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S.D. et Cimetière Notre-Dame de l'Assomption de Betsiamites, 2023 QCCS 1989 (CanLII)

Date :
2023-06-07
Numéro de dossier :
655-14-000813-230
Référence :
S.D. et Cimetière Notre-Dame de l'Assomption de Betsiamites, 2023 QCCS 1989 (CanLII), <https://canlii.ca/t/jxlwd>, consulté le 2024-05-14

S.D. et Cimetière Notre-Dame de l'Assomption de Betsiamites

2023 QCCS 1989

COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

BAIE-COMEAU

 

 

 

N° :

655-14-000813-230

 

 

 

DATE :

 7 juin 2023

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

NANCY BONSAINT, j.c.s.

______________________________________________________________________

 

 

S... D...

et

M... D...

et

R... D...

et

[ASSOCIATION A]

 

Demandeurs

et

 

CIMETIÈRE NOTRE-DAME DE

L’ASSOMPTION DE BETSIAMITES

et

CORONER EN CHEF DU QUÉBEC

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

 

Mis en cause

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

(sur une Demande remodifiée d’autorisation pour l’exhumation d’un corps)

______________________________________________________________________

 

MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication : Il est interdit de divulguer, publier ou diffuser toute information qui permettrait d’établir l’identité des demandeurs et de l’enfant mineur concerné par la présente instance, sauf sur autorisation judiciaire (article 12 C.p.c.).

APERÇU                            

[1]           La demanderesse M... D... est la mère des demandeurs S... et R... D..., ainsi que de feu X, un enfant innu décédé le 8 mai 1970, à l’âge de moins d’un (1) mois[1]

[2]           Les demandeurs présentent une Demande remodifiée d’autorisation pour l’exhumation d’un corps (la « Demande ») qui vise à permettre l’exhumation du corps de leur fils et frère, enterré au Cimetière Notre-Dame de l’Assomption de Betsiamites, à la suite de son décès au sein d’un établissement de santé. Par cette demande, les demandeurs veulent « redonner à sa famille un sentiment de dignité et une compréhension des circonstances entourant sa mort et, si possible, une confirmation de l’identité du corps »[2].

[3]           La Demande s’inscrit dans le contexte de la nouvelle loi adoptée par le gouvernement du Québec, la Loi autorisant la communication de renseignements personnels aux familles d’enfants autochtones disparus ou décédés à la suite d’une admission en établissement, RLRQ c C-37.4[3].

[4]           La demanderesse [Assocaition A] est une association mise sur pied par et pour les membres des familles des nations autochtones dont les enfants sont disparus ou décédés après une admission dans le système de santé. Dans le contexte de la Demande d’exhumation, [Assocaition A] accompagne les familles « afin de faciliter et d’assurer l’accès à la justice et un support pour les familles dans le cadre de cette démarche éprouvante »[4].

[5]           Les mis en cause, le Cimetière Notre-Dame de l’Assomption de Betsiamites, le coroner en chef du Québec et le Procureur général du Québec ont reçu signification de la Demande et ont collaboré au processus judiciaire.

[6]           Considérant que la Demande n’est pas contestée, le rôle du Tribunal est de vérifier que celle-ci rencontre l’un des motifs pour lesquels l’exhumation d’un corps peut être accordée en vertu des lois applicables en la matière.

[7]           La Demande est bien fondée et le Tribunal l’accueille selon ses conclusions.

CONTEXTE

[8]           Les demandeurs ne demandent pas au Tribunal de se prononcer sur le contexte entourant la Demande. Cependant, pour une meilleure compréhension, il y a lieu de reprendre le contexte tel qu’il est présenté par les demandeurs dans leur Demande :

II.      CONTEXTE HISTORIQUE ET POLITIQUE

6.      Lors de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues ou assassinées (ci-après « ENFFADA »), une réalité très douloureuse a été dévoilée. Il s’agit des cas de décès et de disparitions d’enfants autochtones dans des circonstances inconnues de leur famille après qu’ils aient été admis dans un établissement de santé et de services sociaux entre les années 1950 et 1980.

7.      Les témoignages lors de l’ENFFADA et les reportages effectués par divers médias ont révélé les histoires de familles affectées à jamais par la disparition de leurs enfants, notamment :

a.   Entre 1950 et 1960, six bébés atikamekw ont été évacués pour des raisons médicales et ont ensuite disparu.

b.   En 1973, un mois après qu’un nouveau-né atikamekw fut évacué à l’hôpital pour soigner une pneumonie, ses parents ont appris son décès.

c.     Entre 1960 et 1970, huit bébés atikamekw ont été enlevés à leur famille et ont disparu.

d.   Entre 1971 et 1972, huit enfants innus de Pakuashipu ont disparu à la suite de leur hospitalisation à Blanc-Sablon.

8.      Les témoignages des familles indiquent que les institutions de l’époque ont continuellement tenu les familles dans l’ignorance quant au décès ou à la disparition de leurs enfants en donnant aux familles des informations contradictoires ou erronées. De plus, certaines familles qui n’avaient jamais été prévenues du décès de leur enfant ont été informées plusieurs décennies plus tard de l’emplacement du corps. Il ne s’agit malheureusement pas de cas isolés.

9.      Au cours de leurs témoignages tenus lors de l’ENFFADA, les familles ont également souligné que, puisque les dossiers médicaux de ces enfants étaient souvent incomplets ou inexistants, celles-ci ont énormément de doutes sur les informations qui leur a été transmises et, ce faisant, le lien de confiance envers les autorités a été rompu.

10.   Le rapport complémentaire concernant le Québec de l’ENFFADA a recommandé au Gouvernement du Québec de « remettre aux familles autochtones toutes les informations dont il dispose concernant les enfants qui leur ont été enlevés suite à une admission dans un hôpital ou tout autres centres de santé au Québec », le tout tel qu’il appert d’un extrait du Rapport complémentaire | KEPEK-QUÉBEC de l’ENFFADA, pièce P-1.

III.     LA NOUVELLE LOI

11.   Dans ce contexte, le Gouvernement du Québec a adopté la Loi autorisant la communication de renseignements personnels aux familles d’enfants autochtones disparus ou décédés à la suite d’une admission en établissement (ci-après la « Loi »), entrée en vigueur le 1er septembre 2021.

12.   La Loi permet aux familles autochtones de rechercher des renseignements sur les circonstances entourant la disparition ou le décès de leur enfant.

13.   L’article 18 de la Loi prévoit que le ministre peut assister les familles d’enfants autochtones disparus ou décédés dans leurs démarches entourant une demande à la Cour supérieure afin qu’elle ordonne l’exhumation.

14.   L’application de la Loi requiert l’implication d’organisations partenaires, notamment la conseillère spéciale pour le soutien aux familles, Mme Anne Panasuk, la Direction de soutien aux familles (ci-après « DSF ») ainsi que l’association des familles [Assocaition A], mais aussi l’implication de branches gouvernementales.

15.   Dans son Rapport annuel 2021-2022 sur la Loi, le Secrétariat aux relations avec les Premières Nations et les Inuit (identifié « Secrétariat aux Affaires autochtones » à l’époque de la publication du rapport) prévoit la collaboration du Ministère de la Santé et des Services sociaux, du Ministère de la Justice, du Bureau du coroner ainsi que du Ministère de la Culture et des Communications sur les travaux en lien avec l’exhumation, dont un extrait est déposé au soutien des présentes, pièce P-2.[5]

[Texte conforme à l’original]

 

ANALYSE

1.   L’exhumation du corps de feu X doit-elle être accordée?

1.1.      Les faits pertinents à la question en litige

[9]           La Demande est appuyée par une déclaration sous serment détaillée de la demanderesse M... D..., dans laquelle elle exprime, notamment, qu’elle « ressent beaucoup d’injustice » par rapport au décès de son fils et qu’elle « cherche à remédier à cette injustice » par le biais de la Demande. La Demande est également appuyée de déclarations sous serment des autres demandeurs, soit S... et R…, qui déclarent tous deux être « en accord avec les allégations contenues dans la demande d’exhumation et celles dans la déclaration sous serment de (leur) mère »[6].

[10]        Quant aux faits soumis au Tribunal par les demandeurs, au soutien de la Demande, il y a lieu de référer à ces faits tels qu’ils y sont présentés :

16.   X, fils de la Demanderesse M... D... et frère des Demandeurs S... et R... D..., est né le [...] 1970 à l’Hôpital Hôtel-Dieu de Hauterive.

17.   La famille a pu retracer certaines informations à la lecture de l’Enregistrement de décès, dont une copie est déposée au soutien des présentes, pièce P-3, notamment :

a)   Le ou vers le 1er mai 1970, X aurait contracté la coqueluche.

b)   Du 6 au 8 mai 1970, X aurait reçu des soins à l’Hôpital de Hauterive.

c)   Le ou vers le 8 mai 1970, X serait décédé d’une broncho-pneumonie par aspiration à la suite de la coqueluche.

18.   À la lecture des différents documents, il appert qu’aucune autopsie n’a été réclamée par le médecin traitant.

19.   Le jour même, le corps est transporté auprès de la famille à Betsiamites (Pessamit). L’identité de l’entreprise funéraire ayant procédé au transport du corps est inconnue.

20.   Suivant la lecture de l’Enregistrement de décès, pièce P-3, il est raisonnable de croire que la mise en cercueil de X a été effectuée quelques heures après son décès.

21.   Durant la nuit du 8 au 9 mai 1970, la Demanderesse M... D... a procédé à la veillée funèbre, sans toutefois pouvoir ouvrir le cercueil de X, suivant les instructions du médecin, Dr Roger Thibault.

22.   Le ou vers le 9 mai 1970, X a été inhumé au Cimetière Notre-Dame de l’Assomption de Betsiamites (Pessamit), tel qu’il appert de l’Enregistrement de décès, pièce P-3.

23.   À aucun moment entre le décès de X et son inhumation, la famille n’a pu voir l’enfant. La famille ne sait donc pas si le corps inhumé est réellement celui de X et cette absence de confirmation habite la famille depuis toutes ces années.

24.   Considérant le doute grandissant et la méfiance omniprésente engendrés par les autorités gouvernementales au sein des familles autochtones, l’exhumation du corps de X est nécessaire, notamment afin d’effectuer des tests d’ADN pour déterminer si le corps inhumé est véritablement celui de X.

25.   Les dossiers médicaux, rapport d’autopsie et rapport du coroner étant inexistants, ce processus est indispensable pour les familles afin de connaître la vérité et de cheminer dans leur processus de guérison.

26.   L’exhumation du corps de X sera effectuée par le Coroner en chef, avec la collaboration du Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale et par l’entreprise Les Jardins Commémoratifs Saint-Germain, par des moyens assurant le respect du corps, tel qu’il appert de la déclaration sous serment déposée au soutien des présentes, pièce P-4.

27.   La présente demande est autorisée par le Directeur national de la santé publique, tel qu’il appert d’une lettre émanant de ce dernier déposée au soutien des présentes, pièce P-5.

28.   Le Conseil des Innus de Pessamit appuie les Demandeurs, le tout tel qu’il appert d’une lettre déposée au soutien des présentes, pièce P-6.

29.   L’autorité ecclésiastique a été informée de la présente demande, tel qu’il appert de la preuve de notification déposée au soutien des présentes, pièce P-7 et de la preuve de réception, pièce P-8.

30.   Advenant une identification positive ou une impossibilité de confirmer l’identité, le corps de X sera incinéré par l’entreprise Les Jardins Commémoratifs Saint- Germain pour ensuite être conservé dans une urne par la famille.

31.   Le gouvernement du Québec s’engage à payer les frais d’exhumation, les frais d’expertises, le frais de réinhumation ainsi que tous frais afférents.[7]

[Texte conforme à l’original]

1.2.      Les principes applicables

[11]        L’article 49 du Code civil du Québec est pertinent à la Demande présentée :

49. Il est permis, en suivant les prescriptions de la loi, d’exhumer un corps si un tribunal l’ordonne, si la destination du lieu où il est inhumé change ou s’il s’agit de l’inhumer ailleurs ou de réparer la sépulture.

L’exhumation est également permise si, conformément à la loi, un coroner l’ordonne.[8]

18. Le ministre peut assister les familles d’enfants autochtones disparus ou décédés dans leurs démarches entourant une demande à la Cour supérieure afin qu’elle ordonne l’exhumation. Le ministre avise dès que possible le coroner en chef de l’existence de telles démarches.

[13]        C’est l’article 56 de la Loi sur les activités funéraires[10] qui prévoit substantiellement les conditions qui doivent être respectées afin d’être autorisé par le Tribunal à procéder à une exhumation. Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande doit être :

a)   Accompagnée de l’autorisation du directeur national de santé publique prévue à l’article 57 de la Loi sur les activités funéraires; et

b)   Notifiée à l’exploitant du lieu où est inhumé le cadavre.

[14]        Le troisième alinéa de l’article 56 de la Loi sur les activités funéraires prévoit que la Demande doit aussi :

a)   Être motivée;

b)   Mentionner le nom de la personne qui procédera à l’exhumation;

c)   Mentionner les moyens qui seront utilisés pour assurer le respect du cadavre;

et

d)   Mentionner la façon dont on entend disposer du cadavre.

[15]        Quant à la personne qui procédera à l’exhumation, celle-ci doit faire partie d’une entreprise de services funéraires ou qui exploite un cimetière et les moyens utilisés pour procéder à l’exhumation doivent permettre d’éviter que ne soient endommagés « les autres sépultures d’un cimetière ou les enfeus d’un mausolée »[11].

[16]        Quant aux motifs recevables au soutien d’une demande d’exhumation, le Tribunal doit déterminer si le motif soumis est l’un de ceux qui correspondent aux fondements juridiques en matière d’exhumation. En effet, l’absence d’un tel fondement juridique entraîne nécessairement le rejet de la demande puisqu’ils « fondent » le pouvoir judiciaire d’accorder une autorisation d’exhumation[12].

[17]        Dans un article récent, l’auteur Michaël Lessard recense, parmi les décisions québécoises portant sur l’exhumation, les principaux fondements juridiques à partir desquels les tribunaux ont autorisé l’exhumation d’un corps : 

En somme, le droit statutaire reconnaît sept fondements juridiques à l’exhumation: (1) le respect des volontés de la personne décédée, (2) le respect de la volonté des substituts décisionnaires, (3) le changement de destination du lieu d’inhumation, (4) le projet d’inhumer le corps ailleurs, (5) le projet de réparer la sépulture, (6) les motifs raisonnables d’un·e coroner de croire qu’un examen ou une autopsie du corps pourra être utile à l’exercice de ses fonctions et (7) les fins archéologiques.[13]

[18]        Quant aux deux premiers fondements, soit le respect des volontés de la personne décédée et le respect de la volonté des substituts décisionnaires, ceux-ci découlent de l’article 42 C.c.Q. et du principe général de l’autonomie corporelle.

[19]        Le fondement du respect des volontés de la personne décédée est un fondement juridique pouvant entraîner tant l’octroi que le refus de l’autorisation d’exhumation, selon que l’on souhaite s’y conformer ou y déroger. La jurisprudence y accorde une grande importance, à un point tel qu’il peut être invoqué à l’encontre d’une demande d’exhumation basée sur un autre fondement juridique[14].

[20]        Le deuxième fondement juridique en matière d’exhumation est celui du respect de la volonté des substituts décisionnaires, c’est-à-dire des héritiers et héritières, ou des successibles[15]. Contrairement aux autres fondements juridiques, le respect de la volonté des substituts décisionnaires n’est pas automatiquement considéré par les tribunaux comme étant un motif sérieux d’exhumation[16]. Ainsi, c’est avec prudence que les tribunaux devront étudier le caractère sérieux des motifs énoncés par les substituts décisionnaires[17]. Quelques motifs ont été retenus dans la jurisprudence comme paraissant satisfaire à ce critère, lesquels motifs sont considérés avec une certaine souplesse :

[…] Parmi les motifs d’exhumation considérés comme sérieux, on compte ceux qui visent à assurer le respect des relations des défunt·es. Sur ce plan, la jurisprudence promeut principalement (1) les relations entre conjoint·es par la poursuite posthume de la vie commune, (2) celles avec les autres membres de la famille par la réunification des familles dans un même lot funéraire ainsi que (3) celles avec les vivant·es par un rapprochement géographique qui facilite le recueillement. […][18]

[21]        Quant aux fondements juridiques suivants, soit le changement de destination du lieu d’inhumation, le projet d’inhumer le corps ailleurs, le projet de réparer la sépulture et les motifs raisonnables d’un(e) coroner de croire qu’un examen ou une autopsie du corps pourra être utile à l’exercice de ses fonctions, ils sont également prévus à l’article 49 C.c.Q.

[22]        Ces fondements juridiques sont généralement acceptés par les tribunaux sans trop de questionnements :

[…] Lorsqu’il est question d’une demande motivée par la volonté de changer la destination du lieu d’inhumation, le tribunal ne cherche pas à savoir si d’autres options sont possibles pour éviter l’exhumation ni si le changement de destination est raisonnablement évitable. En ce qui concerne les demandes d’exhumation pour réparation de la sépulture, le tribunal n’évalue pas si des moyens de réparation moins invasifs, mais potentiellement plus coûteux, peuvent être employés afin d’éviter l’exhumation. Au contraire, les motifs logistiques semblent, en eux-mêmes, être considérés comme sérieux et suffisants pour autoriser l’exhumation.[19]

[23]        Enfin, le septième fondement juridique, les fins archéologiques, provient implicitement de l’article 109 du Règlement d’application de la Loi sur les activités funéraires et que, dans un tel cas, aucune autorisation du tribunal ne soit nécessaire :

109. À moins qu’il ne s’agisse de travaux devant être exécutés dans un cimetière, les exhumations archéologiques, exécutées par le titulaire d’un permis de recherche archéologique délivré en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002), sont exclues de l’application de la Loi et du présent règlement.[20]

[24]        C’est à la lumière de ces principes que le Tribunal doit déterminer s’il peut accueillir la Demande et autoriser l’exhumation du corps de feu X.

1.3.      Discussion

1.3.1.   La preuve administrée

[25]        Le Tribunal bénéficie de la preuve par déclarations sous serments produites au dossier par les demandeurs, dont celle de M... D..., qui témoigne de son vécu de mère, en lien avec la perte de X, et des impacts que ce décès a eus sur elle-même, les frères de X et sa famille. La déclaration sous serment de Mme D... mentionne notamment ce qui suit :

5.      Je m’en suis voulu. Je m’en suis voulu de ne pas avoir accompagné mon enfant à l’hôpital, de ne pas avoir été auprès de lui lorsqu’il est décédé. Je me sentais tellement coupable d’avoir laissé mon enfant.

6.      Toute ma vie, j’ai été submergée par le sentiment de ne pas avoir agi. J’ai vécu de la honte, de la culpabilité et une grande tristesse.

7.      Je n’ai jamais vu le corps de mon fils après sa mort. Encore aujourd’hui, je ne sais pas si mon fils est décédé ou s’il est encore en vie.

8.      Je ressens beaucoup d’injustice par rapport au décès de mon fils. Pourquoi n’ai-je pas pu l’accompagner à l’hôpital, pourquoi le médecin et l’entreprise funéraire ne m’ont-ils pas laissé voir son corps, pourquoi les documents médicaux entourant son décès sont-ils incomplets, voire inexistants, pourquoi ai-je dû souffrir toutes ces années puisque mon fils et moi avons été traités différemment en raison du fait que nous étions autochtones?

9.      Je cherche à remédier à cette injustice. Je ne sais pas si l’exhumation du corps de mon fils permettra d’apaiser ce sentiment. Par contre, ma famille et moi pourrons enfin avoir des réponses aux incertitudes qui nous ont toujours habitées et peut-être pourrons-nous alors entamer notre processus de guérison.[21]

[Texte conforme à l’original]

[26]        Outre la preuve par déclarations sous serment, le Tribunal a entendu les témoignages de M... et S... D....

[27]        M... D... est une dame d’un certain âge, elle témoigne en langue innue, sa langue maternelle, avec l’aide d’un traducteur. Tout d’abord, elle interroge le Tribunal quant à ce qu’il adviendrait si la dépouille exhumée n’était pas celle de son fils, et donc, que sa dépouille se trouvait à un autre endroit. Sur cet aspect, le Tribunal lui répond qu’il est possible que la Demande ne permette pas d’identifier la dépouille comme étant celle de son fils et que, si cela advenait, ses procureurs seraient en mesure de la guider pour la suite des démarches.

[28]        Ensuite, Mme D... interroge le Tribunal sur ce qu’il adviendrait si la dépouille exhumée est celle de son fils, à savoir si ce sera à la famille de payer pour les frais d’exhumation et de crémation.  Le Tribunal réfère cette question aux avocates des demandeurs, lesquelles confirment que les tous les frais en lien avec l’exhumation seront défrayés par le gouvernement du Québec et réfèrent à une lettre du 19 avril 2023[22].

[29]        Enfin, Mme D... dit n’avoir rien à ajouter, si ce n’est qu’elle voudrait que « tout soit fait à l’exhumation » et qu’elle se dit « prête » à vivre cette étape, même si cela « risque d’être assez dur ». Le Tribunal constate le courage que cela a dû prendre à Mme D... pour témoigner lors de l’audience.

[30]        S... D... est le frère de feu X. Sa langue maternelle est la langue innue, mais M. D... témoigne en français lors de l’audience. Même si le témoignage de M. D... ne porte pas strictement sur des faits liés à la Demande d’exhumation, son témoignage est utile pour comprendre les motivations qui l’amènent à participer, personnellement, à la présentation de la Demande.

[31]        Tout d’abord, le témoignage de M. D... porte sur les expériences difficiles qui furent vécues, notamment par sa mère, lors de la fréquentation d’une « école fédérale » ou des « pensionnats indiens ». Cette réalité a causé, selon lui, plusieurs traumatismes générationnels. À ce titre, il témoigne également des réalités difficiles qui furent révélées par les rapports faisant suite à l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues ou assassinées (ENFFADA), à la Commission Viens et la Commission Laurent. Il considère que ces rapports révèlent des enjeux qui découlent d’une discrimination systémique.

[32]        C’est pourquoi il témoigne, ensuite, du fait qu’il est paradoxal selon lui de demander au Tribunal de procéder avec leur Demande alors que, pour lui, il s’agit « encore de demander une autorisation ». Ayant une expérience du domaine juridique, il considère que la justice n’est pas nécessairement « adaptée aux réalités autochtones », et mentionne à cet égard les notions d’« ordres juridiques » et de « traditions juridiques ».

[33]          Lors de son témoignage, M. D... émet le souhait qu’on puisse traduire le jugement qui sera rendu en langue innue, ce qui serait une « manière noble de prendre en compte la nation Innue ». Il précise que par la présente Demande, et les autres demandes qui seront entreprises au même effet, il y a une occasion de démontrer une ouverture aux différences culturelles.

[34]        Enfin, M. D... témoigne de ses inquiétudes quant au soutien qui est offert aux personnes autochtones, faisant état de divers obstacles qu’il a vécus, par exemple, en lien avec le financement des études pour les personnes autochtones. Le Tribunal ne peut donner davantage de détails à cet égard, considérant le risque que M. D... puisse être identifié. Par ailleurs, il se dit confiant « qu’un jour ou l’autre, les peuples autochtones, sa famille, sa mère retrouveront une certaine justice, une certaine paix ». En conclusion, il émet deux souhaits : que soit traduit le jugement à intervenir et qu’un meilleur soutien financier soit accordé aux personnes autochtones. Il termine en souhaitant à tous « la paix et la sérénité ».

1.3.2.   L’application du droit aux faits

[35]        Examinons maintenant si les faits présentés en preuve rencontrent les conditions requises afin d’autoriser l’exhumation demandée au sens des articles 49 C.c.Q. et 56 de la Loi sur les activités funéraires.

[36]        Premièrement, la Demande est accompagnée de l’autorisation du directeur national de santé publique prévue à l’article 57 de la Loi sur les activités funéraires (pièce P-5).

[37]        Deuxièmement, le corps est inhumé au Cimetière Notre-Dame de l’Assomption de Betsiamites (Pessamit) (pièce P-3) et la Demande fut notifiée à l’exploitant de ce cimetière, soit à l’autorité ecclésiastique dans le diocèse de Baie-Comeau (pièces P-7 et P-8).

[38]        Troisièmement, la Demande est suffisamment motivée au sens des articles 49 C.c.Q. et de l’article 56 de la Loi sur les activités funéraires. Les demandeurs soumettent que leur demande est fondée sur deux motifs : le premier motif est la recherche de la vérité concernant feu X en lien avec la volonté intime des demandeurs de réunir la famille et le deuxième motif est en lien avec l’appui de la démarche par le bureau du coroner en chef du Québec, lequel procédera aux analyses qui permettront d’identifier la personne visée par l’exhumation.

[39]        Pour le Tribunal, le motif de la recherche de la vérité correspond au deuxième fondement juridique recevable en matière d’exhumation, soit celui relatif au respect de la volonté des substituts décisionnaires qui souhaitent ici procéder à l’identification du corps dans un but de réunification familiale. Bien que ce fondement juridique ne soit pas automatiquement considéré par les tribunaux comme étant un motif sérieux d’exhumation, le Tribunal considère que les faits prouvés en l’espèce démontrent sans équivoque le caractère sérieux de la démarche. C’est cette réunification familiale qui nécessite de connaître la vérité quant à l’identité de la personne visée par l’exhumation.

[40]        Quant au deuxième motif, bien qu’un parallèle puisse être fait avec le sixième fondement juridique pour autoriser une exhumation, qui porte sur les motifs raisonnables d’un(e) coroner de croire qu’un examen ou une autopsie du corps pourra être utile à l’exercice de ses fonctions (article 49 C.c.Q.), ce fondement est généralement accepté sans trop de questionnements considérant que le coroner n’a théoriquement pas besoin de l’autorisation du tribunal en vertu de l’article 82 de la Loi sur les coroners[23].

[41]        Il y a lieu de parler brièvement du rôle du coroner en chef du Québec, dans le cadre de la présente Demande; celle-ci prévoit que :

26.   L’exhumation du corps de X sera effectuée par le Coroner en chef, avec la collaboration du Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale et par l’entreprise Les Jardins Commémoratifs Saint-Germain, par des moyens assurant le respect du corps, tel qu’il appert de la déclaration sous serment déposée au soutien des présentes, pièce P-4.

[42]        L’avocate du coroner en chef du Québec vient préciser que c’est ce dernier qui supervisera l’exhumation, si autorisée, et réfère plus précisément à la compétence des coroners en vertu des articles 1 et 2 de la Loi sur les coroners :

1. Le coroner est un officier public qui a compétence à l’égard de tout décès survenu au Québec.

Il a également compétence à l’égard de toute inhumation, crémation ou de tout autre mode de disposition au Québec du cadavre d’une personne décédée hors du Québec.

2. Le coroner a pour fonctions de rechercher au moyen d’une investigation et, le cas échéant, d’une enquête:

1° l’identité de la personne décédée;

2° la date et le lieu du décès;

3° les causes probables du décès, à savoir les maladies, les états morbides, les traumatismes ou les intoxications qui ont causé le décès ou y ont abouti ou contribué;

4° les circonstances du décès.[24] 

[Nos soulignements]

 

[43]        La mission du coroner étant de rechercher l’identité d’une personne, on précise que cette tâche sera effectuée en collaboration avec le Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale, qui effectuera les expertises requises pour permettre cette identification. De plus, on précise que l’identification du corps doit être à la satisfaction du coroner et que l’interprétation des résultats appartient au coroner.

[44]        De ce qui précède, le Tribunal considère que, dans la mesure où le coroner en chef du Québec est partie prenante à l’identification du corps dont on demande l’exhumation, et bien que son rôle ne corresponde pas strictement au pouvoir qui lui est accordé en vertu de l’article 82 de la Loi sur les coroners, il y a lieu de considérer que son implication dans la procédure d’exhumation appuie le sérieux et la crédibilité de la Demande présentée en vertu du deuxième fondement juridique. Cet élément milite pour la conclusion que nous sommes en présence de motifs suffisants pour autoriser l’exhumation demandée.

[45]        En conséquence, la Demande est suffisamment motivée.

[46]        Quatrièmement, la Demande mentionne le nom de la personne qui procédera à l’exhumation, à savoir l’entreprise Les Jardins Commémoratifs Saint-Germain dont le siège social est à Rimouski[25]

[47]        Cinquièmement, les moyens qui seront utilisés pour assurer le respect du cadavre sont détaillés dans la Demande, par le biais d’une déclaration sous serment signée par Gino Cloutier, directeur général et représentant dûment autorisé par le conseil d’administration de l’entreprise Les Jardins Commémoratifs Saint-Germain[26].

[48]        Enfin, la Demande mentionne la façon dont on entend disposer du cadavre :

29.   Advenant une identification positive ou une impossibilité de confirmer l’identité, le corps de X sera incinéré par l’entreprise Les Jardins Commémoratifs Saint-Germain pour ensuite être conservé dans une urne par la famille.

[49]        À la lumière des faits soumis au Tribunal, il y a lieu de conclure que la Demande rencontre toutes les conditions permettant que soit autorisée l’exhumation en vertu des articles 49 C.c.Q. et 56 de la Loi sur les activités funéraires, tout en tenant compte de l’implication du ministre responsable des affaires autochtones, au sens des articles 4 et 18 de la Loi autorisant la communication de renseignements personnels aux familles d’enfants autochtones disparus ou décédés à la suite d’une admission en établissement.

1.3.3.   Autres considérations

[50]        Avant de conclure, il y a lieu de préciser que la collaboration des parties a mené à plusieurs ententes relativement aux aspects monétaires du présent dossier, collaboration qu’il y a lieu de souligner.

[51]        Tout d’abord, le Tribunal prend acte de l’engagement du Procureur général du Québec à payer les frais de traduction du présent jugement en langue innue. Cet engagement donne suite à une demande de traduction présentée par l’un des témoins, lors de l’audience. Nul doute que cette traduction en langue innue permettra à d’autres familles de bénéficier du soutien offert en lien avec la recherche d’enfants disparus.

[52]        Ensuite, le Tribunal prend acte de l’engagement du Procureur général du Québec à payer les frais d’exhumation, les frais d’expertises, les frais de réinhumation (ou de crémation) ainsi que tous frais afférents. Cet engagement résulte d’une lettre du 19 avril 2023 du ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, destinée aux demandeurs, M... et S... D..., dont l’extrait pertinent est le suivant :

À titre de ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, je tiens à vous informer que le gouvernement du Québec s’engage à payer les frais relatifs à l’exhumation, les frais d’expertises, les frais de réinhumation ainsi que tous les frais afférents dans le cadre de l’exhumation de votre fils et frère, bébé X.

[…]

Au nom de l’ensemble des membres de notre gouvernement, ainsi que de la Direction de soutien aux familles du SRPNI, je vous prie de recevoir tout notre respect, notre soutien et nos pensées les plus sincères dans ces démarches de première importance pour vos proches et ceux de votre fils et de votre frère X. J’ai espoir que cette étape sera aidante à vos démarches.[27]

[53]        Enfin, le Tribunal prend note que le Conseil des Innus de Pessamit appuie les demandeurs dans leurs démarches, selon une lettre du 22 février 2023 signée par Marielle Vachon, cheffe de Pessamit :

Le Conseil des Innus de Pessamit soutient les familles dans la recherche de renseignements sur les circonstances qui entourent la disparition et le décès d’enfants à la suite de leur admission dans un établissement et appuie les démarches entreprises par la famille de feu de bébé X pour une demande d’autorisation à être présenter à la Cour supérieure.[28]

[Texte conforme à l’original]

[54]        Avant de conclure, le Tribunal doit préciser que, lors de l’audience, les demandeurs ont demandé au Tribunal de pouvoir modifier verbalement leur procédure afin qu’une ordonnance d’anonymat visant les demandeurs et l’enfant mineur concerné par la présente instance soit rendue afin qu’ils ne puissent être identifiés. Compte tenu de la nature particulière du présent dossier et en vertu des pouvoirs que le Tribunal se voit accordé par l’article 12 C.p.c., il y a lieu d’accorder cette ordonnance en l’espèce. Les demandeurs ont produit au dossier de la Cour une copie caviardée de la Demande et des pièces à son soutien, le 17 mai 2023. Ainsi, la Demande et les pièces à son soutien qui avaient été produites dans une version non caviardée au dossier de la Cour seront placées sous scellés.

[55]        En conclusion, le Tribunal accorde la Demande des demandeurs, et constate qu’elle est fondée, somme toute, sur une recherche de vérité, de justice et de guérison.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[56]        ACCUEILLE la demande d’autorisation pour l’exhumation d’un corps;

[57]        AUTORISE le coroner en chef du Québec, avec la collaboration du Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale et l’entreprise Les Jardins Commémoratifs Saint-Germain à procéder à l’exhumation du corps de X né le [...] 1970 à Hauterive et décédé le 8 mai 1970 à Hauterive, pour le transporter à la morgue de Montréal située au 1701, rue Parthenais à Montréal et procéder à des tests d’ADN ou tous autres tests nécessaires à son identification;

[58]        PERMET, advenant une identification positive ou une impossibilité de confirmer l’identité, à la famille de X de disposer du corps selon les rites autochtones et de procéder à sa crémation par l’entremise de l’entreprise Les Jardins Commémoratifs Saint-Germain pour ensuite conserver ses cendres dans une urne;

[59]        PERMET, advenant que l’identité du corps soit autre que celle de X, mais qu’il n’est pas réclamé ou qu’il n’est pas possible d’établir ses héritiers ou successibles, de l’inhumer à nouveau dans le lot où il reposait;

[60]        PREND ACTE de l’engagement du Procureur général du Québec à payer les frais de traduction du jugement en langue innue, les frais d’exhumation, les frais d’expertises, les frais de réinhumation (ou de crémation) ainsi que tous frais afférents;

[61]        PRONONCE une ordonnance limitant la publication qui interdit à quiconque de divulguer, publier ou diffuser toute information qui permettrait d’établir l’identité des demandeurs et de l’enfant mineur concerné par la présente instance, sauf sur autorisation judiciaire (article 12 C.p.c.) et DÉPOSE la Demande et les pièces à son soutien produites dans une version non caviardée au dossier de la Cour sous scellés;

[62]        LE TOUT sans les frais de justice.

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________

NANCY BONSAINT, j.c.s.

 

 

Me Olivia Malenfant

Me Virginie Dufresne-Lemire

Arsenault Dufresne Wee avocats s.e.n.c.r.l.

3565, rue Berri, bureau 240

Montréal (Québec) H2L 4G3

Pour les demandeurs

 

Me Roxanne Lefebvre

Bureau du coroner Kimpton Roberge

Édifice Le Delta 2
2875 boulevard Laurier
Bureau 390
Québec (Québec) G1V 5B1

Pour le mis en cause Coroner en chef du Québec

 

Me Sara-Lucie Desmeules

Lavoie, Rousseau (Justice-Québec)

300, boulevard Jean-Lesage, bureau 1.03

Québec (Québec) G1K 8K6

Pour le mis en cause Procureur général du Québec

 

 

Date d’audience :

24 avril 2023;

Pris en délibéré le 17 mai 2023 (demande remodifiée)

 

 

 



[1]    Demande remodifiée d’autorisation pour l’exhumation d’un corps,17 mai 2023, par. 1, 16 et 17.

[2]    Id., par. 1.

[3]    Id., par. 2.

[4]    Id., par. 4 et 5.

[5]    Id., par. 6 à 16.

[6]    Déclarations sous serment de M…, S... et R… D…, 6 et 15 février 2023.

[7]    Demande remodifiée d’autorisation pour l’exhumation d’un corps, préc., note 1, par. 16 à 31.

[8]    Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991, art. 49.

[12]    Michaël LESSARD, « Remuer ciel et terre : La dignité et l’autonomie après la mort au regard de l’exhumation », (2021) 66 : 4 RD McGill 675, 692 et 694.

[13]    Id., p. 692.

[14]    Id., p. 699 et 702.

[15]    Id., p. 681.

[16]    Id., p. 700.

[17]    Id., p. 709.

[18]    Id.

[19]    Id., p. 716.

[21]    Déclaration sous serment de M... D..., du 6 février 2023.

[22]    Lettre du ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière, du 19 avril 2023, pièce PGQ-1.

[23]    RLRQ, c. C-68, art. 82.

[24]    Loi sur les coroners, RLRQ c C-68.01, art. 1 et 2.

[25]    Demande remodifiée d’autorisation pour l’exhumation d’un corps, préc., note 1, par. 26.

[26]    Id.; Pièce P-4.

[27]    Lettre du ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière, 19 avril 2023, pièce PGQ-1.

[28]    Lettre de Marielle Vachon, Cheffe de Pessamit, 22 février 2023, pièce P-6.