Protection de la jeunesse — 23671, 2023 QCCS 733 (CanLII)
Protection de la jeunesse — 23671 |
2023 QCCS 733 |
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COUR SUPÉRIEURE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MINGAN |
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No : |
650-24-000001-224 |
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DATE : |
22 février 2023 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
CARL LACHANCE, J.C.S |
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A |
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Mère-Appelante |
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[INTERVENANTE 1], ès qualités de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) |
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Intimée |
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et
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X |
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Enfant-Intimé |
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et
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B |
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Père-Intimé |
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et
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REGROUPEMENT A |
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Partie intervenante |
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JUGEMENT |
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[1] La mère de l’enfant autochtone X, madame A, en appelle du jugement de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, rendu le 27 janvier 2022 qui ordonne l’hébergement de X, 6 ans, en famille d’accueil allochtone jusqu’à sa majorité.
[2] Lors de l’instruction de l’appel, les parties se sont entendues sur un acquiescement de certains motifs d’appel et sur certaines conclusions pour que le dossier de l’enfant retourne devant la Cour du Québec, chambre de la jeunesse.
[3] Le Tribunal considère donc qu’il y a lieu d’accueillir l’appel pour les motifs suivants :
- l’interprète offert par les services de justice ne parlait pas le dialecte de l’appelante;
- l’appelante n’a pas bénéficié de l’assistance d’un-e interprète tel que prévu à l’article 14 de la Charte canadienne des droits et libertés;
- la Direction de la protection de la jeunesse n’a pas informé la personne responsable des services de protection de la jeunesse [de la communauté A] désignée au Registre du Ministère de la Santé et des Services sociaux avant de débuter l’instruction;
- la juge de première instance, n’ayant pas eu le bénéfice de recevoir les observations de la communauté A, et donc ayant entendu une preuve incomplète, n’a pas eu l’opportunité d’apprécier la notion de l’intérêt de l’enfant autochtone dans sa globalité.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[4] ACCUEILLE l’appel;
[5] INFIRME la décision rendue le 27 janvier 2022 par l’honorable juge Nathalie Aubry de la Cour du Québec;
[6] RETOURNE le dossier pour instruction à la Cour du Québec, chambre de la jeunesse;
[7] ORDONNE la présence à l’instruction d’un-e interprète en langue innue [...];
[8] ORDONNE qu’un plan visant à assurer la continuité culturelle de l’enfant soit mis en collaboration avec le regroupement A;
[9] ORDONNE l’évaluation des services disponibles en milieu autochtone pour assurer la continuité culturelle de l’enfant, selon le principe de Jordan;
[10] ORDONNE l’exécution, durant l’instance, des mesures suivantes :
a) que l’enfant soit confié en famille d’accueil;
b) que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment la poursuite de ses suivis médicaux, en pédopsychiatrie et en orthophonie pour la durée jugée nécessaire;
c) que les contacts entre l’enfant et ses parents soient favorisés, et s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la DPJ tant que jugée nécessaire, à une fréquence et selon les modalités à être convenus entre les parties;
d) qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
[11] FAVORISE les contacts entre l’enfant et son frère Y;
[12] LE TOUT, sans frais de justice.
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__________________________________ CARL LACHANCE, J.C.S. |
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Me Ève Laoun |
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DDC Legal |
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Avocats de la mère-appelante
Me Myralie Roussin Beaudry Roussin Avocats Avocats de la demanderesse en intervention
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Me Lyne Monger |
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CISSS A |
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Avocats de la DPJ, intimée
Me Chantal Gaudreau Aide juridique A Avocate de l’enfant-intimé
Me Mylène Leblanc Lacombe Avocate de la famille d’accueil
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Date d’audience : |
16 et 17 février 2023 |
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