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Duchesne c. Gagné, 2023 QCCS 1220 (CanLII)

Date :
2023-04-20
Numéro de dossier :
155-17-000001-202
Référence :
Duchesne c. Gagné, 2023 QCCS 1220 (CanLII), <https://canlii.ca/t/jwtvf>, consulté le 2024-04-27

Duchesne c. Gagné

2023 QCCS 1220

COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

ROBERVAL

 

N° :

155-17-000001-202

 

 

 

DATE :

20 avril 2023

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NICOLE TREMBLAY, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

FLORENCE DUCHESNE

 

Demanderesse

c.

MARC GAGNÉ

 

Défendeur

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

APERÇU

[1]           Les parties se sont fréquentées un certain temps pour faire vie commune par la suite de 1978 à décembre 2018 selon Monsieur, à janvier 2019 selon Madame.

[2]           Madame, qui a vécu en union de fait avec Monsieur pendant 40 ans, réclame une indemnité de 200 000 $ à titre d’enrichissement injustifié.

[3]           Elle revendique le droit d’obtenir cette indemnité car elle soutient que leur union constituait une coentreprise familiale. Monsieur se serait enrichi à ses dépens en raison de sa contribution hors norme, non rémunérée, à compléter l’entièreté des tâches domestiques intérieures et à l’entretien des fleurs à l’extérieur de la résidence appartenant à ce dernier, tout en prenant soin de leur fils, X, né le [...] 1987 et de sa fille issue d’une fréquentation précédente, Y, née le [...] 1974, de père inconnu.

[4]           Par son implication exceptionnelle pour l’entretien de la résidence et la prise en charge des enfants, Madame soutient avoir permis à Monsieur de se dévouer entièrement dans son travail, au début de la relation comme camionneur, par la suite comme employé de la Ville de Roberval, où il gravit plusieurs échelons pour terminer sa carrière comme surintendant, tout en travaillant parallèlement comme camionneur certains soirs et les fins de semaine pendant quelques années.

[5]           De plus, Madame possédait l’entièreté des meubles meublants et objets d’ornementation lorsqu’elle aménagea dans la résidence avec Monsieur et a investi 10 000 $ pour l’ajout d’une piscine creusée à la résidence, principalement afin de permettre à Y d’y effectuer des exercices en raison de son état de santé, puisqu’elle fut diagnostiquée en bas âge, atteinte du syndrome dystonique congénital, et pour le bénéfice de l’ensemble de la famille.

[6]           Y ayant perdu de l’autonomie avec le temps et devant utiliser un fauteuil roulant pour effectuer ses déplacements, Madame s’est procuré un véhicule de type fourgonnette, modèle Dodge Caravan, adapté pour les personnes à mobilité réduite, qui fut payé avec les prestations d’aide sociale reçues par l’enfant et utilisé par l’ensemble de la famille comme véhicule principal puisque Monsieur bénéficiait de l’usage d’un camion fourni par son employeur.

[7]           Madame étant membre d’une Première Nation, elle a permis à l’ensemble de la famille, et principalement à Monsieur, d’utiliser son statut autochtone afin d’éviter le paiement des taxes sur certains produits de consommation ou biens acquis durant la vie commune, ce qui, selon elle, s’avère un motif additionnel pour obtenir une compensation dans le cadre du présent recours en enrichissement injustifié[1].

[8]           Si le Tribunal conclut que les parties n’ont pas adopté une union de type coentreprise familiale, Madame maintient que sa réclamation est justifiée et serait supérieure au montant de 200 000 $ réclamé en retenant une évaluation par année de services rendus.

[9]           Quant à Monsieur, il conteste la demande de Madame. Selon lui, les tâches accomplies par Madame n’ont pas apporté un enrichissement à son patrimoine, car cette dernière a décidé unilatéralement de demeurer à la résidence pour dispenser des soins à Y dont il n’est pas le père et pour qui elle recevait des allocations gouvernementales, du soutien à domicile et de l’aide de professionnels de la santé.

[10]        Monsieur a effectué des apports qui ont aidé et soutenu substantiellement Madame tout au long de la vie commune, notamment sur le plan des tâches domestiques, en payant plusieurs dépenses qui auraient dû être assumées par Madame, ce qui lui a permis de ne pratiquement pas occuper un emploi rémunéré durant la vie commune, d’utiliser plusieurs biens qu’il a entièrement payés et de vivre de manière confortable tout en dispensant des soins à Y, bien qu’il ne soit pas son père, et en libérant Madame des dettes communes lors de la séparation.

[11]        Selon Monsieur, les apports de chacun se sont balancés sur le plan des tâches domestiques et des soins aux enfants.

[12]        Les sommes et avantages ayant permis la construction de la résidence habitée par les parties pendant 40 ans proviennent d’une donation du père de Monsieur quant au terrain, et pour le reste, du fruit de son travail et de son temps et celui de ses parents puisqu’ils ont construit la majeure partie de la résidence en équipe[2].

[13]        Quant à la piscine creusée, son installation n’a pas apporté de plus-value à la résidence de Monsieur et il a réinvesti des sommes importantes pour la conserver.

ADMISSIONS

[14]        Les parties admettent que l’enfant Y, née le [...] 1974, est devenue prestataire d’aide sociale à compter de ses 19 ans, soit en 1993[3].

[15]        Les pièces P-1 à P-17 et D-1 à D-12 sont produites et admises quant à leur origine et leur contenu sous réserve des témoignages et explications.

[16]        Le rapport d’évaluation de Brisson Tremblay Fleury concernant la piscine est produit pour valoir témoignage sous réserve des représentations des avocats.

[17]        Les parties admettent les sommes indiquées dans le tableau produit comme pièce D-13.

[18]        Madame admet avoir reçu les allocations familiales pour X, de sa naissance jusqu’à sa majorité.

QUESTION EN LITIGE : La demanderesse a-t-elle droit à une somme d’argent basée sur l’enrichissement injustifié?

[19]        Le Tribunal ne rapportera pas l’ensemble des propos livrés par chacune des parties lors de l’audience ni ceux décrits précédemment mais uniquement ceux retenus afin de motiver sa décision en regard du droit applicable.

[20]        Dans une décision très récente, Monsieur le juge Alain Bolduc, j.c.s., présente un portrait complet du droit applicable lors d’une demande en enrichissement injustifié comme suit :

[36]           L’enrichissement injustifié est un recours prévu aux articles 1493 à 1496 C.c.Q. Lorsqu'il est introduit par un conjoint de fait, ce dernier doit démontrer que les cinq conditions suivantes sont satisfaites : (1) l’enrichissement du patrimoine de son conjoint; (2) l’appauvrissement de son propre patrimoine; (3) une corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement; (4) l’absence de justification légalement reconnue à l’enrichissement ou l’appauvrissement; et (5) l’absence de tout autre recours[8].

[37]           Puisqu’une affaire impliquant des conjoints de fait relève du droit de la famille, le tribunal saisi d’un tel recours doit se livrer à une analyse souple, libérale et globale de la preuve ainsi que des principes juridiques applicables[9], en gardant notamment à l’esprit que l’objectif n’est pas de rééquilibrer les avoirs des conjoints, mais uniquement de compenser celui qui a fourni un apport en biens ou en services qui a permis à l’autre de s’enrichir[10], qu’il est important de respecter la volonté des conjoints de ne pas s’être mariés ou unis civilement[11] et que l’évaluation des apports de chacun d’eux durant la vie commune n’est pas un simple exercice de comptabilité[12].

[38]           L’enrichissement peut être positif ou négatif. Il est positif s’il résulte d’un gain qui a augmenté directement le patrimoine de l’enrichi. Il est négatif s’il a permis à l’enrichi d’éviter une perte ou une dépense en raison des services rendus par l’appauvri[13].

[39]           Quant à l’appauvrissement, il peut aussi être positif ou négatif. Il est positif s’il résulte d’une réduction du patrimoine de l’appauvri. Il est négatif s’il découle d’un manque à gagner à cet égard, comme dans les situations où des services ont été rendus sans rémunération. Ainsi, lorsque la contribution d’un conjoint excède la charge normale qui devrait raisonnablement être fournie dans le couple, les travaux ménagers de même que l’éducation et les soins des enfants pourront être considérés comme un appauvrissement[14].

[40]           Suivant l’article 1495, al. 2 C.c.Q., l’enrichissement et l’appauvrissement s’apprécient au jour de la demande.

[41]           Si l’union de fait a été de longue durée, la corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement ainsi que l’absence de motif juridique à cet égard sont présumées[15].

[42]           Pour renverser ces présomptions simples, le conjoint poursuivi doit alors démontrer que l’appauvrissement du conjoint demandeur n’a aucun lien avec son propre enrichissement et qu’il existe un motif juridique à celui-ci[16].

[43]           Lorsque les conditions de l’enrichissement injustifié sont réunies, l’appauvri a droit à une indemnité équivalant à la moindre des valeurs correspondant à celle de l’enrichissement de son conjoint ou de son propre appauvrissement. Il s’agit de la méthode de la valeur reçue (aussi appelée quantum meruit)[17].

[44]           Toutefois, si l’appauvri réussit à prouver l’existence d’une coentreprise familiale, son indemnité sera établie en fonction de sa contribution à l’accroissement de la valeur du patrimoine de l’enrichi. Cette méthode est celle de la valeur accumulée[18]. Puisque la coentreprise familiale ne se présume pas même si la relation a été de longue durée, il appartient à l’appauvri de démontrer que c’est le type d’union que le couple a décidé d’adopter. Les facteurs suivants, qui ne sont pas exhaustifs, sont des indices permettant de déterminer la véritable nature de l’union adoptée par les parties : la collaboration à la réalisation d’objectifs communs importants, un niveau élevé d’intégration des finances, l’intention de partager la richesse créée ensemble et le fait qu’une des parties ou les deux se sont fiées sur la relation à leur détriment pour le bien-être de la famille[19].[4]

[8]   Droit de la famille-132495, 2013 QCCA 1586, par. 39.

[9]   C. L. c. J. L., 2010 QCCA, par. 10-13.

[10]   M. (B.) c. L. (L.)2003 CanLII 47977 (QC CA), par. 38-39.

[11]   M. B. c. F. G., 2020 QCCA 1297, par. 16.

[12]   Id., par. 15.

[13]   Id., par. 12.

[14]   Id., par. 13.

[15]   Droit de la famille-2018782020 QCCA 1587, par. 77.

[16]   Droit de la famille-201878, préc., note 15, par. 77.

[17]   Débigaré c. Boudreau, 2019 QCCA 928par. 11-12.

[18]   Id., par. 12.

[19]  Droit de la famille-201878, préc., note 15, par. 82-83Débigaré c. Boudreau, préc., note 17, par. 13.

L’enrichissement dans la présente instance

[21]        Tout en maintenant une analyse souple, libérale et globale de la preuve ainsi que des principes juridiques applicables, le témoignage de chacune des parties doit être évalué quant à la cohérence, la crédibilité et la valeur probante.

[22]        Madame s’avère de bonne foi mais ses souvenirs sont moins fiables lors de son témoignage.

[23]        Elle éprouve des difficultés à se remémorer les dates et de façon générale confond des époques, ce qui s’avère légitime compte tenu de la longue durée de la vie commune.

[24]        Même en faisant preuve de souplesse dans l’évaluation de la preuve, le témoignage de Madame paraît exagéré quant à toutes les tâches qu’elle exécutait. Malgré tout, le Tribunal lui reconnaît un grand dévouement et une grande implication principalement pour Y mais aussi pour X et Monsieur.

[25]        Monsieur, quant à lui, témoigne avec neutralité, démontre une excellente mémoire des événements et dates mais il relativise l’implication de Madame alors que le Tribunal considère que cette dernière s’est dédiée à Y et à sa famille.

[26]        Malgré le fait que Monsieur confirme s’être impliqué auprès de Y et l’avoir considérée pendant 40 ans comme sa propre fille, il n’y a aucune assise juridique créant quelconque obligation légale de Monsieur envers l’enfant de Madame ou pour les responsabilités qu’elle a assumées pour cette enfant.

[27]        Monsieur réussit à renverser les deux présomptions simples en démontrant que l’appauvrissement de Madame n’a aucun lien avec son propre enrichissement, mais provient de son choix unilatéral de prendre soin de Y dont il n’est pas le père et envers qui, malgré son propre dévouement, il n’a aucune obligation juridique.

[28]        Quant à la coentreprise, avec égards, le Tribunal ne retient pas qu’il y en ait existé une dans la présente union de fait[5].

[29]        Madame soulève qu’ils ont eu un compte conjoint pendant peu de temps puisque Monsieur ne voulait pas mettre en commun les économies ou les avoirs de chacun.

[30]        Madame et Monsieur ont choisi de ne pas se marier et aucune preuve d’intention en ce sens n’a été présentée.

[31]        Les parties n’ont pas intégré économiquement leurs ressources respectives, l’intention réelle de ces dernières était de vivre en union de fait.

[32]        Cependant, des efforts communs ont été déployés, principalement pour offrir la meilleure qualité de vie possible à Y et la priorité fut donnée à l’enfant de Madame, puis en second lieu, à X et au couple.

[33]        Madame ne s’est pas appauvrie durant la vie commune, elle a choisi de prendre soin de son enfant Y. Même si Monsieur a insisté à certaines époques afin qu’elle réintègre le marché du travail, cette dernière refusait.

[34]        Les implications de Madame dans l’accomplissement des tâches domestiques et dans l’éducation des enfants ne constituent pas « une contribution dépassant clairement ce dont chacun est redevable dans une vie de couple »[6].

[35]        Lors de l’audience, au moment où Monsieur soulève que X allait souvent jouer et dormir chez des amis durant son enfance et son adolescence, accompagnait son père lors de trajets de camionnage ou visitait ses grands-parents paternels qui demeuraient dans la maison voisine ou à leur résidence secondaire au Lac Bouchette parce que la vie avec sa demi-sœur n’était peut-être pas toujours facile pour lui, Madame intervient en le prévenant de faire attention à ce qu’il veut confier.

[36]        Quant aux assurances-vie, Monsieur souligne que Madame était bénéficiaire de sa police mais que Y était bénéficiaire de celle de Madame.

[37]        Monsieur se souvient d’une discorde majeure lorsqu’ils décidèrent de compléter leurs testaments respectifs, car Madame souhaitait tout léguer à Y mais il ignore quelles furent ses dernières volontés. Madame confie laconiquement qu’il aurait été normal que Monsieur soit son héritier, sans le confirmer.

[38]        Le Tribunal conclut que malgré la longue vie commune, Monsieur réussit à démontrer qu’il n’y a pas de corrélation entre son enrichissement et l’appauvrissement de Madame et qu’il existe des motifs juridiques quant à son enrichissement.

[39]        Le Tribunal retient que la rupture survient en décembre 2018 lorsque Monsieur en fait l’annonce à Madame mais cette dernière quitte la résidence le 17 janvier 2019.

[40]        Au début de la vie commune, Monsieur possède un véhicule et quelques économies pour environ 15 000 $.

[41]        Au moment de la rupture, il possède, selon un bilan fourni par son établissement financier, un actif de 809 555 $ composé principalement d’épargne et placements pour 14 003 $, d’un régime à imposition différée de 618 852 $ et de sa résidence évaluée à 176 700 $. Il faut ajouter la demie du véhicule Mustang, la demie d’un campeur usagé et quelques outils, et tenir compte d’une dette de 116 039 $. Il vaut 693 515 $ et un léger surplus pour les biens décrits précédemment[7].

[42]        L’avoir principal de Monsieur est constitué du fonds de retraite qu’il a cotisé auprès de son employeur pour une valeur immobilisée de 618 852 $ qui s’avère un avantage provenant de son emploi auprès de la Ville de Roberval, et cette somme n’est pas une valeur nette devant être partagée pour les motifs qui seront ci-après exposés[8].

[43]        Monsieur travaillait aux heures régulières pour la Ville de Roberval et occasionnellement devait faire des heures supplémentaires lorsqu’il était de garde. Il cotisait à son fonds de retraite.

[44]        L’augmentation significative des sommes accumulées dans son fonds de retraite se réalise entre 2008 et 2012, époque où il décroche un poste mieux rémunéré et à laquelle X quitte la résidence familiale.

[45]        Des primes supplémentaires sont versées par l’employeur à titre d’indemnité de départ dans son fonds de retraite au moment où il met fin à l’emploi en 2018.

[46]        Quant à Madame, au début de la vie commune, elle possède des meubles meublants et objets d’ornementation d’une valeur d’environ 10 000 $.

[47]        Au moment de la rupture, elle possède des valeurs non enregistrées pour 27 809 $, enregistrées pour 10 463 $, de l’argent liquide selon Madame d’environ 600 $, la demie du véhicule Mustang, la demie d’un campeur usagé et le véhicule Dodge Caravan, et est responsable légalement de la dette de 116 039 $ à titre de co-emprunteur bien qu’elle n’ait jamais remboursé aucune somme[9].

[48]        Il faut préciser que durant la vie commune, Madame reçoit un don de l’un de ses frères de 10 000 $ et Monsieur cotise 5 000 $ en REER à son nom[10].

[49]        L’avocat de Monsieur suggère d’analyser la demande et d’appliquer les critères par période compte tenu de la longue durée de la vie commune afin d’évaluer s’il y a eu ou non enrichissement de Monsieur au détriment de Madame, ce à quoi le Tribunal adhère puisque cette méthode s’avère appropriée dans la présente instance[11].

PÉRIODES DE LA VIE COMMUNE

         1.      Avant la naissance de X le [...] 1987

[50]        Selon Madame, ils débutent la vie commune en 1978. Monsieur précise l’avoir connue en 1978, s’être fréquentés malgré plusieurs ruptures, voire 11, lesquelles seraient survenues avant que Madame demande à Monsieur de se décider en lui soulignant qu’il devait accepter Y.

[51]        Au souvenir de Monsieur, la vie commune officielle débute en 1984 car il fait partie d’une fratrie de trois garçons, lesquels quittent tous le nid familial en 1984 au désarroi de leurs parents.

[52]        Madame est née le [...] 1956. Au début de la vie commune, elle est prestataire d’aide sociale et consécutivement, elle occupe des emplois dans la vente au détail pour Chaussures Diane, dans un dépanneur et durant quelques années dans le domaine de l’hôtellerie.

[53]        Monsieur est né le [...] 1959. Dès 1976, il travaille pour Chantier Bonneau et en 1978, il débute un emploi temporaire à la Ville de Roberval où il obtient une permanence vers 1979 comme employé syndiqué jusqu’en 2006, période où il décroche un poste de contremaître pour devenir surintendant en 2009 jusqu’à sa retraite en 2018.

[54]        Les parties débutent la vie commune en logeant dans une maison mobile louée par Madame sur la rue A à Roberval et cette dernière possède l’entièreté des meubles pour aménager son logement.

[55]        Dans la deuxième année de vie commune, les parties doivent quitter car la maison est relouée à des tiers.

[56]        Monsieur projette de se construire une maison. Madame, Y et Monsieur sont hébergés pendant une année chez les parents de Monsieur qui possèdent un logement dans le sous-sol de leur maison. Ce dernier n’a pas amassé les sommes suffisantes afin d’obtenir un financement hypothécaire et construire sa résidence.

[57]        Lorsque Monsieur réussit à obtenir un prêt hypothécaire, les travaux pour construire la résidence commencent.

[58]        Cette résidence est construite sur un terrain donné par le père de Monsieur à ce dernier, lequel est contigu à la résidence de ses parents.

[59]        En conséquence, la première année de vie commune Madame assume les dépenses pour loger le couple et fournit l’ameublement, les parties partagent les dépenses pour la nourriture.

[60]        Dans la deuxième année de vie commune, Madame et Monsieur travaillent. Ils sont logés et nourris gratuitement chez les parents de Monsieur, ce qui permet à ce dernier d’économiser les sommes nécessaires afin d’obtenir un emprunt hypothécaire et construire, avec le soutien de ses parents, la résidence que les parties occuperont jusqu’à la rupture en décembre 2018. Madame quitte la résidence le 17 janvier 2019.

[61]        Dès 1986, les parties emménagent dans la résidence construite par Monsieur et ses parents.

[62]        Monsieur assume l’entièreté des dépenses découlant de la maison à savoir, termes hypothécaires, assurances habitation, chauffage, électricité, câbles, taxes scolaires et municipales, il paye les primes d’un plan d’assurance-vie pour le couple, l’essence pour les véhicules et planifie un budget de 100 $ par semaine afin d’acheter la nourriture pour Madame, Y et lui.

[63]        Pour cette période, il n’y a aucun enrichissement ou appauvrissement à être évalué puisque chacun s’accommode et à la rigueur, Madame bénéficie du soutien des parents de Monsieur tout comme ce dernier. Y est aussi prise en charge par la famille de Monsieur.

[64]        Dans la même période, le couple décide d’avoir un enfant, X naît le 20 octobre 1987.

         2.      Du [...] 1987, naissance de X à octobre 2005, où il devient majeur et quitte le foyer familial

                  a)      Deux premières années de vie de X (1987-1988)

[65]        Durant les deux premières années de vie de X, Y fréquente l’école et Madame prend soin de X, assume la plupart des tâches domestiques intérieures, cuisine les repas, prépare des marinades et autres mets que Monsieur met en pot puis elle s’occupe d’acheter, planter et entretenir les fleurs saisonnières.

[66]        Madame s’occupe de la routine du matin avec les enfants, prend soin de X et de Y lorsqu’elle revient de l’école, Monsieur l’aide en desservant la vaisselle après les repas et occasionnellement dans la routine du soir des enfants, il entretient l’extérieur de la résidence, tond le gazon et assure le déneigement.

                  b)      Retour au travail de Madame (1989-1990)

[67]        Pour les années 1989 et 1990, Madame décide de retourner travailler dans le domaine de l’hôtellerie sur l’horaire 16 h à 22 h car Monsieur travaille de jour et termine à 16 h.

[68]        En raison de l’emploi occupé par Monsieur, il lui arrive d’être sur appel et de devoir répondre aux urgences; à ces occasions, les parents de ce dernier prennent soin de leur petit-fils et de Y.

[69]        Les parties se partagent les responsabilités pour X et Y.

[70]        Il y a un juste partage des tâches domestiques et des responsabilités familiales.

[71]        Monsieur continue d’assumer seul l’ensemble des dépenses quant au logement, à la nourriture, à l’essence et aux assurances-vie et Madame gère ses revenus comme elle l’entend, tout en achetant ses vêtements et ceux pour les enfants.

[72]        Monsieur achète lui aussi occasionnellement des vêtements pour X et ils en reçoivent des membres de leurs familles en cadeau ou ayant été portés par les neveux et nièces.

[73]        Madame assume le fait que X fréquente la garderie, le Jardin de Roby, malgré son jeune âge.

[74]        Il n’y a aucun appauvrissement de Madame durant cette période.

                  c)      Madame cesse de travailler mais Monsieur n’exerce pas encore un deuxième emploi dans le camionnage (1990 à 1997).

[75]        Madame démissionne en raison de l’état de santé de Y.

[76]        Puisqu’elle est à la maison, X ne fréquente pas la garderie jusqu’à son entrée en maternelle.

[77]        Madame assume principalement les tâches domestiques pour l’entretien intérieur, elle confirme que Monsieur s’occupe de desservir la vaisselle après les repas pour la ranger au lave-vaisselle.

[78]        Madame achète les fleurs annuelles, les plante et s’occupe de leur entretien durant la saison estivale, Monsieur tond le gazon, déneige et entretient l’extérieur de la maison.

[79]        Monsieur confirme travailler sur un horaire de jour, bien qu’il doive assumer ses responsabilités s’il y a appel de services après les heures régulières lorsqu’il est de garde.

[80]        Le Tribunal ne retient pas le témoignage de Madame à l’effet que Monsieur, durant cette période, n’était pratiquement jamais à la maison.

[81]        Si Monsieur s’enrichit en payant les termes hypothécaires reliés à sa résidence, ce n’est pas en raison de l’implication de Madame mais bel et bien par ses actions.

[82]        Durant toute la vie commune, Monsieur assume seul l’ensemble des dépenses pour le logement, la nourriture, les communications, le câble, l’internet, l’essence, les primes des assurances-vie et ce, au bénéfice de Madame, X et Y.

[83]        Monsieur assume aussi la franchise reliée à l’achat des médicaments requis par l’état de santé de Madame[12].

[84]        Monsieur encourage Madame à retourner sur le marché du travail.

[85]        Pendant la vie commune, Madame réussit à compléter la scolarité équivalente d’un secondaire 3 en fréquentant l’école des adultes et en recevant des prestations puisqu’elle est membre d’une Première Nation.

[86]        Elle postule à la Caisse populaire de Mashteuiatsh, mais malheureusement sa candidature n’est pas retenue.

[87]        Il n’y a aucun lien de causalité entre l’enrichissement de Monsieur et avec égards, Madame ne s’est pas appauvrie.

[88]        S’il existe un fossé entre le patrimoine de Madame et celui de Monsieur au moment de la rupture, Monsieur convainc le Tribunal qu’il en est le seul responsable par son travail et son investissement en temps et l’aide de ses parents.

[89]        Il n’y a pas de lien de causalité avec l’état patrimonial de Madame à la rupture, puisqu’elle ne retourne pas sur le marché du travail essentiellement pour prendre soin de Y[13].

[90]        Dans les faits, durant cette période comme durant toute la vie commune, le sujet principal d’obligation et de responsabilité de Madame s’avère Y, et fort heureusement, cette dernière ne manque de rien. Elle bénéficie des avantages de l’hébergement, d’être nourrie et de tous les services attachés à l’usage d’une résidence tout en profitant quotidiennement des soins et de l’affection de Madame et de Monsieur.

                  d)      Madame est à la maison, Monsieur accepte un deuxième emploi occasionnel de camionnage et X est toujours à la maison (1998-2005).

[91]        Durant cette période, Monsieur accepte un deuxième emploi dans le domaine du camionnage.

[92]        À cette époque, un membre de la famille de Madame décide d’opérer une cantine et aurait aimé que Madame, qui cuisine bien, vienne y travailler et former les membres de l’équipe.

[93]        Monsieur considère qu’il s’agit d’une excellente opportunité pour Madame et l’encourage à accepter cette proposition.

[94]        Il s’agit d’une période pendant laquelle Monsieur complète le paiement des termes hypothécaires rattachés à sa résidence et capitalise dans le fonds de pension auprès de son employeur.

[95]        Il y a une possibilité de diminuer la charge de Madame auprès de Y puisque le CLSC s’implique progressivement afin d’apporter de l’aide à domicile par l’attribution de subventions pour permettre à Madame d’embaucher du personnel avec l’objectif de diminuer sa tâche.

[96]        Madame décide de conserver l’argent fourni par l’État et d’effectuer les tâches auprès de Y car elle ne trouve jamais de personnes assez responsables et adéquates.

[97]        Monsieur suggère qu’elle est surprotectrice pour Y, ce qui s’avère transparaître durant son témoignage.

[98]        Le Tribunal comprend parfaitement et respecte les agissements et décisions de Madame, cependant, ses choix l’empêchent d’améliorer ses avoirs.

[99]        Elle confie avoir discuté avec Monsieur et bien qu’elle conservait les subventions reçues, elle ne considère pas avoir fraudé car elle exécutait les tâches.

[100]     Lorsque Monsieur accepte d’effectuer des déplacements pour le camionnage, X l’accompagne assez souvent selon son souvenir, ce que le Tribunal retient.

[101]     Madame confirme accompagner occasionnellement Monsieur avec X et Y lors des déplacements à l’extérieur de la région pour passer des moments en famille.

[102]     Lorsque Monsieur n’amène pas X les fins de semaine où il accepte d’effectuer du camionnage, l’enfant se rend régulièrement chez des amis ou chez ses grands-parents soit à la résidence voisine ou à leur chalet.

[103]     Certes, Madame prend X en charge quant aux devoirs et leçons et le motive afin qu’il complète sa scolarité au niveau secondaire.

[104]     Cette implication ne provoque pas de lien de causalité avec l’enrichissement de Monsieur car ce dernier s’implique aussi dans l’éducation de son fils.

[105]     Madame déploie les efforts normaux quant à ses responsabilités parentales pour X.

[106]     Madame ne prouve pas s’être appauvrie durant cette période.

[107]     Quant à Monsieur, encore une fois, il assume toutes les dépenses quant à l’hébergement, la nourriture, l’essence et les primes d’assurance-vie et se montre présent pour son fils malgré son travail.

[108]     Il s’agit d’apports réciproques de part et d’autre.

[109]     Si Madame n’avait pas fait vie commune avec Monsieur, sa situation économique serait encore moins reluisante au moment de la rupture.

         3.      Départ de X et continuation de la vie commune (2005 à 2018)

[110]     Dès 2006, Monsieur obtient une promotion auprès de son employeur principal, Ville de Roberval.

[111]     En conséquence, Monsieur cesse le camionnage.

[112]     X quitte la résidence à l’âge de 18 ans pour devenir à son tour camionneur.

[113]     De 2005 à 2013, Y vit toujours avec Madame et Monsieur jusqu’à ce qu’elle soit hébergée en CHSLD.

[114]     Durant cette période, l’aide et le support apportés par l’entremise du personnel du CLSC augmente afin de supporter Madame dans l’accomplissement de ses responsabilités à l’égard de son enfant Y.

[115]     Dans la même période, Monsieur cotise de façon significative à son fonds de pension détenu auprès de son employeur[14].

[116]     Durant ces années, Madame confie à Monsieur son désir de s’impliquer afin de se réaliser dans le bénévolat; Monsieur lui suggère plutôt de retourner sur le marché du travail.

[117]     Fait confirmé autant par Madame que Monsieur, de 2008 jusqu’à la rupture en décembre 2018, il dort au sous-sol, soit dans la chambre de X ou occasionnellement sur le sofa lorsque l’enfant revient à la maison entre deux ruptures amoureuses.

[118]     Ce mode de vie de colocataires est initié à la demande de Madame compte tenu de certains ennuis de santé de Monsieur l’empêchant de profiter d’un sommeil réparateur.

[119]     Il n’y a plus de réelle volonté de vie commune durant les dix dernières années précédant la cessation.

[120]     Madame et Monsieur vivent comme des colocataires mais Monsieur assume toutes les dépenses sauf les vêtements de Madame.

[121]     N’eût été des apports de Monsieur, Madame aurait dû assumer seule son hébergement et celui de Y et n’aurait pu prendre soin de cette enfant qui nécessitait plusieurs heures de soins et de dévouement jusqu’à son hébergement en CHSLD en 2013.

[122]     L’enrichissement du patrimoine de Monsieur n’a pas contribué à l’appauvrissement de Madame.

[123]     Madame n’a aucunement renoncé à une carrière ou à un projet d’études afin de se dévouer pour Monsieur et X, mais bien pour prendre soin de Y à temps plein.

[124]     Le Tribunal croit essentiel de produire en annexe au jugement la compilation des revenus respectifs de chacune des parties de 1987 à 2018 afin de démontrer leurs revenus et les prestations reçues par Y au cours de ces années.

[125]     Avec égards, les implications de Madame principalement auprès de Y ne permettent pas de lui reconnaître une contribution exceptionnelle ayant permis à Monsieur de s’enrichir.

[126]     Bien que X devait être motivé académiquement, cet enfant ne présentait aucune problématique nécessitant un encadrement particulier, mis à part un écart de conduite où il avait commencé à consommer de la drogue, pour lequel Monsieur a demandé l’aide d’un ancien policier pour lui faire comprendre les conséquences et le ramener dans le droit chemin.

[127]     Au surplus, Madame confirme que malgré son travail, Monsieur l’a toujours accompagnée aux rendez-vous médicaux de Y à Québec, au Saguenay et même ceux locaux.

[128]     Monsieur assistait aux rencontres mais ne pouvait donner son opinion car Madame insistait sur le fait que Y était sa fille et qu’elle prenait les décisions dans son meilleur intérêt.

[129]     En réplique à la plaidoirie de l’avocat de Monsieur, l’avocate de Madame soulève qu’il serait injuste de ne pas accueillir la demande de Madame et de ne pas considérer Y comme étant la fille de Monsieur puisque Madame lui a « fait un ultimatum » avant de débuter la vie commune.

[130]     Avec égards, un ultimatum ne crée aucune obligation juridique.

[131]     En plus d’avoir assumé seul toutes les dépenses déjà décrites pendant les périodes précédentes, Monsieur a assumé des frais dentaires au bénéfice de Madame pour un montant de 1 600 $ en 2017[15].

LA RÉPARATION

[132]     Suite à l’analyse de chacune des périodes et en fonction des implications de chacun, le Tribunal conclut qu’aucune réparation n’est redevable de Monsieur envers Madame.

Biens acquis par Madame ou conjointement avec Monsieur avant et pendant la vie commune

[133]     Le Tribunal trouve essentiel d’expliquer sa décision quant à certains biens ayant été acquis par Madame personnellement ou par l’entremise des prestations reçues par Y et pour l’avantage d’exemption de taxes grâce à son statut de membre d’une Première Nation.

         1.      Véhicule Mustang

[134]     Madame et Monsieur s’étaient acheté un véhicule Mustang au montant de 26 000 $ pour lequel Madame avait déboursé 10 000 $.

[135]     Monsieur a remboursé à Madame 13 500 $ au moment de la rupture alors que la valeur du véhicule était moindre.

[136]     Dans les faits, Monsieur a déboursé 8 300 $ de trop en fonction de l’évaluation du véhicule en janvier 2019.

         2.      Piscine creusée

[137]     En 1990, Madame fait installer une piscine creusée principalement pour Y suite aux recommandations d’un médecin bien que toute la famille en profite[16].

[138]     Madame débourse 10 000 $ pour l’achat de la piscine et Monsieur effectue des travaux additionnels à l’installation, pose de béton, clôture et autres évalués à 6 000 $.

[139]     En 2007, des travaux majeurs doivent être apportés à la piscine à savoir, la pose de béton, l’achat d’une thermopompe, un robot pour l’entretien et l’installation d’une lumière de sorte que Monsieur débourse 5 000 $ pour remettre aux normes la piscine creusée[17].

[140]     Monsieur a toujours assumé l’entretien de la piscine quant au nettoyage et à l’achat des produits.

[141]     Cette piscine creusée n’apporte aucune valeur additionnelle à la résidence de Monsieur[18].

[142]     En déduisant les sommes assumées par chacun, Monsieur devrait à Madame 4 500 $ quant à la piscine mais il a déjà trop payé en remboursant à Madame 13 500 $ pour le véhicule Mustang.

[143]     En conséquence aucune somme ne peut être attribuable à Madame dans les circonstances.

 

 

         3.      Véhicule motorisé

[144]     Les parties s’étaient acheté un véhicule motorisé à l’aide d’un financement auprès de la Caisse populaire Desjardins dont les termes, l’essence et l’entretien étaient payés par Monsieur. Le nom de Madame y apparaît en raison de son statut autochtone afin d’éviter le paiement des taxes en fournissant une adresse à Mashteuiatsh.

[145]     Au moment de la séparation, Monsieur libère Madame de ce prêt et l’assume à son entière exonération[19].

[146]     La valeur du motorisé était inférieure aux sommes dues auprès de la Caisse populaire.

[147]     Après la rupture, il a revendu ce motorisé et s’en est procuré un plus récent grâce à un don de son père mais il continue de payer le solde du financement du premier véhicule à l’entière exonération de Madame.

[148]     Il n’y a aucun appauvrissement ou enrichissement des parties quant au véhicule motorisé puisque Monsieur en assumait seul l’entièreté des paiements et en a fait profiter Madame ainsi que Y.

         4.      Fourgonnette Dodge Caravan adaptée

[149]     Madame achète un véhicule Dodge Grand Caravan adapté pour les besoins de Y.

[150]     Ce type de fourgonnette est modifié à l’aide d’une subvention gouvernementale pour permettre à Madame de se déplacer avec Y qui requiert l’usage d’un fauteuil roulant.

[151]     Puisqu’il s’agit du véhicule familial principal et que Monsieur bénéficie de l’usage d’un véhicule fourni par son employeur, il vend son camion.

[152]     Ce véhicule est payé par Madame grâce aux prestations qu’elle reçoit pour Y[20].

[153]     Certes, Monsieur et X profitent de l’usage de ce véhicule.

[154]     Monsieur effectue l’entretien du véhicule, entre autres, quant à la pose des pneus, aux vidanges d’huile en plus d’assumer le coût de l’essence pour l’utiliser.

[155]     Cet usage commun du véhicule n’a certainement pas appauvri Madame qui n’avait aucune dépense à effectuer non plus pour le paiement des mensualités par Y que pour les vidanges d’huile, la pose des pneus ni pour le carburant assumé par Monsieur.

[156]     Consécutivement à la rupture, Monsieur accepte, vers le 11 janvier 2019, de faire réparer le pare-chocs avant dudit véhicule en déboursant 512 $[21].

         5.      Meubles meublants de la résidence

[157]     Madame possédait déjà du mobilier au moment où elle déménage dans la résidence de Monsieur.

[158]     Ce mobilier utilisé depuis plus de 40 ans n’avait qu’une valeur résiduelle au moment de la rupture, et certains meubles avaient été remplacés par Monsieur.

[159]     Madame a quitté le 17 janvier 2019 avec peu de biens. Cependant, dans le courant de l’année 2019, elle a pu récupérer ce qu’elle souhaitait mais bénéficiant de moins d’espace car elle réside maintenant dans un logement, plusieurs biens ont été remis à des organismes de bienveillance ou aux rebuts par Monsieur avec l’accord de Madame car il avait dénoncé son initiative à une sœur de cette dernière.

[160]     Ce dernier confirme avoir acheté du mobilier neuf consécutivement à la rupture.

[161]     Il s’agit d’un échange de services puisque Madame a été hébergée avec Y sans contrepartie pendant 40 ans chez Monsieur qui assumait, au risque de se répéter, l’ensemble des dépenses en excluant les vêtements pour Y, Madame et en partie pour X.

         6.      Évitement de taxes

[162]     Madame fait grand état que la famille a bénéficié de son statut autochtone en étant exemptée de payer des taxes.

[163]     Il est vrai que Monsieur, tout comme X et Y, ont pu économiser en sauvant les taxes lors de l’achat de certains matériaux, divers biens et du carburant.

[164]     Monsieur a payé les matériaux, certains biens en remplacement des meubles et le carburant.

[165]     Cet avantage indirect n’a aucunement appauvri Madame.

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[166]     REJETTE la demande introductive d’instance en enrichissement injustifié;

[167]     LE TOUT, sans frais de justice compte tenu de la nature de la demande.

 

 

__________________________________

NICOLE TREMBLAY, J.C.S.

 

Me Catherine Bergeron

CAIN LAMARRE

Avocats de la demanderesse

 

Me Yan Lapierre

SIMARD BOIVIN LEMIEUX AVOCATS & NOTAIRES

Avocats du défendeur

 

Dates d’audience :

8 et 9 mars 2023

 



[1]    Pièces P-13 : En liasse, factures de matériaux Ferlac et Florence Duchesne du 20 septembre 2018 au 14 novembre 2018 et P-14 : En liasse, factures du Centre Hi-Fi et Florence Duchesne du 4 novembre 2013 au 3 janvier 2018.

[2]    Pièces P-5 : Contrat de vente de terrain entre Léon-Maurice Gagné et Marc Gagné en date du 13 février 1985 pour le [...] à Roberval et P-8 : Évaluation municipale du [...] à Roberval.

[3]    Pièce P-16 : Relevés bancaires de Y de janvier 2007 à décembre 2019.

[4]    L.B. c. B.R., 2023 QCCS 148

[5]    Boudreau c. Debigaré, 2017, QCCS 2060, pp. 8 à 10, beaucoup plus d’implications que Madame que dans la présente instance.

[6]    Amyot c. Paquette, 2008 QCCA 1130, par.16 in fine.

[7]    Pièce P-4 : Bilan financier du défendeur en date du 6 août 2019.

[8]    Supra note 4, par. 62 à 65.

[9]    Pièce D-5 : Profil financier en date du 20 avril 2018.

[10]    Pièce D-1, p. 26, lignes 18 à 23.

[11]    Kerr c. Barranow, [2011] 1 RCS 271, p. 270.

[12]    Pièce D-9 : Reçus officiels de la pharmacie Desmeules, Bélanger, Grenier concernant les achats de médicaments pour Madame Florence Duchesne du 6 juin 2014 au 4 février 2015.

[13]    Supra note 4, par. 44 et Pièce D-1 : interrogatoire au préalable de Madame en date du 19 novembre 2020, p. 62, ligne 24 à p. 63, ligne18.

[14]    Pièce P-15 : En liasse, preuve de revenus du défendeur pour les années 2016 à 2018 (T-4, Relevés 1 et entente de fin d’emploi).

[15]    Pièce D-7 : Reçu - Clinique dentaire Dre Annick Harvey.

[16]    Pièces P-9 : Contrat d’installation de la piscine creusée entre Florence Duchesne et Piscine Bertrand Bouchard daté du 13 janvier 1990, P-10 : Reçu de Piscine Bertrand Bouchard à Florence Duchesne, P-11 : Contrat de prêt entre Caisse populaire Pointe-Bleue et Florence Duchesne daté du 30 mai 1990 et P-12 : Relevé de compte de Piscine Bertrand Bouchard.

[17]    Pièce D-3 :Factures en liasse, achats des matériaux et main d’œuvre.

[18]    Rapport d’évaluation BTF au 6 septembre 2022 pour la valeur de la piscine en décembre 2018.

[19]    Pièces P-7 : Hypothèque immobilière consentie par la Caisse populaire de Mashteuiatsh à Marc Gagné et Florence Duchesne le 5 mai 2009, D-10 : Demande de libération d’un emprunteur solidaire, à savoir Madame Florence Duchesne et D-10 : Refinancement en date du 12 mars 2019 par Monsieur Marc Gagné.

[20]    Pièce P-16 : Relevés bancaires de Y de janvier 2007 à décembre 2019.

[21]    Pièce D-8 : Facture Garage DSL.