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R. c. B.J., 2023 QCCQ 2993 (CanLII)

Date :
2023-02-02
Numéro de dossier :
155-01-001087-196; 155-01-001086-198
Référence :
R. c. B.J., 2023 QCCQ 2993 (CanLII), <https://canlii.ca/t/jx8bf>, consulté le 2024-05-02

R. c. B.J.

2023 QCCQ 2993

 

COUR DU QUÉBEC

 

 

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DISTRICT DE ROBERVAL

 

« Chambre criminelle et pénale »

 

Nos :

155-01-001086-198

155-01-001087-196

 

 

 

 

DATE :

2 février 2023

 

______________________________________________________________________

 

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE

 

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

LE ROI

 

 

 

Poursuivant

 

c.

 

 

 

B... J...

 

 

 

Accusé

 

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

DÉTERMINATION DE LA PEINE

 

______________________________________________________________________

 

 

 

ORDONNANCE

[1]           Le Tribunal a rendu une ordonnance selon l'article 486.5 du Code criminel [C.cr.], interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d'établir l'identité de la victime qui est l’ex-conjointe de l'accusé.

[2]           Il n’y a pas d’ordonnance concernant l’identité de l'accusé. Toutefois, comme des renseignements personnels sont exposés, le Tribunal utilise les initiales par respect pour la vie privée. Pour fins de compréhension, la présente version du jugement mentionne les lieux. La version publique sera anonymisée.

INTRODUCTION

[3]           Le 30 mars 2022, l'accusé, 38 ans, reconnaît sa culpabilité aux infractions suivantes, prises par acte criminel, à l’encontre de son ex-conjointe :

  Dossier 155-01-001086-198 :

Chef 1 : 12 avril 2019, à Ville A, voies de fait.[1]

Chef 4 : 29 mars 2019, à Ville B, voies de fait causant des lésions.[2]

 

  155-01-001087-196 :

Chef 2 : 10 mai 2019, à Ville C, voies de fait.

[4]         La poursuite souligne de nombreux facteurs aggravants, dont les antécédents en matière de violence conjugale. Elle propose des peines consécutives totalisant 18 mois. Toutefois, pour prendre en compte les principes de la proportionnalité et de la totalité, le résultat pourrait s’établir à 12 mois.

[5]         Pour sa part, l’accusé fait état des circonstances atténuantes et recherche une peine globale de 6 mois.

[6]         Lorsqu’il a été inculpé en 2019, l'accusé est demeuré en liberté avec des conditions à respecter. Toutefois, le 17 novembre 2022, il est arrêté dans un dossier à Ville D concernant de la violence conjugale sur une autre conjointe[3]. Le 23 novembre, un juge ordonne la détention sous garde dans l’attente du procès fixé le 25 avril 2023. Cela entraîne la détention dans le présent dossier ainsi que la prise en compte de cette période lors du prononcé de la peine.

LA QUESTION EN LITIGE

[7]         Quelle est la peine juste et appropriée, compte tenu des circonstances aggravantes et atténuantes?

[8]         Le débat s’inscrit dans le contexte suivant.

[9]         La plaignante est Autochtone, membre de la communauté Atikamekw [de la région A]. L'article 718.04 C.cr. demande aux tribunaux d’accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion lorsqu’il s’agit du mauvais traitement d’une personne vulnérable, notamment les Autochtones de sexe féminin. L’article 718.201 ajoute qu’une telle attention est accordée pour une infraction qui constitue un mauvais traitement d’un partenaire intime autochtone de sexe féminin. Ces deux dispositions ont été adoptées en 2019[4].

[10]      L’accusé est également Autochtone. Né à Manawan, il appartient aussi à la nation Atikamekw. L'article 718.2e) C.cr., adopté en 1996, prescrit que le juge doit prendre en compte les sanctions substitutives, « plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones ». La méthode d’analyse doit être différente, tel que déterminé par la Cour suprême dans les arrêts Gladue en 1999[5] et Ipeelee en 2012[6].

[11]      La Cour d’appel, dans l’arrêt L.P.[7], mentionne que la mise en équilibre de ces facteurs est difficile[8] et que, à tout le moins, il y a une tension apparente[9].

[12]      Pour paraphraser le juge Leonard Marchand dans l’affaire C.C.C.[10], il s‘agit de questions difficiles puisque deux crises découlent des mêmes facteurs historiques et pointent dans des directions opposées. D’une part, les circonstances appellent à dénoncer et à dissuader la violence conjugale à l’égard d’une femme autochtone vulnérable. D’autre part, le juge ne doit pas aggraver le taux d’incarcération disproportionné des Autochtones. Il n’y a pas de solution facile.

INFRACTIONS

[13]        En mars 2019, l'accusé se déplace à Ville B pour donner une conférence. Il s’y rend avec la plaignante. Le couple séjourne dans un hôtel. Tous deux consomment de l’alcool. À un certain moment, l'accusé pousse madame sur le lit. Ils se retrouvent face à face et l'accusé la serre très fort, ce qui lui occasionne des douleurs au cou qui persisteront.[11]

[14]        En avril 2019, le couple se trouve [dans la région B] pour assister à un tournoi de hockey. Ils logent dans un hôtel. Durant la soirée, ils consomment de l’alcool. L’accusé devient agressif. Il pousse la plaignante sur le lit, se couche sur elle et l’embrasse très fort. Cela lui cause une enflure sur la lèvre qui demeure plusieurs jours.[12]

[15]        En mai 2019, le couple passe une soirée à Ville C dans un hôtel. Tous deux consomment de l’alcool et une querelle survient. L'accusé demande à madame de quitter la chambre, ce qu’elle fait. Elle se retrouve dans le stationnement. L'accusé la rejoint et la tire par les cheveux pour la ramener à la chambre. Elle réussit à se libérer et à quitter.[13]

LES PROCÉDURES

[16]        À la suite de l’inculpation, une enquête préliminaire se déroule le 23 septembre 2020. La plaignante témoigne. L'accusé est ensuite cité à procès.

[17]        Le 30 mars 2022, il reconnaît sa culpabilité. Le Tribunal ordonne la confection d’un rapport présentenciel et d’un rapport Gladue.

[18]        Le 13 juin 2022, le travailleur parajudiciaire Stéphane Duchesne rédige le rapport Gladue.

[19]        Le 16 septembre 2022, l’agente de probation Anne Bacon rédige le rapport présentenciel qui comporte un volet autochtone.

[20]        Les représentations sur la peine devaient se tenir le 22 novembre 2022.

[21]        Toutefois, le 17 novembre 2022 à Ville D, l'accusé est inculpé des infractions suivantes à l’encontre de sa nouvelle conjointe[14] :

  Chef 1 : Harcèlement entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022.

 

  Chef 2 : Voies de fait en étouffant et en étranglant, entre le 1er octobre 2021 et le 31 janvier 2022.

 

  Chef 3 : voies de fait armées entre le 28 février et le 30 juillet 2022.

[22]        Comme il a été mentionné, l'accusé détenu depuis le 17 novembre 2022.

[23]        L’audience dans le présent dossier se déroule le 17 janvier 2023. L'accusé rend alors témoignage par Teams à partir de l’établissement de détention de Ville D.

[24]        L’affaire est ensuite prise en délibéré. Les avocats conviennent que la période de détention doit être prise en compte selon le facteur d’un jour et demi par jour de détention.

PROFIL DE L'ACCUSÉ

[25]        Le rapport présentenciel et le rapport Gladue dressent un portrait complet de l'accusé.

[26]        D’entrée de jeu, une mise en garde s’impose à l’égard de ces deux rapports. Ainsi, il est fait état d’une relation positive avec la nouvelle conjointe de l'accusé. Or, elle est la victime dans les nouveaux dossiers à Sept-Îles, ce qui a causé la rupture du couple.

[27]        Cela étant, les rapports se résument ainsi.

[28]        Comme mentionné, l'accusé est originaire de la communauté Atikamek de Manawan.

[29]        Sa naissance résulterait d’un viol subi par sa mère.

[30]        Il connait l’identité de son père, mais il n’a pas été élevé par lui. Il a évolué dans un milieu empreint de négligence et de violence.

[31]        Sa mère avait d’importants problèmes personnels de même qu’une dépendance à l’alcool.

[32]        Il a par ailleurs subi des violences sexuelles de la part de proches.

[33]        Par le passé, des membres de sa famille ont été forcés de fréquenter les pensionnats autochtones, ce qui les a marqués pour la vie. Ces traumatismes sont de plus intergénérationnels comme le démontre la Commission de vérité et réconciliation[15].

[34]        Au cours de son enfance, il a été confié à ses grands-parents et il relate des souvenirs positifs. Il a par la suite été pris en charge par les services sociaux de sa communauté, ce qui l’a mené à transiter entre plusieurs foyers d’accueil. Dans l’un d’eux, il a subi de la violence et des abus.

[35]        L’adaptation à l’école a été difficile. Il réussit toutefois à compléter diverses formations, le conduisant à travailler comme policier auxiliaire puis répondant en santé mentale. Demeurant depuis trois ans à Ville D, il occupait un emploi d’aide-arpenteur jusqu’à son arrestation en novembre 2022.

[36]        Imitant les modèles reçus, il a développé des habitudes de consommation. Outre quelques expériences avec les drogues, sa substance de choix est toujours demeurée l’alcool qui constitue un moyen de gestion de ses émotions.

[37]        Il a eu quelques relations amoureuses significatives desquelles sont issus ses enfants. Il s’agit de relations souvent teintées par la consommation mutuelle d’alcool. Ces dernières années, il a été en couple avec une femme qui est la plaignante dans le nouveau dossier à Sept-Îles.

[38]        Par ailleurs, au fil des années, il a fait plusieurs suivis. L’agente de probation les résume ainsi en ajoutant un sommaire de son bilan médical :

[L’accusé] connait des difficultés en lien avec la consommation et l’adoption de comportements violents depuis plusieurs années. En ce sens, il a donc effectué différentes démarches pour tenter de se départir de ces problématiques.

En 2011, à l’âge de 27 ans, il s’est investi dans une première thérapie en dépendance où il a complété 6 mois de thérapie fermée puis a poursuivi sa démarche en participant à une phase de réinsertion sociale en communauté.

Dans la même période, il a débuté son implication aux rencontres des Alcooliques anonymes de façon quotidienne. Dépendant des périodes de sa vie, sa participation a fluctué, mais elle semble avoir toujours été présente. Il bénéficie actuellement du support d’un parrain.

L’année suivante, sur l’ordre de la Cour, il a débuté une thérapie de 21 semaines au centre pour hommes en difficulté le Caho de Ville E. En raison d’un déménagement à Ville C, il a complété son obligation légale chez GAPI (Groupe d’aide pour personnes impulsives).

En 2017, il a participé au groupe Départ VI dispensé par la Maison Painchaud dont l’objectif est d’outiller les participants sur la gestion de la colère et de l’impulsivité.

En 2019, il a fréquenté le centre Attitude, un organisme de ressourcement spirituel afin d’entamer des réflexions personnelles sur ses blessures d’enfance. Il s’agit d’un organisme non reconnu par nos services.

En 2021, il a bénéficié des services du centre le Rond-Point à Ville D, concernant ses problèmes de dépendance.

Entre le mois de mai 2021 et de janvier 2022, monsieur a participé à neuf séances de consultations auprès d’une psychologue. La démarche avait pour objectif de travailler sur son impulsivité et sa gestion des émotions.

Depuis le 3 mars 2021, [l'accusé] bénéficie d’un suivi psychiatrique régulier. Les diagnostics retenus au cours de ce suivi sont un trouble déficitaire de l’attention, un trouble du stress post-traumatique ainsi qu’un trouble de la personnalité de l’axe B. Des symptômes d’allure psychotique (hallucinations auditives) sont relevés. Ils ont d’ailleurs donné lieu à une hospitalisation à l’urgence de l’hôpital de Ville D le 24 février 2022. Ces symptômes sont considérés comme secondaires au trouble de la personnalité ainsi qu’au trouble de stress post-traumatique. Enfin, c’est au cours de ce suivi qu’il a débuté la prise de médication à laquelle il répond bien et qui lui permet de mieux gérer ses humeurs, son instabilité émotive, son impulsivité et les hallucinations auditives.

Depuis juin 2022, il a complété une série de 10 rencontres au SAPPACA (services d’aide pour personnes ayant des comportements agressants). […]

L’ensemble des services reçus sont destinés à des personnes allochtones.

[39]        Toutes ces démarches n’ont pas permis d’interrompre le cycle de l’assuétude. Toutefois, depuis les présents événements, l'accusé se dit abstinent[16].

[40]        Ces problèmes l’ont conduit à commettre des infractions. Ainsi, en 2012, un juge lui inflige une peine discontinue de 90 jours pour des voies de fait contre une ancienne conjointe et sa mère. En 2015, il est condamné à 240 heures de travaux communautaires pour des voies de fait contre une autre conjointe. En 2017, une nouvelle peine est imposée pour des voies de fait dans un contexte autre que conjugal (90 jours discontinus). Toujours en 2017, il est sentencé pour la non-exécution de travaux communautaires (60 jours discontinus).[17]

[41]        Par ailleurs, même si le portrait est sombre, le rapport Gladue fait état de certaines forces : « [L'accusé] est serviable, souriant, aidant et a une bonne capacité d’introspection sur les réalités de sa situation qui l’afflige. Il est ouvert d’esprit sur sa réhabilitation, bien qu’il ait beaucoup cheminé jusqu’à maintenant. Monsieur aime beaucoup la forêt et aime s’y retrouver pour se ressourcer et ainsi retrouver un possible équilibre de vie, d’autant plus qu’il peut y pratiquer la vie traditionnelle de ses ancêtres. Il est vaillant, volontaire et disposé au travail. Sa franchise ainsi que la profondeur de son dévoilement sur sa personne ont bien fait ressortir la qualité de ce rapport. Il est d’une belle écoute, bien attentif à nos paroles, il est résiliant avec une bonne capacité d’adaptation ».

PROFIL DE LA COMMUNAUTÉ DE MANAWAN

[42]        Les deux rapports présentent la communauté de Manawan. Le tout se résume ainsi.

[43]        Manawan se situe dans la région de Lanaudière, au nord de la ville de Saint-Michel-des-Saints. Avant même la création de la réserve en 1906, elle était le site principal de rencontre des Autochtones de la région. Les gens l’avaient choisi en raison de la proximité de leur territoire de chasse. À l’heure actuelle, on compte environ 7 600 Atikamek dont 80 % des membres vivent au sein de la réserve.

[44]        Les problèmes sociaux tels que la pauvreté, le chômage, la violence, les dépendances, le taux de suicide élevé et les abus sexuels sont chose courante. La dépossession territoriale antérieure, les politiques assimilatrices et la transformation du mode de vie (nomade à sédentaire) ne sont pas étranger à ces fléaux.[18]

[45]        Malgré tout, la communauté a ses forces. Elle se positionne au sujet de plusieurs enjeux culturels comme la conservation de la langue Atikamek et les revendications territoriales. La spiritualité, la conservation des rituels anciens, la chasse et la pêche, le chant, la danse et la musique sont tous des éléments qui caractérisent cette culture.

LA VICTIME

[46]        Elle n’a pas rempli de déclaration pour les fins des représentations sur la peine. De plus, elle n’a pas souhaité s’exprimer à la Cour.

[47]        Toutefois, elle a parlé à la procureure de la poursuite qui est en mesure de transmettre des informations.

[48]        Ainsi, elle a encore des souvenirs douloureux des agressions.

[49]        Elle a trouvé le processus judiciaire long et difficile. Elle veut maintenant passer à autre chose.

[50]        Comme elle craint de rencontrer l'accusé, malgré qu’ils habitent dans des villes différentes, elle demande au Tribunal de prévoir toutes les clauses de protection possibles.

ANALYSE ET DÉCISION

[51]        L’accusé a reconnu sa culpabilité aux trois infractions suivantes à l’encontre de son ex-conjointe : voies de fait simples (deux fois) et voies de fait causant des lésions corporelles (une fois). Le tout s’est déroulé en 2019 à trois dates différentes.

[52]        Les voies de fait causant des lésions rendent le contrevenant passible d’une peine de 10 ans, ce qui reflète la gravité objective. À noter que les voies de fait simples, par acte criminel, prévoient une peine maximale de 5 ans.

[53]        L'article 718 C.cr. expose les objectifs généraux d’imposition de la peine : dénoncer, dissuader, isoler au besoin le délinquant, favoriser la réinsertion sociale, assurer la réparation des torts et susciter la conscience de la responsabilité par la reconnaissance du tort causé.

[54]        L'article 718.1 ajoute ce principe fondamental : la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant.

[55]        Comme il a été mentionné, l'article 718.04 C.cr. demande aux tribunaux d’accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion lorsqu’il s’agit du mauvais traitement d’une personne vulnérable, notamment les Autochtones de sexe féminin.

[56]        L’article 718.201 ajoute qu’une telle attention est accordée pour une infraction qui constitue un mauvais traitement d’un partenaire intime autochtone de sexe féminin.

[57]        La jurisprudence se montre sévère à l’égard de la violence conjugale, faisant prédominer la dénonciation et la dissuasion même s’il y a des signes de réhabilitation, comme le démontre le juge Serge Cimon de la Cour du Québec dans l’affaire B.F.[19]

[58]        En outre, la logique développée par la Cour suprême dans l’arrêt Friesen[20] ne se limite pas aux crimes sexuels contre les enfants. Elle s’applique en matière de violence conjugale avec les adaptations nécessaires. Ainsi, les tribunaux ont maintenant une meilleure compréhension de ces phénomènes et des conséquences sur les victimes.[21]

[59]        Par ailleurs, selon l'article 718.2, la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant.

[60]        Les circonstances atténuantes s’établissent comme suit :

1)        L’accusé a reconnu sa culpabilité. Il a ainsi épargné à la plaignante l’épreuve d’un procès. Toutefois, ce facteur ne peut produire son plein effet puisqu’elle a témoigné à l’enquête préliminaire.

2)        L'accusé a fait de nombreux suivis concernant ses problèmes d’impulsivité et de consommation. Il est d’ailleurs sobre. Malheureusement, ces outils ne l’ont pas empêché de commettre les présentes infractions.

3)        Dans une certaine mesure, sa culpabilité morale est réduite en raison de ses problèmes de santé mentale et des facteurs Gladue qui seront plus loin développés.

[61]        Quel est l’impact de l’état d’intoxication lors de la commission des infractions? La Cour d’appel, dans l’arrêt Régimballe retient que, dans les cas de crimes violents, un tel état sera généralement considéré comme facteur aggravant ou, au mieux, comme un facteur neutre[22]. Pour paraphraser les auteurs Parent et Desrosiers, il est plus facile de pardonner à une jeune personne inexpérimentée qui commet un acte criminel en étant intoxiquée qu’à celui qui consomme depuis de nombreuses années et dont le comportement se traduit par la commission d’actes de violence répétés[23]. Ces principes ont été approuvés en septembre 2020 par la Cour d’appel dans l’arrêt L.P.[24] Ici, l'accusé ne peut ignorer qu’il devient violent lorsqu’intoxiqué.

[62]        Par ailleurs, le Tribunal retient les facteurs aggravants suivants :

1)        Le Code criminel codifie certaines circonstances aggravantes : les infractions constituent un mauvais traitement du partenaire intime[25] et un abus de la confiance[26]; elles ont eu un effet important sur la victime[27].

2)        Les gestes violents ont été posés à trois reprises.

3)        L'accusé a des antécédents judiciaires en matière de violence conjugale. Manifestement, il n’a pas saisi les messages lancés par les tribunaux.

4)        Le rapport présentenciel est globalement négatif. Ainsi, l'accusé s’est présenté comme la victime, s’est déresponsabilisé et a cherché à remettre la faute sur la plaignante. Il néglige son potentiel de violence sans alcool. Il éprouve peu de remords. Les risques de récidive sont présents en contexte conjugal.

[63]        Qu’en est-il du nouveau dossier à Sept-Îles? L’accusé, qui est en attente de procès, bénéficie bien évidemment de la présomption d’innocence. Il n’est pas ici question de le punir pour ces accusations. Toutefois, comme l’énonce la Cour suprême dans l’arrêt Angelillo[28], qui cite avec approbation la Cour d’appel de l’Ontario[29], la preuve d’actes qui n’ont pas fait l’objet ni d’une accusation ni d’une condamnation peut être faite dans le but de faire la lumière sur la situation et le caractère du délinquant[30]. Autrement dit, ces actes peuvent être pris en compte « pour établir la réputation et le caractère du délinquant ou le risque de récidive, dans le but de déterminer la peine appropriée »[31]. Il s’agit donc d’un élément de contexte qui permet d’évaluer la personnalité de l’accusé[32].

[64]        L'accusé lui-même considère ce nouveau dossier puisque, contrairement à sa position initiale, il renonce maintenant à demander une peine dans la collectivité selon l'article 742.1 C.cr.

[65]        Pour toutes ces raisons, le Tribunal ne peut faire abstraction du dossier de Sept-Îles qui démontre, à tout le moins, le maintien d’un comportement problématique à l’égard des conjointes.

[66]        Par ailleurs, le principe de la proportionnalité garantit que la peine n’excède pas ce qui est approprié compte tenu de la culpabilité morale[33].

[67]        En matière autochtone, les facteurs systémiques et historiques peuvent influer sur ce degré de culpabilité[34].

[68]        Cela conduit à l’analyse des facteurs Gladue.

[69]        En 1996, le législateur modifie le Code criminel en prévoyant à l'article 718.2e), concernant la détermination de la peine, « l'examen de toutes les sanctions substitutives applicables qui sont justifiées dans les circonstances, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones »[35]. Cette disposition s’inscrit dans la réforme générale du code mettant l’accent sur les objectifs correctifs.

[70]        En 1999, la Cour suprême, dans l’arrêt Gladue[36], retient que cet article a pour objet de remédier au grave problème de la surreprésentation des Autochtones dans les prisons et d’encourager le juge à aborder la détermination de la peine selon une approche corrective. La Cour développe une méthode qui prévoit l’examen des facteurs systémiques distinctifs ainsi que les types de procédures appropriées en envisageant des pratiques novatrices. Le juge est invité à prendre connaissance d’office des facteurs systémiques et de la priorité donnée dans les cultures autochtones à une approche corrective. Il faut prendre en compte « la façon de voir des peuples et communautés autochtones »[37] ainsi que les alternatives à l’incarcération[38]. En l’absence de solution de rechange, la durée de la peine devrait être soigneusement examinée[39].

[71]        À noter que les principes développés dans l’arrêt Gladue s’appliquent aux délinquants autochtones qui vivent à l’extérieur d’une réserve, par exemple dans une grande ville[40].

[72]        En 2012, la Cour suprême, dans l’arrêt Ipeelee[41], confirme les principes de Gladue. Elle ajoute que les juges ont considérablement restreint la portée et le potentiel réparateur de l'article 718.2e) C.cr. et ainsi compromis la réalisation des objectifs énoncés dans Gladue. La Cour rappelle que les tribunaux doivent prendre connaissance d’office de questions telles que l’histoire de la colonisation, des déplacements de populations, des pensionnats et la façon dont ces événements se traduisent encore aujourd’hui chez les peuples autochtones. La Cour souligne qu’il ne convient pas d’imposer à l'accusé autochtone un lien de causalité entre les facteurs historiques et la perpétration de l’infraction. En outre, le fait de prévoir une sanction différente aux délinquants autochtones n’est pas inéquitable. Une telle disparité se justifie en raison des circonstances particulières dans lesquelles ces délinquants se trouvent. Tout cela atténue la culpabilité morale.[42]

[73]        En 2015, l'article 718.2e) est amendé et se lit maintenant ainsi :

l’examen, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones, de toutes les sanctions substitutives qui sont raisonnables dans les circonstances et qui tiennent compte du tort causé aux victimes ou à la collectivité.[43]

[74]        En définitive, comme l’énonce la Cour suprême dans l’arrêt Wells, les facteurs systémiques ou historiques distinctifs peuvent être considérés comme des circonstances atténuantes parce qu’ils peuvent avoir contribué à la conduite du délinquant autochtone[44].

[75]        De tels facteurs s’appliquent dans le présent cas. Pour paraphraser la Cour suprême dans Ipeelee, le vécu de l’accusé n’a rien à voir avec celui de la plupart des Canadiens[45]. Cette lourde histoire personnelle peut « atténuer »[46] la culpabilité morale.

[76]        Comme il a été mentionné, les facteurs d’imposition de la peine prévus au Code criminel pointent en diverses directions.

[77]        Cette question a été analysée par la Cour d’appel dans l’arrêt L.P.[47] en contexte de violence conjugale.

[78]        Dans cette affaire, l'accusé, un Inuit du Nunavik, reconnaît sa culpabilité à diverses infractions perpétrées contre sa conjointe autochtone lors d’épisodes intenses de violence conjugale en état d’intoxication : voies de fait graves et séquestration en 2012 (crimes dénoncés en 2018), voies de fait armées, voies de fait lésions et agression sexuelle grave en 2018. L’accusé, âgé de 31 ans en 2019, a un important problème de consommation et compte des antécédents de violence. La victime a subi de graves conséquences physiques et psychologiques.

[79]        En première instance, la poursuite recherche une peine de 6 ans. L’accusé propose 44 mois. Dans les deux cas, la détention sous garde doit être retranchée. La première juge identifie plusieurs facteurs Gladue et prend en compte l’état d’intoxication de l'accusé lors des infractions. Sur cette base, elle impose une peine totale de 2 ans moins un jour avec une probation de 3 ans comportant un suivi, dont une thérapie. De plus, elle soustrait 199 jours pour un effet net de 17 ½ mois.[48]

[80]        La Cour d’appel se prononce le 25 septembre 2020. Les juges Ruel et Gagné décident d’intervenir en appel. La juge Thibault, dissidente, aurait maintenu la peine de base.

[81]        Le juge Ruel identifie des erreurs de droit de la première juge : omission de prendre en considération la vulnérabilité de la victime qui est une femme autochtone, minimisation du risque de récidive, prise en compte de l’état d’intoxication à titre de facteur atténuant. Pour ces motifs, il estime justifiée une peine de 44 mois, moins la détention sous garde de 492 jours[49], pour un effet net de 16.4 mois. La juge Gagné exprime son accord.

[82]        Pour la juge Thibault, même si la peine est clémente, elle respecte les arrêts Gladue et Ipeelee.

[83]        Les trois juges se réfèrent aux articles 718.04 et 718.201 C.cr. dans la foulée de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées et de l’arrêt Barton de la Cour suprême qui exprime ses préoccupations à l’égard de la violence faite aux femmes autochtones[50]. Ces femmes sont donc doublement victimes. D’une part, de la violence à leur endroit. D’autre part, des politiques coloniales et de la discrimination systémique[51].

[84]        Qu’en est-il des facteurs Gladue?

[85]        Le juge Ruel reconnaît que la mise en équilibre des facteurs est difficile mais fait prédominer la dénonciation et la dissuasion[52].

[86]        Pour sa part, la juge Thibault se réfère au jugement dans l’affaire Iqalukjuaq et aux commentaires du professeur Tim Quigley qui voit poindre une certaine tension entre, d’une part, les articles 718.04 et 718.201 et, d’autre part, l'article 718.2e) C.cr.[53] La juge émet l’opinion suivante :

[182]  À mon avis, cette tension apparente doit se résoudre, chaque fois, en tenant compte des circonstances de l’affaire. Tel que le précise l’article 718 C.cr., une peine juste vise un ou plusieurs des objectifs qui y sont mentionnés : la dénonciation du comportement du délinquant et des torts causés, la dissuasion de commettre une infraction, notamment une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne vulnérable autochtone de sexe féminin, l’isolement du délinquant du reste de la société, la réinsertion sociale du délinquant, la réparation des torts causés, la prise de conscience du tort causé à la victime et à la collectivité, la vulnérabilité de la victime.

[183]  La juge du procès jouit donc d’une large discrétion pour façonner une peine juste, adaptée à la nature de l’infraction, à la situation du délinquant, à celle de la victime, et, plus globalement, à toutes les circonstances de l’affaire.[54]

 

[87]        Cela étant, quelle est ici la peine appropriée?

[88]        Le rédacteur du rapport Gladue, dans l’esprit de cet arrêt, propose des alternatives à l’incarcération, par exemple, avec un suivi auprès d’un psychologue ou une participation aux ateliers organisés par l’intervenante autochtone Marie-Jeanne Jourdain.

[89]        Le Tribunal ne considère pas qu’il s’agit ici d’un cas d’application de solutions de rechange. Les principes de dénonciation et de dissuasion militent contre cette avenue.

[90]        Il faut donc examiner la durée de la peine.

[91]        La poursuite adopte l’approche privilégiée par la Cour d’appel dans l’arrêt Guerrero Silva[55] « de fixer les peines pour chacune des infractions, de décider si elles doivent être concurrentes ou consécutives et enfin, dans ce dernier cas, de déterminer si le tout enfreint les règles de la totalité (art. 718.2c) C.cr.) et de la proportionnalité (art. 718.1 C.cr.). Des ajustements sont alors possibles pour obtenir la peine appropriée dans un cas donné ». Il ne s’agit toutefois pas d’une règle absolue, en autant que l’exercice soit transparent[56].

[92]        D’ailleurs, la Cour d’appel, dans l’arrêt Desjardins[57], reconnaît que des peines concurrentes peuvent être infligées lorsque les chefs résultent d’actes criminels continus. C’est le cas ici.

[93]        Dans la détermination de la peine, le Tribunal pondère les facteurs atténuants et aggravants sous le prisme des objectifs généraux et des facteurs Gladue.

[94]        Il faut également prendre en compte les antécédents de voies de fait, notamment en matière conjugale, où des peines de 3 mois (90 jours) ont été infligées. Même si la gradation n’est pas un principe immuable[58], il est difficile pour le Tribunal de faire abstraction de cette feuille de route. En outre, les nouveaux dossiers établissent un contexte permettant d’évaluer la personnalité de l'accusé encore une fois plongé dans une situation conjugale conflictuelle.

[95]        La combinaison de tous ces éléments conduit à une peine de 12 mois dans le dossier de voies de fait causant des lésions. Des peines concurrentes de 8 mois sont imposées pour les deux autres infractions.

[96]        Il faut retrancher la détention sous garde, comme les parties le reconnaissent.

[97]        L'accusé est détenu depuis le 17 novembre 2022, ce qui donne 77 jours réels au prononcé de la peine. En appliquant le facteur d’un jour et demi pour chaque jour passé sous garde, 4 mois (chiffre arrondi) doivent être retranchés. Ainsi, le résultat s’établit à 8 mois à compter de ce jour.

[98]        Le tout sera accompagné de diverses ordonnances.

CONCLUSION

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[99]        INFLIGE les peines concurrentes suivantes :

 

155-01-001086-198

Chef 1 : Voies de fait 12 avril 2019

  8 mois

 

Chef 2 : Voies de fait causant des lésions

              29 mars 2019

 12 mois

  ( 4 mois)

= 8 mois

155-01-001087-196

Chef 2 : Voies de fait 10 mai 2019

   8 mois

 

[100]     PRONONCE des ordonnances dont les modalités seront établies lors de la détermination de la peine.

[101]     DISPENSE l'accusé de la suramende compensatoire.

 

 

 

 

__________________________________

PIERRE LORTIE

Juge à la Cour du Québec

 

 

Me Marie-Philippe Charron

Directeur des poursuites criminelles et pénales

 

Me Eliot Girard Tremblay

Avocat de l’accusé

 

Date d’audience :

17 janvier 2023

 


 

 

ANNEXE 1

ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES

 

DOSSIER

(DATE INFRAC.)

CHEFS

DATE PEINE

PEINE

200-01-208389-175

(17 décembre 2016)

1)   733.1(1)b)

1er août 2017

60 jours discontinus

Non-exécution de T.C.

200-01-203615-160

(29 août 2016)

1)   266a)

2)   266b)

20 janvier 2017

90 jours discontinus

Voies de fait

(pas en matière conjugale)

200-01-192178-154

(25 avril 2015)

1)  266b)

18 juin 2015

240 heures de T.C.

Voies de fait conjointe M.-H. M

705-01-068428-111

(11 mai 201)

1)   145(03)a)

2)   145(03)a)

3)   145(03)a)

4 juin 2012

90 jours discontinus

705-01-068427-113

(11 mai 2011)

1)    266a)

 

4 juin 2012

90 jours discontinus

Voies de fait conjointe M.D.

705-01-067085-110

(23 janvier 2011)

1)    267b)

4 juin 2012

90 jours discontinus

Voies de fait lésions conjointe M.D.

705-01-067782-112

(6 mars 2021)

1)  267b)

4 juin 2012

90 jours discontinus

Voies de fait mère

 

 

 

 



[1]       Article 266a) C.cr.

[2]       Article 267b) C.cr.

[3]       Dossier 650-01-030488-225.

[4]       Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois, L.C. 2019 ch. 25. Sanction le 21 juin 2019 et entrée en vigueur le 19 septembre 2019.

[5]       R. c. Gladue, 1999 CanLII 679 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 688 [Gladue]. Voir le par. 93 aux pointe 5 et 6.

[6]       R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, [2012] 1 R.C.S. 433 [Ipeelee]. Voir le par. 59.

[7]       R. c. L.P., 2020 QCCA 1239, par. 181 et suivants.

[8]       Id., par. 124.

[9]       Id., par. 182.

[10]    R. v. C.C.C., 2021 BCSC 599, par. 2. Le juge Marchand siégeait alors à la Cour suprême de la Colombie-Britannique. Le 24 mars 2021, il est nommé à la Cour d’appel de la Colombie-Britannique. L’énoncé du juge Marchand, formulé en contexte d’une infraction sexuelle, est ici adapté avec les distinctions qui s’imposent en contexte de violence conjugale.

[11]    Dossier 155-01-001086-198, chef 4.

[12]    Dossier 155-01-001086-198, chef 1.

[13]    Dossier 155-01-001087-196, chef 2.

[14]    SP-3.

[15]    Commission de vérité et réconciliation. Honorer la vérité, réconcilier pour l’avenir : Sommaire du rapport final, page 148.

[16]    Page 8 du rapport.

[17]    Le tableau des antécédents est reproduit en annexe.

[18]    Voir à ce sujet les historiques préparés par l’historien Jérôme Morneau pour le ministère de la Justice du Québec en avril 2016.

[19]    R. c. B.F., 2022 QCCQ 1719, par. 18 et suivants et par. 134. Désistement d'appel sur la culpabilité (C.A., 2022-09-21) 500-10-007631-219.

[20]    R. c. Friesen, 2020 CSC 9.

[21]    R. v. Bunn, 2022 MBCA 34, par. 72; R. v. Wood, 2022 MBCA 46, par. 31.

[22]    Régimballe c. R., 2012 QCCA 1290, par. 62.

[23]    Hugues Parent et Julie Desrosiers, Traité de droit criminel, 3e éd., tome 3, « La peine » Montréal, Thémis, 2020, page 160.

[24]    R. c. L.P., préc., note 7, par. 109 et suivants.

[25]    718.2a)(ii).

[26]    718.2a)(iii).

[27]    718.2a)(iii.1).

[28]    R. c. Angelillo, 2006 CSC 55, [2006] 2 R.C.S. 728.

[29]    R. v. Edwards, 2001 CanLII 24105 (ON CA).

[30]    R. c. Angelillo, préc., note 28, par. 17.

[31]    Id., par. 32. Voir également : Béliveau-Vauclair, Traité général de preuve et de procédure pénales, 29e éd., par Martin Vauclair et Tristan Desjardins, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2022, page 1127, par. 46.49.

[32]    Arsenault c. R., 2019 QCCA 1881, par. 11. Voir également : Moisan c. R., 2023 QCCA 117, par. 24.

[33]    Ipeelee, préc., note 6, par. 37.

[34]    Id., par. 73.

[35]    Soulignement ajouté.

[36]    Gladue, préc., note 5.        

[37]    Id., par. 73.

[38]    Id., par. 84.

[39]    Id., par. 93, au point 8.

[40]    Id., par. 91.

[41]    Ipeelee, préc., note 6.

[42]    Id., par. 64, 73, 76 et 79.

[43]    Soulignement ajouté.

[44]    R. c. Wells, 2000 CSC 10, [2000] 1 R.C.S. 207, par. 38.

[45]    Ipeelee, préc., note 6, par. 2.

[46]    Id., par. 73.

[47]    R. c. L.P., préc., note 7.

[48]    R. c. L.P., 2019 QCCQ 8755.

[49]    La première juge avait commis une erreur de calcul (par. 130 de l’arrêt).

[50]    R. c. Barton, 2019 CSC 33.

[51]    R. c. L.P., préc., note 7, par. 180.

[52]    Id., par. 124.

[53]    R. v. Iqalukjuaq, 2020 NUCJ 15.

[54]    Soulignement ajouté.

[55]    R. c. Guerrero Silva, 2015 QCCA 1334, par. 55.

[56]    Id., par. 56.

[57]    Desjardins c. R., 2015 QCCA 1774, par. 29.

[58]    R. c. Chachai, 2012 QCCA 568, par. 4.