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Protection de la jeunesse — 23671, 2023 QCCS 733 (CanLII)

Date :
2023-02-22
Numéro de dossier :
650-24-000001-224
Référence :
Protection de la jeunesse — 23671, 2023 QCCS 733 (CanLII), <https://canlii.ca/t/jw5hm>, consulté le 2024-04-27

Protection de la jeunesse — 23671

2023 QCCS 733

COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MINGAN

 

 

 

No :

650-24-000001-224

 

DATE :

22 février 2023

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

CARL LACHANCE, J.C.S

______________________________________________________________________

 

 

A

Mère-Appelante

et

 

[INTERVENANTE 1], ès qualités de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ)

Intimée

et

 

X

Enfant-Intimé

et

 

B

Père-Intimé

et

 

REGROUPEMENT A

Partie intervenante

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           La mère de l’enfant autochtone X, madame A, en appelle du jugement de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, rendu le 27 janvier 2022 qui ordonne l’hébergement de X, 6 ans, en famille d’accueil allochtone jusqu’à sa majorité.

[2]           Lors de l’instruction de l’appel, les parties se sont entendues sur un acquiescement de certains motifs d’appel et sur certaines conclusions pour que le dossier de l’enfant retourne devant la Cour du Québec, chambre de la jeunesse.

[3]           Le Tribunal considère donc qu’il y a lieu d’accueillir l’appel pour les motifs suivants :

-      l’interprète offert par les services de justice ne parlait pas le dialecte de l’appelante;

-      l’appelante n’a pas bénéficié de l’assistance d’un-e interprète tel que prévu à l’article 14 de la Charte canadienne des droits et libertés;

-      la Direction de la protection de la jeunesse n’a pas informé la personne responsable des services de protection de la jeunesse [de la communauté A] désignée au Registre du Ministère de la Santé et des Services sociaux avant de débuter l’instruction;

-      la juge de première instance, n’ayant pas eu le bénéfice de recevoir les observations de la communauté A, et donc ayant entendu une preuve incomplète, n’a pas eu l’opportunité d’apprécier la notion de l’intérêt de l’enfant autochtone dans sa globalité.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[4]           ACCUEILLE l’appel;

[5]           INFIRME la décision rendue le 27 janvier 2022 par l’honorable juge Nathalie Aubry de la Cour du Québec;

[6]           RETOURNE le dossier pour instruction à la Cour du Québec, chambre de la jeunesse;

[7]           ORDONNE la présence à l’instruction d’un-e interprète en langue innue [...];

[8]           ORDONNE qu’un plan visant à assurer la continuité culturelle de l’enfant soit mis en collaboration avec le regroupement A;

[9]           ORDONNE l’évaluation des services disponibles en milieu autochtone pour assurer la continuité culturelle de l’enfant, selon le principe de Jordan;

[10]        ORDONNE l’exécution, durant l’instance, des mesures suivantes :

a)   que l’enfant soit confié en famille d’accueil;

b)   que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment la poursuite de ses suivis médicaux, en pédopsychiatrie et en orthophonie pour la durée jugée nécessaire;

c)   que les contacts entre l’enfant et ses parents soient favorisés, et s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la DPJ tant que jugée nécessaire, à une fréquence et selon les modalités à être convenus entre les parties;

d)   qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;

[11]        FAVORISE les contacts entre l’enfant et son frère Y;

[12]        LE TOUT, sans frais de justice.

 

 

__________________________________

CARL LACHANCE, J.C.S.

 

Me Ève Laoun

DDC Legal

Avocats de la mère-appelante

 

Me Myralie Roussin

Beaudry Roussin Avocats

Avocats de la demanderesse en intervention

 

Me Lyne Monger

CISSS A

Avocats de la DPJ, intimée

 

Me Chantal Gaudreau

Aide juridique A

Avocate de l’enfant-intimé

 

Me Mylène Leblanc Lacombe

Avocate de la famille d’accueil

 

 

Date d’audience :

16 et 17 février 2023