penseur »;

k)   Publication du 3 juin 2020 sur sa page Facebook « Stéphane Blais, Libre-Penseur québécois »;

l)     Publication du 7 juin 2020 à 9H47 sur sa page Facebook « Stéphane Blais, Libre-Penseur québécois »;

m)  Vidéo du 8 juin 2020 intitulée « Forum citoyen – Allocation de Stéphane Blais » publiée sur la chaîne YouTube « Stu-dio »;

n)   Vidéo du 8 juin 2020 intitulée « Poursuite contre le gouvernement – Allocutions de Me Guy Bertrand et Stéphane Blais » publiée sur la chaîne YouTube « Stu-dio »;

o)   Publications du 10 juin 2020 sur sa page Facebook « Stéphane Blais »

p)   Entrevue du 13 juin 2020 à la radio CJMD de Lévis à l’émission « Vent de Fraicheur »;

q)   Entrevue du 15 juin 2020 à la radio de Rimouski CFYX;

r)     Vidéo du 15 juin 2020 intitulée « La Fondation fait reculer Legault (Projet de loi 61) » publiée sur la chaîne YouTube « Stu-dio »;

s)   Vidéo du 7 juillet 2020 intitulée « S. Blais Live mise au point » publiée sur sa page Facebook « Stéphane Blais »;

t)     Publication du 7 juillet 2020 publiée sur sa page Facebook « Stéphane Blais »

u)   Publication du 10 juillet 2020 à 20h26 sur sa page Facebook « Stéphane Blais libre-penseur »

v)   Vidéo du 15 juillet 2020 intitulée « Vérification diligente de la FDDPL (partie 2) » publiée sur la chaîne YouTube « Stu-dio »;

w)   Vidéo du 17 juillet 2020 intitulée « Update sur la fondation – Live avec Josée Turmel », publiée sur la page Facebook de Josée Turmel;

x)   Vidéo du 26 juillet 2020 intitulée « Discours de S. Blais à Québec », publiée sur la page Facebook de Joël Roy;

y)   [retiré];

z)   Commentaire du 28 août 2020 sur la page Facebook « Stéphane Blais »;

le tout en contravention avec l’article 5 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés du Québec, RLRQ, ch. C-48.1, r. 6 et de l’article 59.2 du Code des professions, RLRQ ch. C-26 ;

B.   ENTRAVE AU TRAVAIL DU SYNDIC ADJOINT

2.      À Lévis, entre, le ou vers le 12 juin 2020 et le ou vers le 19 juin 2020, l’intimé, Stéphane Blais, CPA auditeur, CGA, a entravé le travail du syndic M. Claude Maurer, CPA, CA notamment en :

a)   Cherchant à l’intimider, notamment par le biais de menaces à son égard;

b)   Cherchant à freiner son enquête;

le tout, en contravention avec l’article 60 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés du Québec, RLRQ, ch. C-48.1, r. 6 et les articles 114 et 122 du Code des professions, RLRQ, ch. C-26;

[Transcription textuelle]

QUESTIONS EN LITIGE

1)   Le plaignant s’est-il déchargé de son fardeau de prouver que l’intimé a contrevenu, sous le chef 1, aux dispositions de l’article 5 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés et aux dispositions de l’article 59.2 du Code des professions?

2)   Le plaignant s’est-il déchargé de son fardeau de prouver que l’intimé a contrevenu, sous le chef 2, aux dispositions de l’article 60 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés et aux dispositions de l’article 114 du Code des professions?

3)   Le moyen de défense formulé par l’intimé à l’aide des différents argumentaires transmis au Conseil est-il recevable à l’encontre des chefs 1 et 2?

4)   À quelle étape du dossier, le Conseil doit-il analyser les arguments de nature constitutionnelle soumis par l’intimé?

CONTEXTE

[17]        L’intimé est inscrit pour la première fois au tableau de l’Ordre des comptables généraux accrédités du Québec en 2003. Or, le 16 mai 2012, étant inscrit au tableau de l’Ordre des comptables généraux accrédités du Québec, il est automatiquement inscrit au tableau de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec conformément à l’article 56 de la Loi sur les comptables professionnels agréés[4] et est devenu titulaire du permis de comptabilité publique le 20 février 2014[5].

[18]        Une attestation amendée est produite et révèle que l’intimé est retiré du tableau de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec le 1er avril 2021, et ce, à la suite de sa non-inscription pour avoir fait défaut de compléter sa déclaration annuelle obligatoire[6].

[19]        La preuve du plaignant repose sur son témoignage et sur les pièces qu’il a produites. Le Conseil détaillera cette preuve dans le cadre de son analyse.

[20]        L’intimé n’a pas produit de preuve.

ARGUMENTATIONS DES PARTIES

Position du plaignant

[21]        Le plaignant rappelle le fardeau de preuve qui lui incombe.

[22]        Il plaide à l’aide de plusieurs exemples tirés de la preuve que l’intimé a tenu des propos dérogatoires à l’honneur et à la dignité de la profession et que ces propos, dès qu’ils présentent un lien avec la profession, même lorsque tenus hors de l’exercice de la profession ou dans la sphère privée, constituent une source de responsabilité disciplinaire. Le lien avec la profession se constate par l’utilisation du titre professionnel lors des gestes posés et du lien que peut faire le public entre l’intimé et la profession lorsqu’il tient ces propos.

[23]        Il souligne que le fait de tenir des propos irrespectueux, discourtois ou inappropriés envers le syndic est un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession.

[24]        Il est d’avis que l’intimé utilise les réseaux sociaux pour contester des mesures de protection sanitaire et mettre en doute la gravité de la situation associée à la pandémie de la COVID-19, alors que ces affirmations sont hors de son champ de compétences et ne reposent pas sur des motifs raisonnables. De plus, selon le plaignant, l’intimé exprime des propos qui démontrent une incapacité à faire la distinction entre ses convictions personnelles et le rôle de professionnel.

[25]        Invoquant des décisions récentes, le plaignant soutient qu’un professionnel bénéficie du droit à la liberté d’expression et peut critiquer certaines situations dans la mesure où il ne « dépasse pas les bornes ». Il en résulte que le professionnel demeure en tout temps tenu par son code de déontologie et ne peut utiliser les réseaux sociaux pour donner un avis sans modération sous le couvert de la liberté d’expression.

[26]        Plus particulièrement quant au chef 2, le plaignant invoque que les faits du présent dossier révèlent que l’intimé a entravé son travail en cherchant à l’intimider, notamment par le biais de menaces à son égard et en cherchant à freiner son enquête.

[27]        Le plaignant conclut qu’il s’est déchargé de son fardeau de prouver les éléments constitutifs des deux chefs d’infraction reprochés et que les moyens de défense soulevés par l’intimé ne sont pas applicables en l’espèce.

[28]        Le plaignant remet des autorités au Conseil[7].

Position de l’intimé

[29]        Le 19 octobre 2021, l’intimé transmet un courriel que le Conseil reproduit :

« Bonjour à vous tous,

Ma réponse à la présidente du comité en lien avec l’audience du 20 octobre 2021 devant le comité de discipline.

À l’heure où les gouvernements menacent de congédier les travailleurs de la santé qui refusent un traitement expérimental qui n’est pas un vaccin;

à l’heure où les canadiens ne pourront plus sortir du pays s’ils refusent un traitement expérimental qui n’est pas un vaccin;

à l’heure où le gouvernement Legault souhaite faire injecter une injection expérimentale aux enfants de 5 à 12 ans qui sont asymptomatiques et qui selon l’OMS ne sont pas des vecteurs de contamination (aucun enfant mort de la covid en 19 mois...et ces injections sont interdites aux moins de 30 ans en Suède et en Norvège).

J’espère que vous allez vous réveiller et cesser de fermer les yeux pour garder votre petit confort.

Moi, je me souviendrai de tous ceux qui auront collaboré avec ce régime fasciste.

Lisez ce petit article : https://www.journaldequebec.com/2021/10/19/le-gouvernement-legault-etablit-ses-priorites-1

"François Legault affirme que Québec créera un ministère de la « cybersécurité et du numérique » afin de mieux protéger les Québécois"

Ça commence pas à allumer quelques lumières??? Un ministère...dédié à à cybersécurité et au numérique...  

Croyez-moi, celui qui est digne de représenter une profession est celui ou celle qui se bat pour la vérité et pour défendre les droits fondamentaux de la population et des enfants qui ont droit d’avoir un avenir digne et libre.

Ce sera le combat d’une Vie de faire en sorte que Justice soit faite...et justice sera faite. Trust me.

Bonne journée

CC: Me Reiner Fuellmich ».

[Transcription textuelle]

[30]        L’intimé a également joint à son courriel du 19 octobre 2021 un argumentaire que le Conseil reproduit :

Réponse

1.   M. Maurer, Plaignant, suite à un ordre de son supérieur a déposé une plainte contre Stéphane Blais. Nous croyons que ce dernier a peut-être reçu une commande de provenance gouvernementale. Le tout, bien sûr, sera éclairé lors d’un procès devant jurés puisqu’il est question de me défendre comme être humain qui désire prendre appui sur la Constitution canadienne (1867, 1982), Loi suprême de mon pays, le Canada, comptant dix (10) provinces dont le Québec et trois (3) territoires, et;

2.   Le Canada, et tout ce que compte et contient mon pays, est astreint au respect de sa Loi suprême qui prévoit en son Annexe B, Partie I, La Charte canadienne des droits et libertés, Article 26 - Maintien des droits et libertés existants au Canada, https://www.justice.gc.ca > fra > ccdl-ccrf, check, art26, 1 sept. 2021- 26. Le fait que la présente charte garantit certains droits et libertés ne constitue pas une négation des autres droits et libertés qui existent au Canada. (https:// www.justice.gc.ca > pdf > charter-poster).

Parmi les droits reconnus par la Constitution canadienne (1867, 1982), il y a tout ceux reconnus par les engagements de La Reine en droit du Canada et qui sont contenus dans Les Pactes internationaux dûment signés et contresignés par des représentants de cette dernière.

En ce qui a trait à Pactes international relatifs aux droits civils et politiques (entrée en vigueur le 3 janvier 1976) / International Covenants, nous référons en particulier à :

        Préambule / Preamble

        Deuxième Partie / Second Part, Article 2, 3, 5. (5.1-5.2), 6 (6.1)

        Troisième Partie / Third Part, Article 8,(8.1· 8.2-8.3-8.3a) 9, 14 (14.1-14.2-14.3·14.3e-14.5)

        Quatrième Partrie / Fourth Part, Article 16,26,28

En ce qui a trait à Pactes international relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels (entrée en vigueur le 3 janvier 1976) / International Covenants, nous référons en particulier à

        Préambule/Preamble

        Deuxième Partie/Second Part. Article 2, 3, 5 {5.1-5.2)

        Troisième Partie/Third Part, Article 6, 11, et;

3.   Cela étant dûment rappelé et souligné, il devient impératif de voir l’importance et l’utilité d’un jury dans cette affaire « Dossier NO: 47-20-00365 », et;

4.   Le syndic de l’ordre a demandé à Maître Julie Charbonneau d’agir comme Présidente dans cette affaire « Dossier NO: 47-20-00365 » alors qu’elle a prêté serment à l’Autorité constituée à qui appartient L’ORDRE DES COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS DU QUÉBEC, et;

5.   De plus, M. Maurer a engagé une avocate qui a également prêté serment a prêté serment à l’Autorité constituée pour le représenter, et;

6.   L’intimé-Requérant a demandé à la Procureure générale du Québec, la Province, de s’assurer que ses droits fondamentaux d’être humain soient respectés tels que la Constitution Canadienne les reconnaît, et;

7.   La Procureure générale du Québec, la Province, qui a prêté allégeance à Sa majesté La Reine en droit du pays, le Canada, se doit de la respecter et sa Loi suprême ou Constitution Canadienne et ce, sous peine si contraire, et;

8.   La Procureure générale du Québec, la Province, à ce jour dans cette audition n’a répondu à aucune de mes demandes dûment fondées en droit du pays, le Canada, alors qu’au contraire et apparemment sans hésitation a mandaté une avocate qui a prêté allégeance à l’Autorité constituée à qui appartient L’ORDRE DES COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS DU QUÉBEC, et;

9.   L’Intimé-Requérant répond à la Présidente de l’audience qu’il ne peut consentir à plaider coupable ou non-coupable dans de telles conditions de partialité et de tromperie à l’encontre de l’être humain protégé par la Loi Suprême du pays, le Canada, et;

10. L’Intimé-Requérant soulève qu’il n’a rien trouvé dans la Loi Suprême du Canada qui oblige un individu à subir un procès ou une audition devant une partie partiale et trompeuse, et;

11. L’Intimé-Requérant réitère qu’il n’a jamais refusé d’être jugé et qu’il veut une audience impartiale et aujourd’hui, il souligne ce qu’il a déjà fait savoir précédemment par écrit tant à la Partie plaignante qu’à la Partie mise en cause, soit, que la définition ci-dessous de « Allegiance » ne semble pas comprise ou encore semble être tout simplement délibérément ignorée, soit :

Allegiance. 1. A citizen’s or subject’s obligation of fidelity and obedience to the government or sovereign in return for the benefits of the protection of the state. Alle­giance may be either an absolute and permanent obligation or a qualified and temporary one. Black’s law 9th edition page 87

Allégeance. 1. L’obligation d’un citoyen ou d’un sujet de fidélité et d’obéissance au gouvernement ou au souverain en retour des bénéfices de la protection de l’État. L’allégeance peut être soit une obligation absolue et permanente, soit une obli­gation qualifiée et temporaire. Ma traduction

et;

12. La Procureure générale du Québec, la Province, à ce jour n’a absolument pas répondu aux trois (3) conditions dont l’Intimé-Requérant a dûment droit, soit l’impartialité, la connaissance de la juridiction et que la Loi suprême dans cette audition soit la constitution Canadienne, et;

13. Finalement, les avocats.es dans cette audience utilisent le mot « justiciable ou ce qui est un justiciable » sans lui donné une définition. Selon l’article 5 du code civil du Québec, RLRQ-1991, dont je rappelle le contenu, soit « 5. Toute personne exerce ses droits civils sous le nom qui lui est attribué et qui est énoncé dans son acte de naissance. » Le directeur de l’état civil a déjà confirmé que l’acte de naissance est la création et la propriété de l’état et qu’il ne peut donner à l’Intimé-Requérant qu’une copie. (le souligné est de moi), et;

14. La requête s’adresse donc à STÉPHANE BLAIS, personne physique, une fiction existant par pure tromperie (dol) à l’encontre de Stéphane Blais, l’être humain. STÉPHANE BLAIS est une chose administrée sous juridiction maritime et une créature propriété du gouvernement tel que le directeur de l’état civil pourra confirmer sous serment, et;

15. Pour une ou plusieurs de ces raisons ci-avant l’Intimé-Requérant accepte votre offre d’être jugé conditionnellement à ce que les conditions que le requérant a droit, soit l’impartialité, connaître la juridiction sous laquelle cette affaire est jugée et que la loi suprême dans cette audition est la constitution canadienne, et;

16. Pour une ou plusieurs de ces raisons ci-avant l’Intimé-Requérant convient de défendre et de promouvoir haut et fort la Loi suprême du pays, le Canada comptant dix (10) provinces dont le Québec et trois(3) territoires, ainsi que toute la protection qu’elle permet aux être humain, hommes, femmes, enfants, y habitant vivant.

[Transcription textuelle]

[31]        De plus, le 2 novembre 2021, l’intimé a transmis une correspondance supplémentaire que le Conseil reproduit :

RAPPEL D’AUDIENCE 47-20-00365 CLAUDE MAURER, CPA , SYNDIC ADJOINT c. STÉPHANE BLAIS , CPA, AUDITEUR

PRÉSENTATION DES INFORMATIONS DEMANDÉES

Participant :

         Nom : Stéphane : Blais , être humain vivant, souverain, sain d’esprit et seul agent autorisé pour le NOM « STÉPHANE BLAIS » désignant la personne physique, une fiction existant par pure tromperie (dol) à l’encontre de Stéphane Blais, l’être humain , une chose administrée sous juridiction maritime et une créature propriété du gouvernement tel que le directeur de l’état civil pourra confirmer sous serment, et ;

         NO DE TÉLÉPHONE de STÉPHANE BLAIS désignant la personne physique, une fiction existant par pure tromperie (dol) à l’encontre de Stéphane Blais, l’être humain, une chose administrée sous juridiction maritime et une créature propriété du gouvernement tel que le directeur de l’état civil pourra confirmer sous serment, est le […]

         LE COURRIEL de STÉPHANE BLAIS désignant la personne physique, une fiction existant par pure tromperie (dol) à l’encontre de Stéphane Blais, l’être humain, une chose administrée sous juridiction maritime et une créature propriété du gouvernement tel que le directeur de l’état civil pourra confirmer sous serment, est le sblais@ [...]

         Inventaire des pièces

  La Loi suprême du Canada , le pays que j’habite et qui est composé de dix (10) provinces dont le Québec et trois (3) territoires , soit  la Constitution canadienne ( 1867, 1982, Annexe B, partie I , Charte canadienne des droits et libertés).

         Exposé des faits :

  L’intimé a respecté La Loi suprême du Canada , le pays que j’habite et qui est  composé de dix (10) provinces dont le Québec et trois (3) territoires , soit  la Constitution canadienne ( 1867, 1982, Annexe B, partie I , Charte canadienne des droits et libertés).

         Liste des autorités :  utilisées par Stéphane Blais, être humain vivant, souverain, sain d’esprit et seul agent autorisé pour STÉPHANE BLAIS  désignant la personne physique, une fiction existant par pure tromperie (dol) à l’encontre de Stéphane Blais, l’être humain ,  une chose  administrée sous juridiction maritime et une créature propriété du gouvernement tel que le directeur de l’état civil pourra confirmer sous serment, sont :

  Constitution canadienne ( 1867, 1982, Annexe B, partie I , Charte canadienne des droits et libertés) , la loi suprême du pays , le Canada , auquel est lié jusqu’à preuve publique du contraire , la province de Québec , l’une de ses dix (10) provinces , en plus de trois (3) territoires, et :

  Charte Canadienne des droits et libertés faisant valoir la primauté de Dieu ainsi que   notamment son Article 26 – Maintien des droits et libertés existants au Canada , https://www.justice.gc.ca › fra › ccdl-ccrf › check › art26 , 1 sept. 2021 — 26. Le fait que la présente charte garantit certains droits et libertés ne constitue pas une négation des autres droits ou libertés qui existent au Canada.( https://www.justice.gc.ca › pdf › charter-poster) lequel article donne accès à tous les engagements de la Reine en droit du Canada   (le pays), notamment à ceux contenus  aux Pactes Internationaux , soit : Pactes international relatifs aux droits civils et politiques ( entrée en vigueur le 3 janvier 1976) et Pactes international relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels  ( entrée en vigueur le 3 janvier 1976) , et ;

o   En ce qui a trait à Pactes international relatifs aux droits civils et politiques ( entrée en vigueur le 3 janvier 1976) / International Covenants, ce qui y apparaît en particulier à :

  Préambule /Preamble

  Deuxième Partie / Second Part, Article 2, 3, 5,( 5.1-5.2) ,6 (6.1)

  Troisième Partie /Third Part, Article 8,( 8.1-8.2-8.3-8.3a)  9, 14 ( 14.1-14.2-14.3-14.3e-14.5) 16,26

  Quatrième Partie / Fourth Part, Article,28

o   En ce qui a trait à Pactes international relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels (entrée en vigueur le 3 janvier 1976)/ International Covenants, ce qui y apparaît en particulier à :

  Préambule/Preamble

  Deuxième Partie / Second Part, Article 2, 3, 5 (5.1-5.2)

  Troisième Partie / Third Part, Article 6, 11, et ;

lesquels engagements de la Reine en droit du Canada (le pays) confirment de manière indiscutable que moi, Stéphane  : Blais, être humain vivant, souverain, sain d’esprit, j’ai droit, à un procès impartial devant mes pairs.

Argumentation :

  L’intimé a respecté La Loi suprême du Canada , le pays.

         Acceptation conditionnelle du procès/audience « AUDIENCE 47-20-00365 CLAUDE MAURER, CPA, SYNDIC ADJOINT c. STÉPHANE BLAIS , CPA, AUDITEUR » dans mesure où il respecte mes droits fondamentaux dont :

o   reconnaissance au cours de AUDIENCE 47-20-00365 CLAUDE MAURER, CPA, SYNDIC ADJOINT c. STÉPHANE BLAIS , CPA, AUDITEUR de la Loi suprême du Canada, le pays que j’habite et qui est composé de dix (10) provinces dont le Québec et trois (3) territoires, soit la Constitution canadienne (1867, 1982, Annexe B, partie I, Charte canadienne des droits et libertés) comme autorité ultime

o   assurance au cours de AUDIENCE 47-20-00365 CLAUDE MAURER, CPA , SYNDIC ADJOINT c. STÉPHANE BLAIS, CPA, AUDITEUR d’une impartialité sur tous les plans lors du rendu final

o   confirmation que  la juridiction appliquée à AUDIENCE 47-20-00365 CLAUDE MAURER, CPA , SYNDIC ADJOINT c. STÉPHANE BLAIS , CPA, AUDITEUR est celle sous laquelle opère le pays ,le Canada , soit la Common Law

         Non-consentement à toutes autres propositions / offres de votre part.

Stéphane : Blais pour STÉPHANE BLAIS

[Transcription textuelle]

Position du mis en cause

[32]        Le mis en cause traite des arguments de nature constitutionnelle soumis par l’intimé et a remis des autorités au soutien de sa position[8].

ANALYSE

            I.        Fardeau de preuve

[33]        À l’égard du fardeau de preuve du plaignant, le Conseil souligne les enseignements de la Cour d’appel à ce sujet[9] :

[66] Il est bien établi que le fardeau de preuve en matière criminelle ne s’applique pas en matière civile. Il est tout aussi clair qu’il n’existe pas de fardeau intermédiaire entre la preuve prépondérante et la preuve hors de tout doute raisonnable, peu importe le « sérieux » de l’affaire. La Cour suprême du Canada, dans l’arrêt F.H. c. McDougall, a explicitement rejeté les approches préconisant une norme de preuve variable selon la gravité des allégations ou de leurs conséquences.

[67] Cependant, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités. Comme démontré plus haut, le Conseil avait bien à l’esprit cette norme et la proposition des juges majoritaires qui soutient le contraire est, avec égards, injustifiée.

[68] Comme le rappelle la Cour suprême, « [a]ussi difficile que puisse être sa tâche, le juge doit trancher. Lorsqu’un juge consciencieux ajoute foi à la thèse du demandeur, il faut tenir pour acquis que la preuve était, à ses yeux, suffisamment claire et convaincante pour conclure au respect du critère de la prépondérance des probabilités ».

[Références omises]

[34]        Également, le Conseil souligne que la Cour d’appel a réaffirmé le principe énoncé dans Tremblay c. Dionne[10], à savoir que les éléments essentiels d’un chef d’une plainte disciplinaire ne sont pas définis par son libellé, mais par les dispositions du code de déontologie ou des règlements auxquelles le professionnel aurait contrevenu.

[35]        Le Conseil devra, par conséquent, décider de la culpabilité ou de l’acquittement de l’intimé en fonction de chacune des dispositions invoquées. Cet arrêt[11] de la Cour d’appel énonce ce principe en ces termes :

[84]  D’une part, les éléments essentiels d’un chef de plainte disciplinaire ne sont pas constitués par son libellé, mais par les dispositions du code de déontologie ou du règlement qu’on lui reproche d’avoir violées (Fortin c. Tribunal des professions, 2003 CanLII 33167 (QC CS), [2003] R.J.Q. 1277, paragr. [136] (C.S.); Béliveau c. Comité de discipline du Barreau du Québec, précité; Béchard c. Roy, précité; Sylvie POIRIER, précitée, à la p. 25). […]

[Référence omise]

            II.        Faute disciplinaire

[36]        La faute disciplinaire doit atteindre un niveau de gravité suffisant pour la qualifier à ce titre[12] :

[43] Pour éviter un exercice de pondération arbitraire basé sur des facteurs variables au gré des circonstances de chaque cas, la jurisprudence et la doctrine préconisent de s’en remettre aux fondements mêmes de la déontologie professionnelle, c’est-à-dire aux valeurs inspirées par l’éthique, la moralité, la probité, l’honneur et la dignité nécessaires pour assurer la protection du public.

[37]        Dans l’affaire Jodoin[13], le conseil de discipline de l’Ordre des psychologues du Québec souligne que le professionnel est « l[e] seul à connaître toutes les exigences de l’exercice de sa profession, pas son client », en ajoutant « [qu’]en détenant des privilèges de pratique, [il] a l’entière responsabilité de toute violation des exigences de cette pratique ». Le conseil appuie sa conclusion par l’arrêt rendu par la Cour suprême dans R. c. Fitzpatrick[14] qui rappelle les principes de responsabilité attachés à la personne qui accepte les conditions d’une activité réglementée, lesquels sont dégagés par l’arrêt R. c. Wholesale Travel Group Inc.[15].

[38]        Afin de statuer sur la responsabilité déontologique de l’intimé, le Conseil doit déterminer s’il a commis une faute technique ou une faute déontologique[16].

[39]        Lorsque la norme est décrite dans le règlement, la moralité et l’éthique sont nécessairement enfreintes en cas de manquement[17].

[40]        La faute disciplinaire est décrite comme étant une violation des principes de moralité et d’éthique.

[41]        Ainsi, l’acte ou le comportement reproché au professionnel doit être suffisamment grave pour être qualifié de faute déontologique comme le souligne le Tribunal des professions dans l’affaire Gruszczynski[18] dans laquelle il énonce les exigences requises pour établir l’existence d’une telle faute :

[42] La faute déontologique doit être distinguée de la faute technique. Ainsi, dans Ayotte c. Gingras, le Tribunal des professions écrivait ceci relativement au fait qu’un avocat n’aurait pas agi avant l’expiration du délai de prescription.

Le Comité de discipline devait décider s’il s’agissait là d’une faute disciplinaire. À cet égard, il déclare qu’il ne s’agissait pas là d’une faute disciplinaire, mais d’une faute purement technique […].

Il y a une distinction à faire entre une faute technique et une faute disciplinaire.

On ne retrouve pas de définition de la faute disciplinaire ni au Code des professions ni dans la Loi sur le Barreau. La jurisprudence a toutefois précisé que :

"La faute disciplinaire est donc une violation des principes de moralité et d’éthique propres au milieu médical […]."

[…].

[43] Dans cette même affaire, notre tribunal a rappelé ce qu’écrivait le professeur Yves Ouellette à ce sujet :

En outre, comme la faute disciplinaire réside en principe dans la violation d’une règle d’éthique inspirée par des sentiments d’honneur et de courtoisie, une faute purement technique, erreur, maladresse, négligence, qui peut entraîner une responsabilité civile, ne sera pas considérée comme une faute disciplinaire en l’absence de texte précis.

[44] L’acte ou le comportement reproché doit être suffisamment grave pour être qualifié de faute déontologique.

[45] Le Tribunal des professions s’exprimait ainsi dans Malo c. Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des) :

[28] La doctrine et la jurisprudence en la matière énoncent que le manquement professionnel, pour constituer une faute déontologique, doit revêtir une certaine gravité. Il arrive à tous les professionnels de commettre des erreurs et la vie de ces derniers serait invivable si la moindre erreur, le moindre écart de conduite était susceptible de constituer un manquement déontologique. Ce principe est réitéré par le Tribunal dans l’affaire Mongrain précitée concernant également l’Ordre professionnel des infirmières et infirmiers.

[…]

[47] Il faut distinguer le comportement souhaitable du comportement acceptable, comme l’écrit le Tribunal des professions dans Architectes (Ordre professionnel des) c. Duval :

[11] Comme le soulignait le procureur de l’intimé, il faut distinguer en droit disciplinaire entre le comportement souhaitable et le comportement acceptable. La faute déontologique naît d’un comportement qui se situe en-dessous du comportement acceptable. Un professionnel peut avoir une conduite qui s’éloigne du comportement souhaitable sans être inacceptable. Dans ce cas, il ne commet pas de faute déontologique.

[Référence omise]

[42]        Selon le jugement rendu par le Tribunal des professions dans Duval[19], il faut distinguer le comportement souhaitable du comportement acceptable.

[43]        En somme, la faute déontologique résulte d’un comportement qui atteint un degré de gravité plus élevé par rapport au comportement acceptable.

         III.        Analyse des chefs

Chef 1

1)   Le plaignant s’est-il déchargé de son fardeau de prouver que l’intimé a contrevenu, sous le chef 1, aux dispositions de l’article 5 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés et aux dispositions de l’article 59.2 du Code des professions?

La preuve sous le chef 1

[44]        Le plaignant témoigne et produit une preuve constituée de vidéos et de déclarations de l’intimé faites via les médias sociaux.

a)   Vidéo du 4 mai 2020 intitulée « Entrevue avec Stéphane Blais CPA » publiée sur la page Facebook de M. Daniel Pilon;

[45]        Le ou vers le 4 mai 2020, l’intimé apparaît dans une vidéo sur la page Facebook de M. Daniel Pilon intitulée « Entrevue avec Stéphane Blais CPA »[20] dans laquelle, durant le laps de temps entre 0:00:20 et 0:01:12, M. Daniel Pilon identifie l’intimé à titre de CPA et déclare que ce dernier est « très fort en économie et finance mondiale. »

[46]        Au minutage 0:02:04 de cette entrevue du 4 mai 2020, l’intimé déclare « On voit la tête des serpents sortir de l’eau et c’est l’heure de leur couper la tête ». Au minutage 0:06:18 de cette même entrevue, l’intimé affirme que si l’Ordre des CPA le radie, l’Ordre lancera un message au grand public voulant que l’Ordre ait fait le choix de protéger le système et non les citoyens. Il ajoute qu’il ne veut plus entendre parler de l’Ordre. Au minutage 0:07:03, l’intimé ajoute :

[…] le premier ministre actuel, c’est un CPA. Donc c’est sûr que si l’Ordre des CPA avait à favoriser un CPA, ça ne serait pas Stéphane Blais, chef de Citoyens au pouvoir, qu’il favoriserait. Ça serait probablement celui qui leur callerait les shots. Parce que naturellement, on sait qu’un ordre professionnel, Dan, c’est une créature du gouvernement. Ok? Quand un CPA call la créature du gouvernement pour faire valoir ses états d’âme, je ne suis pas sûr que la créature va protéger Stéphane Blais là-dedans.

[Transcription textuelle]

[47]        Finalement, au minutage 0:40:20, l’intimé déclare qu’il détient un baccalauréat en sciences politiques et une licence en sciences comptables et qu’il est CPA.

[48]        Selon le témoignage du plaignant rendu en date du 11 mai 2020 et des inscriptions apparaissant au bandeau latéral de la vidéo, celle-ci a été vue 60 000 fois, partagée 1 294 fois et a suscité 1 100 réactions.

[49]        Le ou vers le 5 mai 2020, sur sa page Facebook, l’intimé s’identifie comme « associé principal chez BLAIS CPA inc.[21] ».

b)   Publication du 12 mai 2020 à 7h01 sur sa page Facebook « Stéphane Blais »;

[50]        Le ou vers le 12 mai 2020, à 7h01, l’intimé publie sur sa page Facebook une publication dans laquelle il écrit[22] :

« Qui est le scientifique qui recommande au gouvernement le plan d’action lié au confinement au Québec?

Horacio Arruda?

Non.

C’est plutôt un chercheur de haut-niveau spécialisé en MODÉLISATION COÛT-EFFICACITÉ DE LA VACCINATION :

Son nom : Pr Marc Brisson, professeur à l’Université Laval

Qui le finance dans ses recherches?

des instances gouvernementales québécoises et canadiennes?

Pas Vraiment.

Voici qui financent de façon importante le Pr Marc Brisson qui conseille M. Arruda :

OMS (organisation mondiale de la santé)

dont le plus grand contributeur est un contributeur privé : Fondation B&M Gates

GAVI (Alliance pour la vaccination internationsale, Dirigé par les permanents que sont la Fondation B@M Gates et la Banque)

Fondation B&M Gates.

Y a t il un minimum d’apparence de conflit d’intérêts à ce que Pr Marc Brisson continue à recommander des modèles de distanciation sociales et de déconfinement en attendant qu’un prétendu vaccin pour le Covid19 soit prêt?

Définitivement.

Le gouvernement du Québec manque encore une fois de jugement flagrant en se référant à des chercheurs qui dépendent des organismes pro-vaccins contrôlés par BILL GATES

En conclusion, on est pas sorti du bois avec nos zigotos du […] »

[Transcription textuelle]

c)   Publication du 16 mai 2020 sur sa page Twitter « @StefBlaisCPA »;

[51]        Le ou vers le 16 mai 2020, l’intimé publie sur son compte Twitter une déclaration dans laquelle il mentionne au sujet du Dr Horacio Arruda : « Vous êtes imbu de vous‑même, menteur, fantasmez sur Bill Gates et l’OMS et rêvez en secret que vos enfants et petits-enfants soient vaccinés de forces et vivent dans un État policier. See you in Court »[23].

d)   [retiré];

e)   Publication du 23 mai 2020 sur sa page Facebook « Stéphane Blais »;

[52]        Le ou vers le 23 mai 2020, l’intimé publie sur sa page Facebook une mention par laquelle il déclare[24] :

« Pourquoi toutes ces mesures ultra contraignantes? Ma réponse : Parce que cette crise était préméditée. Le virus est un prétexte pour nous conditionner à la docilité et à la répression policière ».

f)     Vidéo du 24 mai 2020 intitulée : « Lancement de la Fondation pour la protection des libertés citoyennes » publiée sur la chaîne YouTube « Stu-dio »;

[53]        Le ou vers le 21 mai 2020, l’intimé apparaît dans une vidéo sur la chaîne YouTube Stu-Dio intitulée « Lancement de la Fondation pour la protection des libertés citoyennes », dans laquelle l’intimé anime le lancement et la levée de fonds pour la Fondation pour la protection des libertés citoyennes. L’enregistrement de cette vidéo permet de constater que l’intimé[25] :

      01:00:13 : Se présente comme comptable professionnel agréé et dit que les CPA apprennent la notion de conflit d’intérêts et fait une référence au Code de déontologie des CPA.

      01:06:35 : Déclare au sujet de certains journalistes, « vous faites pitié, vous vendez l’avenir de vos enfants pour un chèque de paie. »

      01:14:06 : Dit qu’il y a des conflits d’intérêts à l’OMS, que les personnes qui recommandent des stratégies de confinement et de distanciation sociale sont financées par l’OMS, Bill Gates, GAVI « C’est rempli de conflits d’intérêts partout. »

      01:49:30 : Statue au sujet de la réponse à la question « Y a-t-il crimes contre l’humanité, la réponse est oui. » et « les médias collaborent à ce crime aussi en martelant toujours le même message. »

      01:57:55 : Annonce : « Allez voir la définition de fasciste et c’est exactement ce qui se passe, contrôle préventif, après ça on défonce la porte, on donne un coup de Taser. »

[54]        Toujours le ou vers le 21 mai 2020, l’intimé, au cours du deuxième segment de la vidéo intitulée « Lancement de la Fondation pour la protection des libertés citoyennes », dans laquelle il anime le lancement et la levée de fonds pour la Fondation pour la protection des libertés citoyennes, s’identifie comme comptable[26] et, un peu plus tard, avance au sujet des politiciens : « Ce n’est pas vrai qu’ils vont voler l’avenir de nos enfants ces gens-là, qui n’ont aucun principe. Ces gens-là qui n’ont aucun principe. […] »[27]

[55]        En date du 24 mai 2020, cette vidéo du 21 mai 2020[28] avait été vue 36 804 fois et avait suscité 2 828 réactions positives, et la chaîne YouTube comportait 30 700 abonnés. Il était également possible pour le public de faire des commentaires en direct qui apparaissent dans les vidéos[29].

g)   Publication du 26 mai 2020 à 22h35 sur sa page Facebook « Stéphane Blais, Libre-Penseur québécois »;

[56]        Le ou vers le 26 mai 2020, l’intimé a publié sur sa page Facebook une publication dans laquelle il affirme[30] :

« Quand la Banque du Canada contredit la marionnette qui nous gouverne …

Honte à François Legault de violer les droits et libertés partout où il peut le faire.

Cette crise en aura réveillé plus d’un à son égard   et à l’égard des 124 autres yesmen / yeswomen qui se taisent depuis le début de cette fausse pandémie. »

[Transcription textuelle]

[57]        En date du 12 juin 2020, cette publication avait été partagée 291 fois et avait suscité 377 réactions majoritairement positives et 98 commentaires.

h)   Vidéo du 27 mai 2020 intitulée « Rocco Galati – Stéphane Blais – COVID-19 and governement abuses » publiée sur la chaîne YouTube « Stu-dio »;

[58]        Le ou vers le 27 mai 2020, l’intimé apparaît dans une vidéo sur la chaîne YouTube Stu-Dio intitulée « Rocco Galati – Stéphane Blais – COVID-19 and governement abuses » dont voici un extrait[31] :

      00:16:40 à 00:17:42 : Affirme que les gens ont peur, cessent de bien réfléchir et donnent leur confiance aux bourreaux, le gouvernement; déclare qu’il y a une « collaboration entre les médias et le gouvernement qui tente de nous faire croire que le tracking par cellulaire, les masques, les tests, la vaccination obligatoire et les puces sous-cutanées sont pour notre bien et que d’envoyer nos enfants à la garderie et à l’école avec la distanciation sociale, avec des masques, des visières que tout ça c’est normal, alors que les statistiques ne sont pas là. »

[59]        En date du 1er juin 2020, cette vidéo avait été vue 57 317 fois et avait suscité 3 185 réactions positives, et la chaîne YouTube comportait 32 200 abonnés.

i)     Vidéo du 28 mai 2020 intitulée « Riposte citoyenne contre le COVID-1984 », publiée sur la chaîne YouTube « Stu-dio »;

[60]        Le ou vers le 28 mai 2020, l’intimé apparaît dans une vidéo sur la chaîne YouTube Stu-Dio intitulée « Riposte citoyenne contre le COVID-1984 » dont voici quelques extraits [32] :

      00:08:05 : « J’ai toujours dit, je m’arrête aux conflits d’intérêts, pis le reste, je laisse ça […] Moi dans ma profession, quand il y a un conflit d’intérêts, je fais attention, je prends un recul, pis dans le doute s’abstenir. Donc cette crise-là, pour moi, je voyais trop de conflits d’intérêts, pis je voyais qu’il y avait anguille sous roche. Je suis allé corroborer à plein d’endroits. Mais Rocco Galati, qui a gagné à 60 % de ses causes contre le gouvernement du Canada, a dit clairement que c’est une arnaque et que c’est une façon pour les gouvernements d’empiéter sur les droits des citoyens. Il nous a même parlé de la Magna Carta, pis de dire écoute, le dernier rempart qu’il nous reste, c’est le rempart légal. On ne peut plus faire confiance au gouvernement. Donc […] Et si on ne peut pas se fier au rempart légal, bien on a un devoir comme citoyen de demander un remplacement des gouvernements et de la tyrannie, comme on pourrait dire. »

      00:15:50 : Au sujet des mesures sanitaires et le contrôle policier au Québec, l’intimé mentionne qu’il s’agit « d’un état dictatorial comme on a vu au Chili, comme on a vu en Italie Mussolinienne ou en Allemagne nazie. »

      00:17:07 : « Après le COVID-19, il ne faut pas penser qu’il y aura une commission d’enquête préparée par le gouvernement pour couvrir le cul de ceux qui sont au gouvernement » tel que les commissions « bidons » Gomery, Bastarache, Charbonneau et le rapport Duchesneau.

      00:20:21 : Au sujet de Pascal Bérubé, l’intimé déclare « ça fait dur […] En bon québécois, il faut sacrer ça dehors au pc avant qu’il s’en mette encore plein les poches. »

      00:26:42 : « Suite au fait que les mesures excessives vont être réglées, il va falloir qu’on se penche sur d’autres questions comme l’arnaque financière derrière le COVID-19 ainsi que de la notion de crime contre l’humanité. »

      00:27:20 : « Et oui, de mon vivant, je vais voir des crottés qui ont voulu faire une expérimentation sociale totalitaire, on va les voir se faire mettre les menottes. On n’est pas à Nuremberg, je pense que la pendaison existe pas encore. Mais chose certaine, il va falloir que ces gens-là paient. Je ne sais pas comment ils vont payer. Mais savez-vous quoi? Moi, ma job, c’est qu’ils aillent des menottes pis m’assurer que ces gens-là vont minimalement être incarcérés très très très très longtemps. »

      00:30:00 : Au sujet de la pandémie, il déclare : « c’est une maudite magouille, c’est la plus grande magouille de l’histoire de cette planète-là, on va le découvrir plus le temps va avancer plus les données, les statistiques vont nous donner et la beauté de la chose, plus le temps avance plus on recueille des données, on voit les aberrations, ça va nous servir en cour. »

[61]        En date du 5 juin 2020, cette vidéo avait été vue 24 142 fois, avait suscité 2 114 réactions positives et la chaîne YouTube comportait 32 700 abonnés. Il était également possible pour le public de faire des commentaires en direct qui apparaissent dans la vidéo.

j)     Vidéo du 2 juin 2020 intitulée « Discussion du plan de match entre 2 patriotes, Stéphane Blais et Dan Pilon », publiée sur la page Facebook de « Daniel Pilon BAA Chroniqueur Libre-Penseur »;

[62]        Le ou vers le 2 juin 2020, sur la page Facebook de M. Daniel Pilon, l’intimé apparaît dans une vidéo intitulée « Discussion du plan de match entre 2 patriotes, Stéphane Blais et Dan Pilon » dont voici plusieurs extraits[33] :

      0:00:28 à 00:00:50 : s’identifie comme CPA.

      0:06:55 : Affirme : « C’est l’heure de la revanche du citoyen. Le citoyen qui est dupé par les gouvernements corrompus, par des journalistes corrompus et par des hauts-fonctionnaires corrompus. C’est l’heure de voir leur vrai visage de serpent, […] »

      08:30:30 : Affirme que « Ce virus-là n’est pas plus virulent qu’une grippe standard. »

      0:08:47 : Dit : « On impose des mesures dégueulasses à nos enfants […] dans les cours d’école, les professeurs avec des visières, des masques maudite folie […] ».

      0:43:13 : Affirme prendre plaisir à pourchasser les serpents.

[63]        En date du 3 juin 2020, cette vidéo avait été vue 57 000 fois, avait suscité 1 400 réactions majoritairement positives et avait été partagée 1 665 fois.

k)   Publication du 3 juin 2020 sur sa page Facebook « Stéphane Blais, Libre-Penseur québécois »;

[64]        Le ou vers le 3 juin 2020, l’intimé a publié sur sa page Facebook une publication dans laquelle il déclare que[34] :

« Le Covid-19 est terminé ET ces marionnettes veulent deux ans de dictature supplémentaire?

Si les juges oseraient vous donner raison là-dessus, c’est la population qui mettra un terme rapidement à cette fausse démocratie. »

[Transcription textuelle]

[65]        En date du 12 juin 2020, cette publication avait suscité 347 réactions majoritairement positives et 159 commentaires et avait été partagée 216 fois.

l)     Publication du 7 juin 2020 à 9H47 sur sa page Facebook « Stéphane Blais, Libre-Penseur québécois »;

[66]        Le ou vers le 7 juin 2020, l’intimé a publié sur sa page Facebook une publication dans laquelle il mentionne[35] :

« Je m’adresse formellement aux 124 parlementaires du Québec, excluant Legault.

Il est encore temps d’agir avec honneur et de devenir député(e)s indépendant(e)s en quittant vos partis respectifs, de vous présenter à l’Assemblée nationale, et de dire non à la demande formelle de Legault d’instaurer, le 12 juin 2020, une dictature qui deviendra permanente au Québec.

Le peuple va se souvenir de ceux qui auront sauvé le Québec.

Vous aurez été avisés. »

[Transcription textuelle]

m)  Vidéo du 8 juin 2020 intitulée « Forum citoyen – Allocation de Stéphane Blais » publiée sur la chaîne YouTube « Stu-dio »;

[67]        Le ou vers le 8 juin 2020, l’intimé apparaît dans une vidéo sur la chaîne YouTube Stu-Dio, intitulée « Forum citoyen – allocution de Stéphane Blais », alors qu’il prononce une allocution devant l’Assemblée nationale dans le contexte de l’adoption du projet de loi 61, Loi visant la relance de l’économie du Québec et l’atténuation des conséquences de l’état d’urgence sanitaire déclaré le 13 mars 2020 en raison de la pandémie de la COVID-19[36]. En voici quelques extraits :

      00:24:40 : S’identifie comme comptable expliquant à la foule le principe du conflit d’intérêts.

      00:26:25 : Affirme : « Ils ont décidé de vendre l’avenir de leurs enfants pour un chèque de paie et le pouvoir » en parlant des membres du gouvernement.

      00:27:45 : Affirme : « La tyrannie est à nos portes. »

      Se fait vivement applaudir par la foule à plusieurs reprises tout au long de son allocution.

[68]        En date du 9 juin 2020, cette vidéo avait été vue 25 535 fois et avait suscité 2 018 réactions positives, et la chaîne YouTube comportait 34 100 abonnés.

n)   Vidéo du 8 juin 2020 intitulée « Poursuite contre le gouvernement – Allocutions de Me Guy Bertrand et Stéphane Blais » publiée sur la chaîne YouTube « Stu-dio »;

[69]        Le ou vers le 8 juin 2020, l’intimé apparaît dans une vidéo sur la chaîne YouTube Stu-Dio intitulée « Poursuite contre le gouvernement du Québec – Conférence de presse de Me Guy Bertrand »[37]. En voici des extraits de ses propos :

      00:00:30 : Affirme que le virus de la COVID-19 n’est pas plus virulent qu’une grippe.

      00:15:32 : Affirme : « Je suis Stéphane Blais, vérificateur comptable de profession. Donc normalement, un vérificateur comptable se base sur des faits. Et je conseillerais à beaucoup de journalistes de faire la profession de CPA. Ça vous aiderait peut-être à comprendre que lorsqu’on regarde les statistiques et qu’on regarde ce que vous diffusez comme information, il y a un écart qui est très très grand […] »

      00:16:44 : Rappelle qu’il est vérificateur comptable.

      00:17:50 : Affirme, au sujet du gouvernement provincial, « qu’on ne peut pas exclure qu’il y a peut-être une volonté justement de créer une crise pour justifier le retour et le recours aux mesures d’urgence de façon indéterminée. À mon avis c’est un subterfuge. Un subterfuge pour nous voler notre démocratie. Ok? »

[70]        En date du 9 juin 2020, cette vidéo avait été vue 86 570 fois et avait suscité 4 301 réactions positives, et la chaîne YouTube comportait 34 200 abonnés.

o)   Publications du 10 juin 2020 sur sa page Facebook « Stéphane Blais »;

[71]        Le ou vers le 10 juin 2020, l’intimé a publié sur sa page Facebook une publication dans laquelle il affirme ce qui suit[38] :

« Instaurer une dictature même si le virus s’est avéré un pétard mouillé. Ce gouvernement et ce Parlement est une véritable honte ».

p)   Entrevue du 13 juin 2020 à la radio CJMD de Lévis à l’émission « Vent de Fraicheur »;

[72]        Le ou vers le 13 juin 2020, l’intimé accorde une entrevue radiophonique à CJMD 96.9 Lévis, à l’émission « Vent de fraîcheur » dans laquelle il[39] :

      00:29:05 : Confirme qu’il est membre de l’Ordre des CPA.

      00:30:10 : Confirme que ses différentes occupations professionnelles ne le mettent pas en conflit d’intérêts et qu’il ne parle pas du fait qu’il est chef d’un parti politique.

      01:19:15 : Déclare : « Arrêtez chers québécois d’écouter un gouvernement qui est en train de vous duper. […] Désobéissez à une loi injuste, c’est un devoir de citoyen […] Vous avez un devoir de désobéir et de faire front commun […] et qu’on est en pleine tyrannie. »

      01:21:03 : Déclare au sujet des mesures sanitaires comme se laver les mains, le port du masque et le port d’une visière : « C’est complètement ridicule, arrêtons ça. Arrêtons ça. »

      01:31:30 : Fait certains amalgames entre le premier ministre du Canada l’OMS, Bill Gates, Neil Ferguson et Marc Brisson et la fondation de Bill Gates « qui investit dans les usines de vaccins ».

      01:40:40 : Affirme : « Le gouvernement actuel est un gouvernement corrompu. »

      01:42:10 : Ajoute : « Nous sommes gouvernés par des oligarques […] et on le voit, il y a des conflits d’intérêts partout. »

      01:54:52 : Déclare : « Arrêtez de croire les pubs qui jouent à la radio qui vous martèlent que c’est dangereux, le COVID, il est terminé le Covid, c’est terminé le Covid. »

q)   Entrevue du 15 juin 2020 à la radio de Rimouski CFYX;

[73]        Le ou vers le 15 juin 2020, l’intimé accorde une entrevue radiophonique à CFXY FM93 Rimouski dans laquelle il[40] :

      00:07:45 : Affirme que le directeur de la santé publique, le Dr Arruda, « est un tout croche. »

      00:08:12 : Affirme que « le COVID-19 est terminé partout sur la planète, sauf au Québec. »

      00:13:25 : Déclare que « Ce virus-là, c’est prouvé partout que finalement, ce n’était pas plus grave qu’une grippe, les statistiques nous le démontrent. »

      00:14:12 : Ajoute que « Le virus est à toute fin pratique éliminé. »

      00:20:30 : Affirme que « On est à quelques jours d’entrer en dictature […] »

      00:21:50 : Avance que « La gouvernance par décret, par définition on appelle ça une dictature. »

[74]        En date du 16 juin 2020, cette vidéo avait été vue 13 000 fois, avait suscité 407 réactions majoritairement positives et 51 commentaires et avait été partagée 637 fois.

r)     Vidéo du 15 juin 2020 intitulée « La Fondation fait reculer Legault (Projet de loi 61) » publiée sur la chaîne YouTube « Stu-dio »;

[75]        Le ou vers le 15 juin 2020, l’intimé apparaît dans une vidéo sur la chaîne YouTube Stu-Dio intitulée « Live André Pitre/Stéphane Blais – La Fondation fait reculer Legault (projet de loi 61) » dans laquelle il déclare ce qui suit[41] :

      00:06:14 : À la suite du dépôt de la poursuite contre le projet de loi 61, il confirme ne pas avoir reçu d’appels de la part d’autres partis politiques, députés, Commission des droits de la personne ou du Protecteur du citoyen, il déclare que « ça, ça nous prouve que ces gens-là, ça couche ensemble. Ça couche ensemble. Pis peut-être pour de vrai à part ça. Moi ça me surprendrait pas. Mais là j’irai pas… [Inaudible] Je pense ça couche pour de vrai ensemble. [Inaudible] Belle grosse partouse. »

s)   Vidéo du 7 juillet 2020 intitulée « S. Blais Live mise au point » publiée sur sa page Facebook « Stéphane Blais »;

[76]        Le ou vers le 7 juillet 2020, l’intimé apparaît dans une vidéo en direct sur sa page Facebook dans laquelle il[42] :

      00:07:03 : affirme : « On peut pas laisser un gouvernement comme ça gouverner par décret et nous imposer des masques, la distanciation sociale, les […] le tracking électronique, la vaccination obligatoire […] Voyons donc! Il faut réfléchir! »

      00:10:05 : affirme : « Alors toutes les faussetés qui peuvent être dits […] Je les assume. Et à titre d’expert-comptable, tout ce qui est dit est prouvable. »

[77]        En date du 8 juillet 2020, cette vidéo avait été vue 31 000 fois, avait suscité 2 100 réactions majoritairement positives et 1 326 partages. Il était également possible pour le public de faire des commentaires en direct qui apparaissent dans la vidéo.

t)     Publication du 7 juillet 2020 publiée sur sa page Facebook « Stéphane Blais »;

[78]        Le ou vers le 7 juillet 2020, l’intimé a écrit dans une publication sur sa page Facebook[43] :

Nous sommes en guerre pour protéger notre peuple de la dictature.

Ce n’est pas exagéré.

Seuls les plus forts resteront au front ou viendront se joindre au front pour battre cette armée d’opportunistes et de vipères.

Restez confiants. Des coups durs seront donnés, certes. C’est normal.

Nous en donnerons nous aussi. Je ne vous abandonnerai jamais. Idem pour la Fondation.

Ensemble jusqu’à la fin.

La clé :

Ne pas avoir peur

JAMAIS LA DICTATURE NE S’INSTALLERA AU QUÉBEC 

[Transcription textuelle]

[79]        En date du 8 juillet 2020, cette publication avait suscité 1 800 réactions majoritairement positives, 625 commentaires et 461 partages.

u)   Publication du 10 juillet 2020 à 20h26 sur sa page Facebook « Stéphane Blais libre-penseur »;

[80]        Le ou vers le 10 juillet 2020, l’intimé écrit sur sa page Facebook[44] :

« Les serpents savent que je souhaite leur couper la tête en ralliant le Peuple pour que ce dernier devienne un force éveillée et souveraine. »

[81]        En date du 14 juillet 2020, cette publication avait suscité 396 réactions majoritairement positives, 62 commentaires et 71 partages.

v)   Vidéo du 15 juillet 2020 intitulée « Vérification diligente de la FDDPL (partie 2) » publiée sur la chaîne YouTube « Stu-dio »;

[82]        Le ou vers le 15 juillet 2020, l’intimé apparaît dans une vidéo sur la chaîne YouTube Stu-Dio intitulée « Vérification diligente de la FDDLP (en date du 15 juillet 2020 » dans laquelle[45] :

      00:02:28 : L’intimé affirme qu’il est transparent, notamment parce qu’il est accompagné de deux professionnels ayant un code de déontologie et qui sont donc tenus de dire la vérité et qu’il est lui-même membre d’un ordre professionnel.

      00:02:50 : L’intimé affirme qu’« Il faut arrêter surtout de penser qu’on peut dire tout ce qu’on veut. On peut pas dire tout ce qu’on veut pis jeter son fiel quand on n’est pas content, comme si on était dans une cour de petite école à la maternelle. Ok? On est des adultes, on a des réputations. C’est des attaques à la réputation, c’est des tentatives aussi de mettre les bâtons dans les roues dans une belle fondation qui est pour tous les Québécois et tous les Canadiens, pour qu’on aille pas en dictature. »

[83]        En date du 20 juillet 2020, cette vidéo avait été vue 1 006 fois et avait suscité 62 réactions majoritairement positives.

w)   Vidéo du 17 juillet 2020 intitulée « Update sur la fondation – Live avec Josée Turmel », publiée sur la page Facebook de Josée Turmel;

[84]        Le ou vers le 17 juillet 2020, l’intimé apparaît dans une vidéo en direct sur la page Facebook de Mme Josée Turmel dans laquelle il[46] :

      00:26:10 : Affirme être prêt à perdre son titre professionnel.

      00:27:30 : Dit : « Mais ce qui était là-dedans [le projet de loi 61], c’est une gouvernance par décret alors que le virus est terminé […] »

      00:28:10 : Dit : « il y a clairement un complot. »

      00:54:30 : Déclare lancer un message aux professionnels : « SVP, Mettez vos culottes, affrontez votre ordre professionnel, pensez à vos enfants » et affirme que la cote de l’Ordre a diminué à cause de son agissement.

[85]        En date du 20 juillet 2020, cette vidéo avait été vue 46 000 fois, avait suscité 1 200 réactions majoritairement positives et 1 289 partages. Il était également possible pour le public de faire des commentaires en direct qui apparaissent dans la vidéo.

x)   Vidéo du 26 juillet 2020 intitulée « Discours de S. Blais à Québec », publiée sur la page Facebook de Joël Roy;

[86]        Le ou vers le 26 juillet 2020, l’intimé apparaît dans une vidéo sur la page Facebook de M. Joël Roy au cours de laquelle il fait une allocution devant une foule[47].

      00:00:58 : « Je le sais que les journalistes disent de la bullshit, ils le savent eux-mêmes, ils travaillent pour leur chèque de paie, mais il faut rester pacifique et on a le droit de leur dire qu’on les aime même s’ils sont traîtres envers leurs propres enfants. »

      00:02:53 : « Sachez que la plus grande peur des serpents qui sont infiltrés partout à l’Assemblée nationale, dans les médias, dans la fonction publique, dans le monde des affaires, leur plus grande peur c’est que vous vous éveillés et que vous soyez unis et dans l’action. »

      00:04:00 : Avance : « Nous sommes pour la désobéissance civile pacifique ».

      00:04:40 : Dit pratiquer la désobéissance civile en ayant donné des becs et des câlins à 5 000 personnes.

[87]        En date du 27 juillet 2020, cette vidéo avait été vue 5 400 fois, avait suscité 122 réactions majoritairement positives, 16 commentaires et 152 partages.

y)   [retiré];

z)   Commentaire du 28 août 2020 sur la page Facebook « Stéphane Blais »;

[88]        Le ou vers le 28 août 2020, l’intimé a publié sur sa page Facebook, en réponse à un commentaire d’un vétéran affirmant qu’il est prêt à défendre sa famille et son peuple par la force des armes s’il le fallait, un commentaire dans lequel il affirme : « Content de l’entendre » (avec un émoji de cœur et un émoji de mains jointes)[48].

[89]        En date du 31 août 2020, cette publication avait suscité quatre réactions majoritairement positives.

Décision du Conseil sous le chef 1

[90]        Sous le chef 1, le plaignant invoque l’article 5 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés[49] et l’article 59.2 du Code des professions[50]. Ces dispositions se lisent ainsi :

5. Le membre doit, en tout temps, agir avec dignité et éviter toute méthode et attitude susceptibles de nuire à la bonne réputation de la profession.

59.2. Nul professionnel ne peut poser un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’ordre, ni exercer une profession, un métier, une industrie, un commerce, une charge ou une fonction qui est incompatible avec l’honneur, la dignité ou l’exercice de sa profession.

Principes de droit applicables

[91]        La période d’infraction visée par le chef 1 se situe entre le 4 mai 2020 et le 28 août 2020. À cette date, l’intimé est membre de l’Ordre[51]. Dans les vidéos retenues en preuve, l’intimé s’identifie à titre de CPA dans presque chacune d’elle. En date du 5 mai 2020, la page Facebook de l’intimé l’identifie également clairement à titre de CPA[52].

[92]        En fonction des dispositions de l’article 5 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés, le Conseil doit déterminer si les commentaires émis par l’intimé sont des manquements à son obligation d’agir, en tout temps, avec dignité et d’éviter toute méthode et attitude susceptibles de nuire à la bonne réputation de la profession. De plus, en fonction de l’article 59.2 du Code des professions, le Conseil doit aussi déterminer si ces mêmes commentaires constituent des actes dérogatoires à l’honneur ou à la dignité de la profession de comptable professionnel agréé.

[93]        La profession de comptable professionnel agréé est fondée sur les valeurs inhérentes à la profession, soit l’intégrité, l’indépendance, l’objectivité et la crédibilité[53]. Les attentes du public à l’égard de la profession et la confiance qu’elle lui porte sont tributaires de ces valeurs. Afin de maintenir la confiance du public, il coule de source que le public est en droit de s’attendre qu’un comptable professionnel agréé agisse avec dignité et évite toute méthode et attitude susceptibles de nuire à la bonne réputation de la profession. Pour ce faire, les propos d’un professionnel doivent être évalués à la lumière des attentes raisonnables du public quant au professionnalisme dont le professionnel doit faire preuve[54].

[94]        En outre, les comptables professionnels agréés doivent placer la crédibilité au centre de leur exercice professionnel, ceux-ci étant reconnus comme étant « des vendeurs de crédibilité »[55].

[95]        Très récemment, dans l’affaire Pilon[56], le conseil de discipline de l’Ordre des comptables professionnels agréés écrit que le conseil appelé à décider si les propos et commentaires de l’intimé constituent des actes dérogatoires à l’honneur et la dignité de la profession doit analyser les éléments suivants[57] :

      Si les propos de l’intimé ont été formulés de bonne foi ou sont fondés sur des motifs raisonnables.

      S’ils sont parmi les commentaires auxquels le public en général est en droit de s’attendre d’un CPA.

      S’ils sont susceptibles de faire perdre la confiance du public dans la profession.

      La manière selon laquelle ils ont été formulés et leur fréquence.

      La réaction du public, s’il en est.

[Référence omise]

[96]        Également dans l’affaire Pilon[58], le conseil de discipline de l’Ordre des comptables professionnels agréés mentionne ce qui suit :

[262] Pour ce faire, le Conseil doit procéder à une analyse par la mise en balance proportionnée des objectifs législatifs et réglementaires poursuivis par l’Ordre, d’une part, et de la liberté d’expression dont jouit l’intimé, d’autre part.

[263] En effet, les CPA, tout comme tous les professionnels régis par le Code des professionsont droit d’exprimer leurs opinions librement, mais ils sont tenus par leur Code de déontologie de le faire avec une retenue empreinte de dignité.

[264] Les propos qu’ils tiennent sur les réseaux sociaux sont également visés par l’obligation d’agir avec dignité. Ainsi, les professionnels ne peuvent utiliser ces derniers pour donner libre cours à leur pensée, sans aucune modération, et ce, sous le couvert du droit à la liberté d’expression.

[265] En effet, la jurisprudence établit clairement que le droit à la liberté d’expression ne saurait empêcher un conseil de discipline de déclarer un professionnel coupable d’avoir contrevenu à une obligation déontologique lorsque le lien avec l’exercice de la profession est prouvé.

[Références omises]

[97]        Cette mise en balance préconisée par le conseil de discipline de l’Ordre dans l’affaire Pilon tire son origine des enseignements de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Groia[59]. Des procédures disciplinaires entreprises par le Barreau du Haut‑Canada contre un avocat, pour incivilité en salle d’audience, sont à la base de cette affaire. Dans son jugement, la Cour suprême rappelle, en citant l’arrêt Doré c. Barreau du Québec, qu’« Il peut par conséquent découler de la mise en balance proportionnée du droit des avocats à la liberté d’expression que des organismes disciplinaires tolèrent certaines critiques acérées », d’où l’importance de cette mise en balance.

[98]        Pour ce faire, les propos d’un professionnel doivent être évalués à la lumière des attentes raisonnables du public quant au professionnalisme dont le professionnel doit faire preuve[60].

[99]        Le professionnel demeure en tout temps tenu responsable en vertu de son code de déontologie et ne peut utiliser les réseaux sociaux pour donner un avis sans modération sous le couvert de la liberté d’expression[61].

[100]     Bien que le Conseil doive analyser les propos de l’intimé à travers cette grille, cette analyse doit également se faire par le prisme de l’obligation de dignité qui incombe à l’intimé en vertu de l’article 5 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés.

[101]     Selon le dictionnaire Usito[62], le mot dignité signifie : « Respect dû à quelqu’un, à quelque chose ». Le dictionnaire Larousse[63] quant à lui offre deux définitions du mot dignité : « Respect que mérite quelqu’un ou quelque chose » et « Attitude empreinte de réserve, de gravité, inspirée par la noblesse des sentiments ou par le désir de respectabilité ; sentiment que quelqu’un a de sa valeur ».

Application du droit aux faits

[102]     L’intimé a certes le droit de formuler sur les médias sociaux des opinions relativement à la pandémie de la COVID-19. Or, il doit le faire en tenant compte de ses obligations en tant que membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés tenu de respecter les exigences de son Code.

[103]     La preuve non contestée établit que l’intimé a prononcé les paroles enregistrées par les différentes vidéos produites en preuve et dont le Conseil n’a reproduit que des extraits et qu’il a écrit ou permis que soient publiés sur sa page Facebook les propos qui sont rapportés par le Conseil.

[104]     Il ressort clairement de la preuve non contestée que l’intimé utilise les médias sociaux pour contester les mesures de protection sanitaire imposées par les autorités et mettre en doute la gravité de la situation associée à la pandémie de la COVID-19.

[105]     Or, une conclusion de manquement professionnel n’est raisonnable que si elle est le fruit d’une mise en balance proportionnée du droit à la liberté d’expression du comptable professionnel agréé et du mandat législatif de l’Ordre.

[106]     Le manquement de l’intimé à son obligation d’agir avec dignité et d’éviter toute méthode et attitude susceptibles de nuire à la bonne réputation de la profession est particulièrement éloquent par les propos qui suivent.

[107]     Le 23 mai 2020, l’intimé écrit : « Pourquoi toutes ces mesures ultra contraignantes? Ma réponse : Parce que cette crise était préméditée. Le virus est un prétexte pour nous conditionner à la docilité et à la répression policière[64] ».

[108]     Le 21 mai 2020, il déclare qu’il y a des conflits d’intérêts à l’OMS, que les personnes qui recommandent des stratégies de confinement et de distanciation sociale sont financées par l’OMS, Bill Gates, GAVI « C’est rempli de conflits d’intérêts partout. » Il est d’avis que la réponse est oui à la question « Y a-t-il crimes contre l’humanité » et que la gestion de pandémie est basée sur une idéologie fasciste[65].

[109]     Le 26 mai 2020, il soutient que nous sommes en présence d’une fausse pandémie[66].

[110]     Le 27 mai 2020, l’intimé affirme que les gens ont peur, cessent de bien réfléchir et donnent leur confiance aux bourreaux, le gouvernement; il déclare qu’il y a une « collaboration entre les médias et le gouvernement qui tente de nous faire croire que le tracking par cellulaire, les masques, les tests, la vaccination obligatoire et les puces sous-cutanées sont pour notre bien et que d’envoyer nos enfants à la garderie et à l’école avec la distanciation sociale, avec des masques, des visières que tout ça c’est normal, alors que les statistiques ne sont pas là[67] ».

[111]     Le 28 mai 2020, il déclare : « Et oui, de mon vivant, je vais voir des crottés qui ont voulu faire une expérimentation sociale totalitaire, on va les voir se faire mettre les menottes. On n’est pas à Nuremberg, je pense que la pendaison existe pas encore. Mais chose certaine, il va falloir que ces gens-là paient. Je ne sais pas comment ils vont payer. Mais savez-vous quoi? Moi, ma job, c’est qu’ils aillent des menottes pis m’assurer que ces gens-là vont minimalement être incarcérés très très très très longtemps[68]. »

[112]     Au sujet de la pandémie, il déclare : « c’est une maudite magouille, c’est la plus grande magouille de l’histoire de cette planète-là, on va le découvrir plus le temps va avancer plus les données, les statistiques vont nous donner et la beauté de la chose, plus le temps avance plus on recueille des données, on voit les aberrations, ça va nous servir en cour. »

[113]     Le 2 juin 2020, il dit que « Ce virus-là n’est pas plus virulent qu’une grippe standard » et ajoute : « On impose des mesures dégueulasses à nos enfants […] dans les cours d’école, les professeurs avec des visières, des masques maudite folie […][69] »

[114]     À plus d’une reprise, au cours de la période d’infraction reprochée, l’intimé dit et écrit que la COVID-19 est terminée.

[115]     Le 8 juin 2020, il déclare « [qu’]on ne peut pas exclure qu’il y a peut-être une volonté justement de créer une crise pour justifier le retour et le recours aux mesures d’urgence de façon indéterminée. À mon avis c’est un subterfuge. Un subterfuge pour nous voler notre démocratie. Ok?[70] » Il poursuit sur le même thème, le 10 juin 2020, en déclarant : « Instaurer une dictature même si le virus s’est avéré un pétard mouillé. Ce gouvernement et ce Parlement est une véritable honte[71] ». Selon l’intimé, en date du 15 juin 2020, la pandémie de la COVID-19 est terminée partout sur la planète, sauf au Québec[72].

[116]     En date du 7 juillet 2020, il est d’avis que « Nous sommes en guerre pour protéger notre peuple de la dictature. Ce n’est pas exagéré. Seuls les plus forts resteront au front ou viendront se joindre au front pour battre cette armée d’opportunistes et de vipères[73]. »

[117]     Finalement, le 17 juillet 2020, l’intimé réitère que le virus est terminé[74].

[118]     Les propos de l’intimé sont concentrés sur une période relativement courte, soit de mai à juin 2020. Le visionnement des vidéos permet de constater qu’en général, l’intimé adopte une attitude doctorale et hausse fréquemment la voix. L’intimé adopte aussi une attitude qui se veut convaincante et invite les auditeurs et lecteurs à adhérer aux opinions qu’il formule, de nouveau sans nuance. À l’évidence, pour l’intimé, il y a urgence que la population adhère à ses propos.

[119]     Le Conseil partage le point de vue du plaignant voulant que l’intimé utilise les réseaux sociaux pour contester des mesures de protection sanitaire et mettre en doute la gravité de la situation associée à la pandémie de la COVID-19, alors que ses affirmations sont hors de son champ de compétences et ne reposent pas sur des motifs raisonnables. De plus, il est exact que l’intimé exprime des propos qui démontrent une incapacité à faire la distinction entre ses convictions personnelles et son rôle de professionnel.

[120]     Le Conseil juge à l’aide de la grille d’analyse proposée par le conseil de discipline de l’Ordre des comptables professionnels agréés dans laffaire Pilon et des enseignements de la Cour suprême du Canada dans les affaires Groia[75] et Doré[76], que ces propos, compte tenu de leur formulation et de leur fréquence, ne sont pas fondés sur des motifs raisonnables, ne sont pas des commentaires auxquels le public en général est en droit de s’attendre d’un membre de l’Ordre et sont susceptibles de faire perdre la confiance du public dans la profession.

[121]     En ce qui concerne la réaction du public, les commentaires de l’intimé ont suscité huit demandes d’enquête à son sujet au Bureau du syndic de l’Ordre[77].

[122]     Le professionnel demeure en tout temps tenu par les exigences de son Code de déontologie et ne peut utiliser les réseaux sociaux pour donner un avis de façon indigne sous le couvert de la liberté d’expression[78].

[123]     L’objectif de maintenir la confiance du public en la profession rejoint également celui de la protection du public lorsqu’un professionnel fait appel à sa profession pour tenter d’appuyer la crédibilité de ses propos[79]. À cet égard, l’intimé a invoqué, à de multiples reprises, sa profession pour tenter d’appuyer la crédibilité de ses propos.

[124]     Le Conseil juge que le plaignant s’est déchargé de son fardeau qui lui incombe sous l’article 5 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés puisque les propos tenus par l’intimé contreviennent à son obligation d’agir en tout temps avec dignité et d’éviter toute méthode et attitude susceptibles de nuire à la bonne réputation de la profession. Cette conclusion s'impose pour l’ensemble des propos rapportés sous le chef 1.

[125]     Le Conseil a examiné les réponses fournies par l’intimé aux questions formulées par le plaignant. L’intimé a soumis certaines sources afin de justifier ses propos. Le Conseil ne peut se livrer à des conjectures. Sans preuve de la part de l’intimé, il ne peut retenir cet aspect à titre de moyen de défense.

[126]     Considérant ce qui précède, le Conseil déclare l’intimé coupable d’avoir enfreint l’article 5 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés.

[127]     Sous le chef 1, le plaignant invoque une seconde disposition de rattachement, soit l’article 59.2 du Code des professions.

[128]     L’article 59.2 du Code des professions crée une infraction générale qui vaut dans tous les cas, qu’une norme d’application particulière existe ou non[80]. Le Conseil recherche alors si la conduite est contraire à l’honneur ou la dignité de la profession en examinant le contexte de l’acte reproché[81].

[129]     Tel qu’il appert de l’analyse faite précédemment, le plaignant a démontré par une preuve claire et prépondérante que l’intimé a fait défaut d’exercer sa profession conformément aux règles déontologiques.

[130]     Il existe absolument une ligne à ne pas franchir par les professionnels, et ce, afin d’éviter que leur conduite soit contraire à l’honneur ou la dignité de la profession selon les dispositions de l’article 59.2 du Code des professions. Cette ligne peut varier selon les circonstances et le contexte de l’affaire, mais elle existe tout de même.

[131]     Vu ce contexte, le Conseil retient que le plaignant s’est également déchargé de son fardeau qui lui incombait sous l’article 59.2 du Code des professions puisque les gestes reprochés à l’intimé comportent un niveau de gravité au point où ils deviennent contraires à l’honneur et à la dignité de la profession.

[132]     Par conséquent, le Conseil déclare l’intimé coupable d’avoir enfreint l’article 59.2 du Code des professions.

[133]     En application de la règle qui interdit les condamnations multiples[82], la déclaration de culpabilité quant à l’article 59.2 du Code des professions fait l’objet d’une ordonnance de suspension conditionnelle des procédures, comme plus amplement décrit dans le dispositif de la présente décision.

Chef 2

2)    Le plaignant s’est-il déchargé de son fardeau de prouver que l’intimé a contrevenu, sous le chef 2, aux dispositions de l’article 60 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés et à l’article 114 du Code des professions?

[134]     Ce chef est ainsi libellé :

2.   À Lévis, entre, le ou vers le 12 juin 2020 et le ou vers le 19 juin 2020, l’intimé, Stéphane Blais, CPA auditeur, CGA, a entravé le travail du syndic M. Claude Maurer, CPA, CA notamment en :

a)   Cherchant à l’intimider, notamment par le biais de menaces à son égard;

b)   Cherchant à freiner son enquête;

le tout, en contravention avec l’article 60 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés du Québec, RLRQ, ch. C-48.1, r. 6 et les articles 114 et 122 du Code des professions, RLRQ, ch. C-26;

[Transcription textuelle]

La preuve sous le chef 2

[135]     Le plaignant témoigne et produit une preuve constituée de vidéos et de déclarations de l’intimé faites via les médias sociaux.

[136]     Il témoigne avoir ressenti de l’intimidation par les propos de l’intimé, notamment lorsque ce dernier exige sa démission. Il souligne que plusieurs éléments de la preuve qu’il a produite démontrent que l’intimé a exercé de l’intimidation à son endroit.

[137]     Il est d’avis que l’intimé a eu des propos irrespectueux tant à l’égard des autorités gouvernementales, de l’Ordre qu’à son égard.

[138]     De plus, les commentaires de l’intimé ont suscité beaucoup de commentaires désobligeants de la part du public à l’égard de l’Ordre.

[139]     Il ajoute que les propos de l’intimé au sujet de sa demande de version des faits s’apparentent à de l’entrave puisque l’intimé a affirmé, à plus d’une reprise, qu’il ne lui offrirait aucune réponse aux questions apparaissant au questionnaire qu’il lui avait transmis.

[140]     Le plaignant reconnaît avoir obtenu de la part de l’intimé le questionnaire complété et signé en date du 20 juillet 2020[83].

[141]     En sus du témoignage du plaignant, pour la période entre le 12 juin 2020 et le 19 juin 2020, la preuve retenue sous le chef 2 révèle ce qui suit.

[142]     Le ou vers le 12 juin 2020, l’intimé publie sur sa page Facebook les mentions suivantes[84] :

« Regardez ceci.

Legault se sert de l’ordre des CPA pour m’attaquer.

J’avais avertis Me Bertrand et Me Galati que ça arriverait.

76 questions liées à la crise du Covid19

… mais ils croient vraiment me faire peur?

Entre un titre de CPA et la liberté de ma fille […] et de vos enfants, je choisis de défendre leur liberté [émoji en cœur] »

[Transcription textuelle]

[143]     En date du 15 juin 2020, cette publication avait suscité 758 réactions majoritairement positives et 238 commentaires et avait été partagée 195 fois.

[144]     Le ou vers le 12 juin 2020, l’intimé apparaît dans une vidéo sur la page Facebook de M. Daniel Pilon, intitulée « Spécial live : Le leader de la résistance Stéphane Blais pris à parti » dont voici quelques extraits[85] :

      00:01:10 : « Effectivement, je m’attendais, j’en avais parlé à mes avocats, c’est sûr aussitôt qu’on va déposer la poursuite contre le gouvernement du Québec, les des créatures du gouvernement du Québec que sont les ordres professionnels vont commencer à s’exciter, moi je fais partie d’un ordre professionnel qui est l’Ordre des CPA […] ».

      00:03:00 : il énumère certaines questions incluses dans le formulaire lui ayant été expédié par le plaignant et offre des éléments de réponse.

      00:04:16 : Affirme que l’Ordre des CPA doit rester dans son champ de compétence, les enjoint à « contentez-vous de vérifier des dossiers », ne pas s’occuper de dossiers politiques et cesser de communiquer avec lui.

      00:07:39 : Affirme que l’Ordre des CPA « laisse passer des trains, des trains et des trains de conflits d’intérêts sans rien voir. Vous ne m’approchez plus, je suis en Cour contre le gouvernement du Québec. Je suis en train de défendre vos propres enfants. »

      00:08:09 : Affirme : « Si je m’exprime comme chef de parti politique ou comme président d’une fondation à l’effet que le COVID, c’est une grippe, ok? Qui est pas plus virulente qu’une grippe standard. Si je l’affirme, c’est parce que j’ai raison, et on va aller le plaider en Cour, est-ce que c’est clair, est-ce que c’est clair? »

      00:09:00 : Affirme que l’Ordre des CPA a reçu « une commande politique de l’écœurer avec 76 pages de questions, alors qu’il est débordé à défendre l’avenir de vos petits-enfants et de vos enfants dont vous n’avez même pas le courage de défendre parce que vous pliez tout le temps. »

      00:14:02 : Invite les membres des ordres professionnels à ne pas se laisser « se museler. »

      00:17:26 à 00:24:07: il déclare : « J’exige des excuses formelles par écrit de l’Ordre des CPA à mon égard […] sinon, vous allez avoir affaire à moi. »

      00:23:07 : Affirme : « Mais t’es qui, toé le Syndic, pour me dire t’es qui toé? T’es qui? Fais de la comptabilité mon ami, fais de la comptabilité. »

      00:24:46 : Il déclare : « J’exige la démission du syndic qui m’a écrit ça, sur-le-champ, c’est de l’ingérence politique. »

      00:26:20 : « Pis vous, vous êtes des employés d’une créature du gouvernement du Québec. Je ne veux plus jamais recevoir un maudit courriel de vous autres, jamais. Le titre, je vais le garder. Parce que je pourrais quitter. Je vais le garder, pis ça va vous faire plaisir que je le garde. Ok? Est-ce que c’est clair? »

      00:28:22 : Affirme que le plaignant lui dit de « fermer ma gueule. »

      00:29:48 : En parlant des CPA : « Malheureusement, ce qui se ramasse en-haut, pas toujours sûr que c’est les honnêtes qui se ramassent en-haut. »

      00:31:34 : Il exige à nouveau des excuses publiques de l’Ordre des CPA et il déclare « J’exige même que vous souligniez l’existence de la Fondation pour la défense des droits et liberté du peuple comme étant chapeautée, non pas par un conspirationniste, mais par un CPA dont vous êtes fiers qui défendent les intérêts de vos enfants et petits-enfants. »

[145]     À certaines occasions, l’intimé pointe son doigt vers la caméra tout en parlant.

[146]     En date du 13 juin 2020, cette vidéo avait été vue 41 000 fois et avait suscité 1 900 réactions majoritairement positives et 1 600 commentaires.

[147]     Le ou vers le 13 juin 2020, l’intimé accorde une entrevue radiophonique à CJMD 96.9 Lévis, à l’émission « Vent de fraîcheur » dans laquelle il fait les déclarations suivantes[86] :

      00:19:50 : Affirme, au sujet d’une enquête de l’Ordre des CPA « qu’il ne répondra jamais aux questions […] c’est une créature de l’État, l’Ordre des CPA est comme tous les ordres professionnels c’est la créature du gouvernement du Québec, […] quatre jours après le dépôt de la poursuite m’envoie le syndic dans le cul pour me poser des questions en lien avec la Fondation », énumère des questions et mentionne « ce n’est pas de leurs maudites affaires. », et qu’il a écrit au plaignant : « Tu ne me déranges plus et tu fermes le dossier. » et à la suite de la réception de la réponse du plaignant qui l’informe que le dossier demeure ouvert, il mentionne avoir écrit : « Tu fermes le dossier, c’est un dossier politique. »

      00:21:27 : Affirme : « L’Ordre des CPA s’est mis le pied dans la bouche en faisant de l’ingérence politique. C’est très grave ce qu’ils ont fait là. Très grave. »

      00:22:00 : Affirme : « Ce gars-là va démissionner de l’Ordre des CPA et l’Ordre des CPA va s’excuser. »

      00:22:30 : Affirme que sur la page de l’Ordre des CPA, il y a des centaines et des centaines de sympathisants « qui expriment leur désarroi face à un ordre professionnel qui serait sensé faire preuve de neutralité politique, probablement qu’ils ne font pas preuve de neutralité politique parce que le premier ministre du Québec est CPA et Christian Dubé, du Conseil du Trésor est CPA, ils ont des plugs à l’Ordre des CPA, c’est une commande politique, c’est inacceptable, inacceptable, c’est la dernière fois que ça arrive. »

      00:29:05 : Confirme qu’il est membre de l’Ordre des CPA.

      01:55:05 : « Même mon ordre professionnel, moi, tente de me sanctionner, pis je leur dis, c’est pas, vous n’avez pas d’affaire à intervenir en politique vous autres, restez dans votre dans votre champ de compétence […] »

[148]     Le ou vers le 14 juin 2020, l’intimé publie sur sa page Facebook un texte dans lequel il énonce[87] :

« Cher public,

Je vous suis tellement reconnaissant que vous ayez pris l’initiative de donner à mon ordre professionnel votre désapprobation en lien avec le syndic adjoint de l’ordre, Claude Maurer, qui s’est invité dans l’arène politique en lançant une enquête à mon égard en lien avec la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple et en lien avec mes prises de positions sur le gouvernement Legault et la crise du Covid 19.

76 questions. Premier courriel reçu vendredi après-midi à 14h46 et un deuxième reçu un vendredi soir à 20h20….un vendredi soir 20h20 on me demande de répondre à 76 questions en lien avec le covid19.

La problématique est que l’ordre des CPA est une créature du gouvernement du Québec.

Une autre problématique est François Legault et Christian Dubé sont tous les deux CPA.

La plus grande problématique est que j’ai déposé une poursuite contre le gouvernement du Québec dans ce dossier covid19 en vue de protéger les québécois contre l’arbitraire du gouvernement Legault qui a violé nos droits et libertés protégés par la Constitution.

Nous alléguons dans cette poursuite, où les plaignants sont représentés par le cabinet Guy Bertrand, que certains articles de loi des mesures d’urgence et la loi 61 violent nos droits constitutionnels, sont excessifs et non justifiables.

Le but de cette poursuite vise à obtenir un jugement clair de la Cour à l’effet que jamais plus le gouvernement pourra se cacher derrière un prétexte comme une <grosse grippe> pour gouverner de façon indéterminée par décret. La gouvernance indéterminée par décret porte un nom : LA DICTATURE.

La Fondation et son avocat a fait reculer le gouvernement grâce à son dépôt de poursuite fait le 8 juin 2020.

4 jours plus tard, monsieur Maurer, comme par hasard, ouvre une enquête sur moi. »

[Transcription textuelle]

[149]     En date du 15 juin 2020, cette publication avait suscité 762 réactions majoritairement positives et 144 commentaires et avait été partagée 179 fois.

[150]     Le ou vers le 15 juin 2020, l’intimé a publié sur sa page Facebook une publication dans laquelle il mentionne :

« COMMUNIQUÉ PUBLIC

À l’attention de l’Ordre des CPA.

Me Guy Bertrand vous enverra une seule et unique correspondance.

Nous n’irons pas en Cour dans ce dossier.

Pesez les pour et les contre.

Mon cas est un cas-type de muselage que d’autres professionnels ont trop longtemps vécus.

Ce harcèlement se termine aujourd’hui.

C’est le public qui vous jugera.

Mes requêtes sont non négociables.

Prenez la bonne décision. »

[Transcription textuelle]

[151]     En date du 15 juin 2020, la publication avait suscité 825 réactions majoritairement positives et 138 commentaires et avait été partagée 167 fois.

[152]     Le ou vers le 15 juin 2020, l’intimé a publié sur sa page Facebook une publication dans laquelle il mentionne[88] :

« COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

ENQUÊTE DU SYNDIC DE L’ORDRE DES MEMBRES DU CPA

à mon égard, 4 jours après qu’on ait fait reculer le gouvernement avec la fondation.

JE VOUS RAPPELLE QU’UN ORDRE PROFESSIONNEL EST UNE CRÉATURE DU GOUVERNEMENT PROVINCIAL

EST-CE SON RÔLE DE FAIRE LA POLITIQUE?

LE SYNDIC ADJOINT DE L’ORDRE, CLAUDE MAURER pense que oui. »

[]

Début du questionnaire reçu vendredi le 12 juin 2020 :

[]

[Transcription textuelle]

[153]     En date du 15 juin 2020, cette publication avait suscité 35 réactions majoritairement positives et 5 commentaires et avait été partagée 11 fois.

[154]     Le ou vers le 15 juin 2020, l’intimé accorde une entrevue radiophonique à CFXY FM93 Rimouski dans laquelle il affirme[89] :

      00:11:37 à 00:13:10 : « On se sert de de l’Ordre des CPA pour essayer de me museler, alors je les ai envoyés promener. J’ai dit que je ne repondérais pas à leurs questions et que le syndic devrait démissionner de son ordre professionnel. C’est une vraie honte d’intervenir dans le champ politique [] »

      00:13:00 : Mentionne mettre son titre de CPA en jeu et déclare « Ils feront ce qu’ils veulent avec, je vais aller jusqu’au boutte. »

[155]     En date du 16 juin 2020, cette vidéo avait été vue 13 000 fois, avait suscité 407 réactions majoritairement positives et 51 commentaires et avait été partagée 637 fois.

[156]     Le ou vers le 15 juin 2020, l’intimé apparaît dans une vidéo sur la chaîne YouTube Le Stu-Dio intitulée « Live André Pitre/Stéphane Blais – La Fondation fait reculer Legault (projet de loi 61) », dans laquelle l’intimé affirme[90] :

      00:08:10 : « Et le vendredi, 14h30, alors que le gouvernement a annoncé qu’il reculait, je reçois une lettre du syndic, de Claude Maurer, qui est disponible sur Stéphane Blais libre penseur, 76 questions en lien avec mes opinions et ma gestion à titre de président de Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple. Là, je vais vous dire quelque chose, M. Maurer. Je vous avais anticipé. Et je savais que vous viendriez dans l’arène politique! Et ce n’est pas votre rôle. »

      00:12:15 : « [] je dis au syndic : step back Qu’est-ce que ça veut dire step back? Recule. Parce que là t’es embarqué sur un terrain politique. Et un ordre professionnel, créature du gouvernement du Québec, n’a pas d’affaire à venir sur le terrain politique et à avoir des opinions politiques comme vous l’avez et là il est tombé dans le piège. »

      00:13:30 : Que si l’Ordre veut lui enlever son titre, qu’il lui enlève, mais il demande à l’Ordre « de regarder c’est quoi un arbre de décision, quand tu prends une décision il y a toujours des impacts à une décision, calculez la décision que vous allez prendre, je vous le garantis, calculez-le. »

      00:14:30 : « Claude Maurer a agi de façon arbitraire et non professionnelle et que ce type là soit radié, et que dans tous les ordres professionnels, il y a un syndic. Donc la police. Ok? Wouf wouf. Le gros chien-chien qui est censé garder les valeurs d’un ordre professionnel, ok? Des bergers allemands. Un peu comme les polices, il y en a qui s’improvisent pis qui vont plus loin que leur mandat. Lui, il a outrepassé son mandat. »

      00:15:30 : « Si un berger allemand comme ça sort les crocs, parce qu’il couche avec le politique pis que les gens savaient pas à l’Ordre des CPA qu’il a une taupe politique au niveau du syndic. »

      00:16:50 : « Un berger allemand qui se prend pour qui à l’Ordre des CPA dans le syndic, c’est Claude Maurer, Claude Maurer c’est lui la pomme pourrie, vous avez juste à le crisser dehors, après ça on ferme les livres […] faire attention de ne plus écœurer les professionnels comme vous le faites. »

      00:17:35 : « J’en ai rien à foutre. Si vous le voulez, mon titre, ça va probablement choquer beaucoup de gens dans la population que vous veuillez m’empêcher de gagner ma vie pis faire vivre ma famille, pour […] Pis par la suite essayer de m’écraser pour plus que je sois en mesure de m’occuper de la fondation. Je comprends la game. Mais vous pouvez pas faire ça. Parce que maintenant le public s’est éveillé à vos petits jeux, ok? Et encore une fois, ça en est un […] il y a toujours une petite pomme pourrie dans un ordre professionnel ou deux trois, ok? Mais là on a tombé dessus. Fa que Claude Maurer, dehors. On tourne la page. Une excuse de l’ordre des professionnels. On tourne la page, pis après ça la confiance va revenir. Mais si vous gardez cette pomme pourrie-là, qui s’improvise en politique […] Claude Maurer, si tu veux faire de la politique avec moi, ce n’est pas en me mettant des menottes pis en pensant que tu n’iras pas sur la place publique. Là je t’ai amené dans le ring politique, pis tu vas y goûter, au ring politique. »

      00:19:24 : « Si vous vous excusez pas, pis que vous sacrer pas Maurer dehors, vous allez le regretter. Pas à cause de moi, pantoute, je mettrai pas une maudite cenne de frais d’avocat. Il y a une chose qui est importante. Le public maintenant qui est éveillé va vous juger. Et vous savez très bien que la confiance, c’est ce qui maintient tout ordre professionnel en place […] »

      00:20:27 : Qu’il a tout transférer ses actifs et « si vous m’attaquer, moi parfait, je fais faillite. »

      00:20:27 : « On a des taupes mes amis positivement plantées partout au gouvernement présentement qui savent ce que vous faites. »

      00:22:50 : « J’ai pas peur du tout de vous autres. Parce que la lumière fait fuir les cafards. Vous êtes des petits cafards, des petits serpents, pis les gens vont le savoir qui vous êtes. […] Vous allez faire un estie de saut quand vous allez voir qu’est-ce qui vous attends vous autres. Un estie de saut. »

      00:23:18 : Confirme qu’il ne répondra pas aux questions du plaignant.

      00:25:34 : « Parce que la lettre des 76 questions, elle est publique. Est-ce qu’on veut que tout le Québec voit ça? Ok, c’est […] c’est odieux, je veux dire. Je ne suis pas tout seul à le dire. Rocco Galatti, Me Bertrand, et tous ceux qui ont vu ça ont dit ça a pas de bon sens, c’est complètement dégueulasse. Ben oui, c’est dégueulasse. Savez vous quoi? Laissez Claude Maurer comme syndic, là, ok? Pis moi je dis à tous les CPA, aussitôt que vous voyez Claude Maurer apparaître dans le décor, refusez de répondre aux questions. Refusez. Dites : Toi, non, on veut rien savoir de toi. »

      00:26:35 : « C’est ben beau de faire des débit/crédit câlisse, mais un moment donné… Un peu de culture générale, ça aiderait. Donc je pense que quelqu’un qui n’a pas de jugement comme Claude Maurer devrait être sacré dehors de l’Ordre des CPA. Je m’excuse, là, je suis rough avec lui, je suis pas rough avec les autres. La pomme pourrie, sortez ça, ok, pis il pourra me poursuivre s’il est pas content. Mais il a fait une méchante gaffe en essayant de donner […] de se donner du crédit auprès du gouvernement […] du gouvernement Legault. »

      00:27:40 : Que si l’Ordre des CPA lui enlève son titre, « faites attention à ce que vous allez faire les amis […] » et l’Ordre « […] sera jugé par le grand public qui s’attend à une haute probité d’un ordre professionnel et là Claude Maurer a nui considérablement à l’image des CPA. »

[157]     En date du 16 juin 2020, cette vidéo avait été vue 116 009 fois, avait suscité 1 977 réactions positives et la chaîne YouTube comportait 35 500 abonnés. Il était également possible pour le public de faire des commentaires en direct qui apparaissent dans la vidéo.

[159]     Le ou vers le 19 juin 2020, l’intimé publie sur sa page Facebook un texte dans lequel il publie à nouveau la lettre du 19 juin 2020 lui ayant été transmise par le plaignant, il publie également sa réponse à ladite lettre et écrit : « Je ne vendrai pas l’avenir de ma fille de 3 ans et demi pour un titre professionnel. Le public sera le juge dans cette affaire. Merci infiniment pour le suivi et que Dieu nous guide et protège mes frères et sœurs québécois contre les suppos de la dictature[92] ».

[160]     Le 20 juillet 2020, l’intimé signe le formulaire transmis par le plaignant et offre des réponses aux questions qui y sont formulées[93].

Décision du Conseil sous le chef 2

[161]     Sous le chef 2, le plaignant invoque les articles 60 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés[94] et 114 du Code des professions[95]. Ces dispositions se lisent :

60. Le membre doit collaborer avec l’Ordre ou toute personne nommée pour assister celui-ci et répondre, dans les plus brefs délais, à toute correspondance provenant de l’Ordre ou d’une telle personne.

114. Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit un membre du comité, la personne responsable de l’inspection professionnelle nommée conformément à l’article 90, un inspecteur ou un expert, dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par le présent code, de le tromper par des réticences ou par de fausses déclarations, de refuser de lui fournir un renseignement ou document relatif à une inspection tenue en vertu du présent code ou de refuser de lui laisser prendre copie d’un tel document.

De plus, il est interdit au professionnel d’inciter une personne détenant des renseignements le concernant à ne pas collaborer avec une personne mentionnée au premier alinéa ou, malgré une demande à cet effet, de ne pas autoriser cette personne à divulguer des renseignements le concernant.

[162]     L’article 122 du Code des professions ne fait pas l’objet d’une analyse puisqu’il n’est pas générateur d’infractions[96].

Principes de droit en matière de collaboration et entrave

[163]     La mission de tout ordre professionnel, comme édictée à l’article 23 du Code des professions, est la protection du public.

[164]     Une infraction à l’article 114 du Code des professions est intrinsèquement grave, car elle porte atteinte à la protection du public.

[165]     Le syndic joue un rôle crucial dans le fonctionnement du système disciplinaire créé par le Code des professions. Le syndic enquête sur la conduite d’un professionnel avant qu’une plainte formelle ne soit portée contre ce dernier devant le conseil de discipline. À l’issue de son enquête, le syndic décide s’il y a lieu de porter une plainte devant le conseil de discipline[97].

[166]     L’enquête menée par le plaignant à l’égard de l’intimé s’inscrit dans le cadre de la mission de l’Ordre de protéger le public.

[167]     Dans Marin c. Ingénieurs forestiers[98], le Tribunal des professions rappelle que l’obligation qui incombe au professionnel de remettre les documents demandés par le syndic en est une de résultat. Les tribunaux ont d’ailleurs confirmé à plusieurs reprises qu’il est de première importance pour un professionnel de collaborer et de donner suite aux demandes du syndic.

[168]     Les contraventions à cette obligation compromettent le fonctionnement du système disciplinaire, ébranlent la confiance du public et portent ombrage à l’ensemble de la profession.

[169]     Lorsqu’un professionnel n’apporte pas toute sa collaboration au syndic de l’Ordre, c’est le système disciplinaire au complet qu’il met en péril[99]. Le processus disciplinaire repose sur l’entière collaboration du professionnel avec le syndic de son ordre et de ses collaborateurs[100].

[170]     La confiance du public envers la capacité d’un ordre de veiller à leur protection est minée lorsque cet ordre n’est pas en mesure d’enquêter sur un dossier disciplinaire en raison de la non-collaboration d’un professionnel. En répondant de manière inadéquate et incomplète au plaignant, l’intimé paralyse son processus d’enquête et transmet au public l’impression que ni le professionnel ni le plaignant ne sont en mesure de le protéger.

[171]     La protection du public exige ainsi que des standards élevés soient maintenus par les professionnels. Afin de protéger adéquatement ce public, l’Ordre, et plus particulièrement le syndic, doit pouvoir mener son enquête à l’égard d’un tel professionnel avec une collaboration sans réserve de la part de ce dernier.

[172]     En matière d’entrave dans l’affaire Serra, le Tribunal des professions écrit[101] :

[122] Le devoir de collaboration du professionnel est essentiel au bon fonctionnement du système professionnel mis en place par le Code des professions. L’entrave au travail du syndic est une faute déontologique grave et je fais miens les propos énoncés par une autre formation du Tribunal des professions dans l’affaire Coutu c. Pharmaciens à ce sujet :

[83] Le Comité a raison d’affirmer qu’une entrave à l’enquête d’un syndic est une infraction grave. Le syndic d’un ordre professionnel participe à la principale fonction de son ordre qui est la protection du public, comme le précise l’article 23 C. prof. Un professionnel qui entrave l’enquête du syndic, empêche par le fait même celui-ci de mener à terme cette enquête et, conséquemment, de veiller à la protection du public.

[84] Compte tenu de la gravité objective d’une telle infraction, ce n’est que dans des cas exceptionnels, dont ne fait pas partie celui de l’appelant, que la réprimande sera retenue comme sanction.

[Références omises]

[173]     La notion d’entrave a été définie dans diverses décisions. Dans la décision rendue dans Gallien[102], le conseil de discipline de l’Ordre des denturologistes du Québec en propose une définition en ces termes :

[49] La définition du mot « entraver » a été analysée dans la cause Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Renaud qui reprend celles retenues dans Acupuncteurs c. Jondeau où le Tribunal des professions reprend les définitions du dictionnaire pour définir le mot entraver ainsi : « [131] Selon le second sens que lui donnent le Petit Robert ainsi que le Multi Dictionnaire de la langue françaiseentraver signifie freiner, gêner l’action de, pour l’un, le Petit Robert suggère embarrasser, enrayer, gêner, obstruer, contrarier en guise de mot ayant un grand rapport de sens avec entraver. »

[50] Voici quelques exemples d’entraves :

•    La falsification ou reconstitution d’un dossier transmis au syndic sans en faire mention;

•    Ne pas donner accès à sa comptabilité;

•    Refuser de rencontrer le syndic qui équivaut à un refus de collaborer avec le syndic;

•    Fournir de fausses informations au syndic;

•    Refus de répondre au syndic;

•    Défaut de respecter un engagement de transmettre des renseignements et documents;

•    Refus de remettre des dossiers.

[Références omises]

[174]     Par ailleurs, pour déterminer si le professionnel a commis une infraction d’entrave, il faut tenir compte du contexte.

Application du droit aux faits

[175]     La preuve administrée sous le présent chef est tout simplement accablante.

[176]     Les manquements de collaboration et les entraves de l’intimé à l’enquête du plaignant au cours de la période reprochée à l’intimé sont multiples et sans nuance.

[177]     Bien que le Conseil ait déjà rapporté les nombreux propos de l’intimé qui contreviennent à son obligation de collaboration et qui constituent de l’entrave, à titre de contexte, il est particulièrement gravissime que l’intimé ait exigé la démission du plaignant, son congédiement, sa radiation provisoire du tableau de l’Ordre et ait tenu des propos tels « Fais de la comptabilité mon ami, fais de la comptabilité », le tout sur la place publique.

[178]     Le Conseil ne peut passer sous silence que le ton employé par l’intimé à l’égard du plaignant est cassant et parfois combatif.

[179]     Le Conseil juge que plusieurs déclarations de l’intimé, prises isolément ou dans leur ensemble, permettent au plaignant de se décharger de son fardeau tant sous l’article 60 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés que sous l’article 114 du Code des professions et constituent des défauts de collaboration et des entraves à son enquête.

[180]     Par conséquent, le Conseil déclare l’intimé coupable d’avoir enfreint l’article 60 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés ainsi que l’article 114 du Code des professions.

[181]     En application de la règle qui interdit les condamnations multiples[103], la déclaration de culpabilité quant à l’article 60 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés fait l’objet d’une ordonnance de suspension conditionnelle des procédures comme plus amplement décrit dans le dispositif de la présente décision.

3)   Le moyen de défense formulé par l’intimé à l’aide des différents argumentaires transmis au Conseil est-il recevable à l’encontre des chefs 1 et 2?

[182]     Bien que dûment convoqué, l’intimé est absent lors des journées d’audience tenues les 1er septembre, 20 octobre et 4 novembre 2021.

[183]     Un examen minutieux des arguments soulevés par l’intimé et rapportés à la présente décision sous la rubrique « Position de l’intimé », à titre de moyen de défense à l’encontre de la plainte portée contre lui, révèle qu’il soumet des arguments dont le Conseil a déjà disposé dans sa décision rendue le 26 août 2021[104] ou des arguments de nature constitutionnelle. En ce qui concerne les arguments dont la décision du 26 août 2021 a déjà disposé, le Conseil ne peut analyser à nouveau ces arguments et rejette cette partie de l’argumentaire de l’intimé. Les arguments de nature constitutionnelle sont traités en examinant la question 4.

4)   À quelle étape du dossier, le Conseil doit-il analyser les arguments de nature constitutionnelle soumis par l’intimé?

[184]     Ces argumentaires sont notamment invoqués par une procédure déposée par les anciens avocats de l’intimé en date du 7 avril 2021.

[185]     Bien que le mis en cause ait présenté ses représentations sous cette question le 4 novembre 2021, l’absence de l’intimé aux journées d’audience des 1er septembre, 20 octobre et 4 novembre 2021 empêche le Conseil de traiter cette question en litige au stade de l’audition sur culpabilité.

[186]     Le Conseil permet à l’intimé de présenter le cas échéant, à l’étape de l’audition sur sanction, ses arguments de nature constitutionnelle[105]. Le mis en cause ayant déjà présenté ses arguments, il revient à l’intimé de prendre les mesures nécessaires afin d’obtenir l’enregistrement de l’audience du 4 novembre 2021 dans l’éventualité où il souhaite être informé des arguments présentés par le mis en cause.

EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL, UNANIMEMENT :

Sous le chef 1 :

[187]     DÉCLARE l’intimé coupable à l’égard de l’infraction fondée sur l’article 5 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés et de l’article 59.2 du Code des professions.

[188]     ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures à l’égard de l’article 59.2 du Code des professions.

Sous le chef 2 :

[189]     DÉCLARE l’intimé coupable à l’égard de l’infraction fondée sur l’article 60 du Code de déontologie des comptables professionnel agréés et sur l’article 114 du Code des professions.

[190]     ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures à l’égard de l’article 114 du Code des professions.

[191]     DEMANDE à la secrétaire du Conseil de discipline de convoquer les parties à une audition sur sanction.

 

 

 

__________________________________

Me JULIE CHARBONNEAU

Présidente

 

 

 

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M. MICHEL ROBERGE, CPA, CA

Membre

 

 

 

__________________________________

M. GAÉTAN BUSSIÈRES, CPA, CMA Membre

 

 

Me Marie-Claude Sarrazin

Me Clara Fabre

Mme Laura Geyer, stagiaire en droit

Sarrazin Plourde s.a.

Avocats du plaignant

 

M. Stéphane Blais

Intimé, absent (31 août, 1er septembre, 20 octobre et 4 novembre 2021)

 

Me Amélie Bellerose

Avocate du Procureur Général du Québec (mis en cause)

 

Dates d’audience :

31 mars, 1er et 8 avril, 7 et 10 juin, 31 août, 1er septembre, 20 octobre et 4 novembre 2021

 



[1]    Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Blais, 2021 QCCDCPA 10.

[2]    Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Blais, 2021 QCCDCPA 43.

[3]    Pièces P-1 à P-10 et P-12 à P-79.

[5]    Pièce P-1.

[6]    Pièce P-1b.

[7]    Mailloux c. Fortin, 2016 QCCA 62; Vaillancourt c. Avocats (Ordre professionnel des), 2012 QCTP 126; Bisson c. Lapointe, 2016 QCCA 1078; Tremblay c. Dionne, 2006 QCCA 1441; Tremblay c. Ordre professionnel des comptables agréés du Québec, 1996 CanLII 12150 (QC TP); Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Pilon, 2020 QCCDCPA 40; Conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices (Ordre professionnel des) c. Navert, 2008 QC CDPPQ 89873; Psychoéducateurs (Ordre professionnel des) c. Gaudefroy, 2016 CanLII 15502 (QC CDPPQ); Groia c. Barreau du Haut-Canada, 2018 CSC 27; Avocats (Ordre professionnel des) c. Le Boutillier (C.D. Bar., 2004-06-08), 2004 CanLII 72477 (QC CDBQ); Chen c. Médecins (Ordre professionnel des), 2015 QCTP 84; Ward c. Opticiens d’ordonnances, 2002 QCTP 69; Comptables agréés (Ordre professionnel des) c. Desjeans, 2009 QCTP 33; Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Robillard, 2016 CanLII 16814 (QC CPA); Comptables agréés (Ordre professionnel des) c. Guérin, 2010 CanLII 98591 (QC CPA); Psychologues (Ordre professionnel des) c. Bergeron, 2018 CanLII 109743 (QC OPQ); Bernard c. Gendron, 2006 CanLII 53484 (QC CDBQ); Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. St-Pierre, 2019 CanLII 91725 (QC OAPQ); Ingénieurs (Ordre professionnel des) c Prégent, 2008 CanLII 90240 (QC CDOIQ); Ingénieurs (Ordre professionnel des) c Truong, 2012 CanLII 101913 (QC CDOIQ); Architectes (Ordre professionnel des) c. D’Onofrio, 2015 CanLII 13850 (QC OARQ); Giroux-Gagné c. Psychologues (Ordre professionnel des), 2010 QCTP 4; Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des) c Barriault, 2003 CanLII 74307 (QC CDOII); Chiropraticiens (Ordre professionnel des) c. Morissette, 2021 QCCDCHIR 3; Chabot c Psychologues (Ordre professionnel des), 1996 CanLII 12159 (QC TP); Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Bélanger, 2019 CanLII 17953 (QC CPA); Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Nareau, 2016 CanLII 12826, (QC CPA); Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Monger, 2017 CanLII 4123 (QC CPA); Comptables agréés (Ordre professionnel des) c. Carbonneau, 2011 QCTP 29; Doré c. Barreau du Québec, 2012 CSC 12; Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Robert-Blanchard, 2018 QCCDBQ 110; Rocket c. Collège royal des chirurgiens dentistes d’Ontario, 1990 CanLII 121 (CSC); Pharmascience inc. c. Binet, 2006 CSC 48; Landry c. Richard, 2012 QCCA 206; Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Bégin, 2017 CanLII 3045 (QC CPA); Acupuncteurs (Ordre professionnel des) c. Jondeau, 2006 QCTP 86; Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Robitaille, 2012 CanLII 73250 (QC CPA); Marin c. Ingénieurs forestiers (Ordre professionnel des), 2002 QCTP 29; Médecins (Ordre professionnel des) c. Bothwell, 2019 CanLII 51715 (QC CDCM); Hygiénistes dentaires (Ordre professionnel des) c. Charest, 2016 CanLII 56110 (QC OHDQ); Belhassen c. Avocats (Ordre professionnel des), 2000 QCTP 10; Comptables agréés (Ordre professionnel des) c. Tremblay, 2011 QC CPA 96355.

[8]    Doré c. Barreau du Québec, 2012 CSC 12; Nouvelle-Écosse (Workers' Compensation Board) c. Martin, 2003 CSC 54, paragr. 41; Okwuobi c. Commission scolaire Lester-B.-Pearson, 2005 CSC 16, paragr. 34; Phillips c. Nouvelle-Écosse (Commission d’enquête sur la tragédie de la mine Westray), 1995 CanLII 86 (CSC), paragr. 5,6,9 et 12; Id, paragr. 108; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), 1989 CanLII 87 (CSC); Mackay c. Manitoba, 1989 CanLII 26 (CSC), page 12; R. c. Wholesale Travel Group Inc., 1991 CanLII 39 (CSC); R. c. Oakes, 1986 CanLII 46 (CSC); Rocket c. Collège royal des chirurgiens dentistes d’Ontario, 1990 CanLII 121 (CSC); Pharmascience inc. c. Binet, 2006 CSC 48, paragr. 36; Drolet-Savoie c. Avocats (Ordre professionnel des), 2014 QCTP 116; Ward c. Opticiens d’ordonnances, 2002 QCTP 69, paragr. 102-104; Health Services and Support - Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique, 2007 CSC 27, paragr. 148; Saskatchewan (Human Rights Commission) c. Whatcott, 2013 CSC 11, paragr. 78 et 101.

[9]    Bisson c. Lapointe, 2016 QCCA 1078.

[10]    Tremblay c. Dionne, 2006 QCCA 1441; Cuggia c. Champagne, 2016 QCCA 1479; Lapointe c. Chen, 2019 QCCA 1400; Chanchiang Chen c. Médecins (Ordre professionnel des), 2020 CanLII 30824 CSC.

[11]    Ibid.

[12]    Médecins (Ordre professionnel des) c. Bissonnette, 2019 QCTP 51, paragr. 43; Pourvoi en contrôle judiciaire rejeté par Bissonnette c. Tribunal des professions, 2020 QCCS 3090.

[13]    Psychologues (Ordre professionnel des) c. Jodoin, 2011 CanLII 98550 (QC OPQ).

[14]    R. c. Fitzpatrick, 1995 CanLII 44 (CSC), pages 176 et 177.

[15]    R. c. Wholesale Travel Group Inc., 1991 CanLII 39 (CSC).

[16]    Ayotte c. Gingras, 1995 CanLII 10936 (QC TP).

[17]    Médecins (Ordre professionnel des) c. Bissonnette, 2019 QCTP 51, paragr. 54; Pourvoi en contrôle judiciaire rejeté par Bissonnette c. Tribunal des professions, 2020 QCCS 3090.

[18]    Gruszczynski c. Avocats (Ordre professionnel des), 2016 QCTP 143.

[19]    Ordre des architectes du Québec c. Duval, 2003 QCTP 144.

[20]    Pièces P-4 et P-4a).

[21]    Pièces P-5 et P-5a).

[22]    Pièce P-7.

[23]    Pièce P-9.

[24]    Pièces P-12 et P-12a).

[25]    Pièces P-13 et P-13a).

[26]    Pièce P-14, minutage 00:21:38.

[27]    Pièce P-14, minutage 00:31:20.

[28]    Pièces P-13; P-13a) et P-14.

[29]    Ibid.

[30]    Pièces P-18 et P-18a).

[31]    Pièces P-19 et P-19a).

[32]    Pièces P-20 et P-20a).

[33]    Pièces P-21 et P-21a).

[34]    Pièces P-22 et P-22a).

[35]    Pièces P-23 et P-23a).

[36]    Pièces P-24 et P-24a).

[37]    Pièces P-25 et P-25a).

[38]    Pièces P-29 et P-29a).

[39]    Pièces P-38 et P-38a).

[40]    Pièces P-49 et P-49a).

[41]    Pièces P-50 et P-50a).

[42]    Pièces P-60 et P-60a).

[43]    Pièces P-61 et P-61a).

[44]    Pièces P-66 et P-66a).

[45]    Pièces P-69 et P-69a).

[46]    Pièces P-70 et P-70a).

[47]    Pièces P-72 et P-72a).

[48]    Pièce P-76.

[51]    Pièces P-1 et P-1b).

[52]    Pièce P-5.

[53]    Comptables agréés (Ordre professionnel des) c. Desjeans, supra, note 7, paragr. 73; Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Robillard, supra, note 7, paragr. 25.

[54]    Doré c. Barreau du Québec, 2012 CSC 12, paragr. 69.

[55]    Comptables agréés (Ordre professionnel des) c. Carbonneau, 2011 QCTP 29, paragr. 30; Comptables agréés (Ordre professionnel des) c. Tremblay, 2011 CanLII 96355 (QC CPA), paragr. 34.

[56]    Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Pilon, 2020 QCCDCPA 40.

[57]    Id, paragr. 275.

[58]    Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Pilon, supra, note 7.

[59]    Groia c. Barreau du Haut-Canadasupra, note 7.

[60]    Doré c. Barreau du Québec, supra, note 7, paragr. 69.

[61]    Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Pilon, supra, note 7, paragr. 263-264; Psychoéducateurs (Ordre professionnel des) c. Gaudefroy, supra, note 7, paragr. 64.

[62]    https://usito.usherbrooke.ca/définitions/dignité (page consultée le 26 janvier 2022).

[63]    https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/dignité/25525 (page consultée le 26 janvier 2022).

[64]    Pièce P-12.

[65]    Pièce P-13.

[66]    Pièce P-18.

[67]    Pièce P-19.

[68]    Pièce P-20.

[69]    Pièce P-21.

[70]    Pièce P-25.

[71]    Pièce P-29.

[72]    Pièce P-38.

[73]    Pièce P-60.

[74]    Pièce P-70.

[75]    Groia c. Barreau du Haut-Canada, supra, note 7.

[76]    Doré c. Barreau du Québec, supra, note 7.

[78]    Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Pilon, supra, note 7; Psychoéducateurs et psychoéducatrices (Ordre professionnel des) c. Gaudefroy, supra, note 7, paragr. 64.

[79]    Pharmascience inc. c. Binet, supra, note 7, paragr. 36.

[80]    Lapointe c. Chensupra, note 10, paragr. 51.

[81]    Couture c. Ingénieurs forestiers (Ordre professionnel des), 2005 QCTP 95, paragr. 120.

[82]    Kienapple c. R.1974 CanLII 14 (CSC).

[83]    Pièce P-71.

[84]    Pièces P-32 et P-32a).

[85]    Pièces P-33 et P-33a).

[86]    Pièces P-38 et P-38a).

[87]    Pièces P-41 et P-41a).

[88]    Pièces P-47 et P-47a).

[89]    Pièces P-49 et P-49a).

[90]    Pièces P-50 et P-50a).

[91]    Pièces P-52 et P-52a).

[92]    Pièces P-53 et P-53a).

[93]    Pièce P-71.

[96]    Bégin c. Comptables en management accrédités (Ordre professionnel des), 2013 QCTP 45.

[98]    Marin c. Ingénieurs forestiers, 2002 QCTP 29.

[99]    Arpenteurs-géomètres (Ordre professionnel des) c. Savoie (C.D. Arp., 1998-02-26), AZ-98041049.

[100] Bell c. Chimistes, 2004 QCTP 65 ; Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Laplante, 2017 CanLII 50535 (QC OAPQ).

[101] Serra c. Médecins (Ordre professionnel des), 2021 QCTP 1.

[102] Denturologistes (Ordre professionnel des) c. Gallien2017 CanLII 68330 (QC ODLQ).

[103] Kienapple c. R.supra, note 82.

[104] Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Blais, 2021 QCCDCPA 10.

[105] Forget c. Audioprothésistes (Ordre professionnel des), 2021 QCCTP 88, paragr. 13.