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Newbury Bernard c. Bernard, 2024 QCCS 405 (CanLII)

Date :
2024-02-09
Numéro de dossier :
400-17-006014-233
Référence :
Newbury Bernard c. Bernard, 2024 QCCS 405 (CanLII), <https://canlii.ca/t/k2s02>, consulté le 2024-05-08

Newbury Bernard c. Bernard

2024 QCCS 405

 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DISTRICT DE

TROIS-RIVIÈRES

 

 

 

N°:

400-17-006014-233

 

 

 

DATE :

9 février 2024

 

______________________________________________________________________

 

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOCELYN GEOFFROY, J.C.S.

 

______________________________________________________________________

 

 

 

GABRIEL NEWBURY BERNARD

 

Demandeur

 

c.

 

SYLVIE BERNARD

 

Défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

 

 

JUGEMENT

 

______________________________________________________________________

 

 

 

L’APERÇU

[1]           Les parties, le demandeur Gabriel Newbury Bernard (ci-après « Gabriel ») et la défenderesse, Sylvie Bernard (ci-après « Sylvie »), sont toutes les deux membres de la Première nation des Abénakis de Wôlinak.

[2]           Gabriel est le neveu de Sylvie. En 2018, il a acquis le certificat de possession que son père, Michel Bernard (ci-après « Michel »), frère de Sylvie, détenait sur le lot numéro 581-2-74 RSQ 3223R, l’ayant lui-même acquis en 2009 de son propre père, Raymond Bernard (ci-après « Raymond »).

[3]           Sur le lot en question se trouve, entre autres, un Dépanneur station-service ainsi qu’un immeuble comprenant des locaux commerciaux au rez-de-chaussée (les locaux A, B, C et D) et deux logements à l’étage (E et F).

[4]           Sylvie se décrit comme une auteure-compositeur-interprète et artisane d’art.  Depuis 2002, elle occupe les locaux A et B, dans lesquels elle a installé son atelier-boutique, « Plumes et Pacotilles » qui constitue un attrait touristique de la communauté amérindienne de Wôlinak.

[5]           En août 2022, Gabriel avise sa tante Sylvie qu’il reprend les locaux A et B et lui accorde un mois pour quitter les lieux.

[6]           Il est à noter qu’il n’y a jamais eu de bail ou d’entente par écrit entre Sylvie et son père Raymond, ni entre Sylvie et son frère Michel et il n’y en a pas non plus entre Sylvie et Gabriel.

[7]           Depuis 2002, Sylvie occupe les lieux sans qu’elle n’ait à payer de loyer. Depuis ce temps, elle assume cependant les frais d’assurance, d’électricité (incluant le chauffage)[1] et d’entretien des locaux A et B.

[8]           Le demandeur présente une demande en injonction permanente et jugement déclaratoire par laquelle il demande d’être déclaré le seul possesseur exclusif du lot concerné et que Sylvie ne détient aucun droit réel ou personnel sur ce lot. Il demande aussi au Tribunal d’ordonner que Sylvie quitte les locaux dans un délai de 15 jours du jugement à intervenir et qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 20 000 $ à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec.

[9]           La défenderesse conteste. Elle plaide principalement qu’en 2003 son père lui a accordé un droit viager à occuper les lieux sans contribution à payer autres que les frais d’assurance, d’électricité et d’entretien qu’elle a par la suite toujours assumés. Elle tient à préciser qu’elle n’opère pas un commerce dans ces locaux qui servent plutôt d’atelier-boutique à vocation touristique pour la communauté de Wôlinak.

[10]        Le demandeur prétend que les moyens de défense invoqués par la défenderesse ne sont pas valables et constituent un abus de procédure. Il lui réclame, en conséquence, une somme de 22 640,49$ en remboursement de ses frais extra-judiciaires.

LE CONTEXTE ET LES PROCÉDURES

[11]        Le 21 mars 1996, Affaires indiennes et du Nord Canada émet un certificat de possession en faveur de Raymond sur la totalité du lot 581-2-74 dans la Réserve indienne No 11 de Wôlinak[2].

[12]        Raymond fait construire des immeubles sur ce terrain notamment le bâtiment qui inclut les locaux A et B situés au rez-de-chaussée de celui-ci. Ces locaux sont situés à l’adresse civique 10525, chemin Leblanc, Wôlinak (Québec), G0X 1B0.

[13]        En 2002-2003, Sylvie aménage les locaux A et B qu’elle commence à occuper sans avoir à payer de loyer. Elle y installe son atelier-boutique connu sous le nom « Plumes et Pacotilles » qui est officiellement inauguré en 2005.

[14]        Le 9 avril 2009, Raymond cède à son fils Michel ses droits dans le certificat de possession du lot en question[3].

[15]        Le 2 mai 2018, Michel transfert ce certificat de possession en question à son fils Gabriel pour la somme d’un dollar[4].

[16]        Le 17 août 2022, le demandeur, Gabriel, fait parvenir à la défenderesse, Sylvie, l’avis écrit suivant :

(…)

Madame, vous êtes avisée qu’à compter du 15 septembre 2022, je reprends les locaux (A et B) situés au 10525, chemin Leblanc à Wôlinak occupés par vous et Plumes et Pacotilles.

Vous devrez donc quitter les lieux au plus tard le 15 septembre 2022. Dépassé ce délai des procédures judiciaires seront entreprises.[5]

(…)

[17]        Le 7 septembre 2022, Sylvie répond à Gabriel par l’entremise de son avocat :

(…)

Par la présente, nous vous informons que notre cliente bénéficie d’un droit d’usage eu égard au rez-de-chaussée de l’immeuble situé au 10525, chemin Leblanc à Wôlinak, soit le local d’où vous souhaitez l’expulser. En effet, par son usage constant et sa jouissance des lieux depuis plus de 10 ans, elle a acquis le titre d’usufruitière par effet de la loi. De plus, dans les circonstances, l’usufruit de notre cliente est viager ce qui signifie que vous ne pouvez pas, unilatéralement, y mettre un terme[6].

(…)

[18]        Le 5 octobre 2022, Gabriel confie un contrat de démolition à l’entreprise RYCAM pour démolir l’immeuble situé au 10525, chemin Leblanc à Wôlinak. Il témoigne qu’il a un projet pour construire autre chose à cet endroit.

[19]        Le 25 janvier 2023, Sylvie reçoit un deuxième avis d’expulsion de la part de Gabriel. Elle s’oppose à cette expulsion et reçoit signification d’une procédure en injonction interlocutoire initiée par le demandeur à la Cour fédérale du Canada dans le dossier de cour portant le numéro T-533-23.

[20]        En avril 2023, les procureurs s’entendent pour soumettre le litige à la Cour supérieure du Québec considérant qu’il n’y aurait pas d’assise à la compétence de la Cour fédérale sous les articles 17 et 18 de la Loi sur les Cours fédérales, conformément aux enseignements de l’affaire Miller c. Mohawk Council of Kahnawà :ke.[7]

LES QUESTIONS EN LITIGE

1.   Quelle est la nature de l’entente ou du droit en vertu duquel la défenderesse occupe les locaux en cause ?

2.   Le demandeur peut-il exiger que la défenderesse quitte les locaux ?

Dans l’affirmative, à quelles conditions ?

3.   La réclamation du demandeur en dommages-intérêts compensatoires et abus est-elle fondée ?

L’ANALYSE ET DÉCISION

1.      Quelle est la nature de l’entente ou du droit en vertu duquel

        la défenderesse occupe les locaux en cause ?

[21]        La défenderesse occupe, depuis maintenant plus de 20 ans, les locaux en cause dans lesquels elle opère l’atelier-boutique « Plumes et Pacotilles ».

[22]        Une chose qui est claire et certaine c’est que Sylvie n’occupe pas ces locaux à l’insu de quiconque et jusqu’en août 2022, elle les a toujours occupés avec l’assentiment des propriétaires du bâtiment qui ne lui ont jamais réclamé de loyer. Sylvie explique que Plumes et Pacotilles a une vocation touristique et d’entrée de jeu, lorsque son avocat a demandé au Tribunal d’aller visiter les lieux, celui-ci a indiqué connaître l’emplacement puisqu’il fait notamment l’objet d’une signalisation touristique apparaissant sur des panneaux de couleur bleue aux abords de l’autoroute 30, dans la région de Bécancour. Sylvie explique alors que cette signalisation a été installée par le Gouvernement du Québec en raison du caractère « Centre d’interprétation » de Plumes et Pacotilles.

[23]        La principale problématique de la présente affaire consiste en l’absence d’une preuve écrite expliquant l’occupation des locaux par la défenderesse sans qu’elle n’ait à payer un loyer. Selon cette dernière, une entente verbale est intervenue à cet effet avec son père, lui permettant d’occuper lesdits locaux, sans payer de loyer, et ce, tant qu’elle le désire.

[24]        Au cours de l’interrogatoire principal de Sylvie, le procureur du demandeur s’est objecté au témoignage de cette dernière sur l’entente verbale intervenue avec son père. En contre-interrogatoire, il l’a cependant largement interrogé sur cette entente.

[25]        Sylvie témoigne de façon claire et sans ambiguïté que son père et sa mère lui ont, à plusieurs reprises, précisé « tu vas rester là tant et aussi longtemps que tu seras là »[8] et quand Michel a pris possession mon père et ma mère m’ont dit : « tu ne paieras pas de loyer tant que tu seras là »[9].

[26]        Le demandeur plaide que le témoignage de la défenderesse n’est pas fiable et que de toute façon, même si une telle entente existait, « celle-ci serait invalide, nulle et à tout événement inopposable au demandeur, titulaire d’un certificat de possession »[10].

[27]        Selon lui, la défenderesse ne peut fonder ses droits sur des arguments civilistes de nature contractuelle ou de prescription acquisitive, considérant que les lois provinciales ne s’appliquent pas à la gestion et à la possession des terres des Indiens.

[28]        Avec égard, le Tribunal est d’avis que cette question ne peut être tranchée de façon aussi catégorique.

[29]        L’article 88 de la Loi sur les Indiens[11] prévoit :

 Sous réserve des dispositions de quelque traité et de quelque autre loi fédérale, toutes les lois d’application générale et en vigueur dans une province sont applicables aux Indiens qui s’y trouvent et à leur égard, sauf dans la mesure où ces lois sont incompatibles avec la présente loi (…).

[30]        Il est vrai que dans l’arrêt Derrickson[12], la Cour suprême du Canada mentionne que le droit de posséder des terres sur une réserve indienne relève manifestement de l’essence même de la compétence législative fédérale exclusive que confère le par.91 (24) de la Loi constitutionnelle de 1867 et qu’il s’ensuit que la loi provinciale ne peut s’appliquer au droit de possession sur les terres de réserve indienne[13].

[31]        Par contre, les Autochtones demeurent assujettis aux lois provinciales d’application générale, même celles qui les touchent en tant qu’Indiens, du moment qu’elles ne sont pas incompatibles avec la Loi sur les Indiens, notamment, ou toute autre règle de droit ou texte législatif d’une bande.[14]

[32]        À Cet effet, la Cour suprême précise dans l’arrêt Derrickson :

En ce qui concerne la doctrine de la prépondérance, le critère le plus souvent retenu est celui exposé dans l’arrêt Multiple Access Ltd c. McCutcheon, 1982 CanLII 55 (CSC), [1982] 2 R.C.S. 161, où le juge Dickson maintenant juge en chef, écrit au nom de la majorité, à la p. 191 :

En principe, il ne semble y avoir aucune raison valable de parler de prépondérance et d’exclusion sauf lorsqu’il y a un conflit véritable, comme lorsqu’une loi dit « oui » et que l’autre dit « non »; « on demande aux mêmes citoyens d’accomplir des actes incompatibles » (…);

Ce critère est prévu par l’art. 88 lorsqu’il y est dit que les lois d’application générale sont applicables aux Indiens « sauf dans la mesure où lesdites lois sont incompatibles avec la présente loi ou quelque arrêté, ordonnance, règle, règlement ou statut administratif établi sous son régime… »[15]

[33]        En l’espèce, le droit de la défenderesse d’occuper les locaux en cause n’entre nullement en conflit avec la Loi sur les Indiens ni avec la compétence législative fédérale sur les terres de réserve indienne conférée par le par.91 (24) de la Loi constitutionnelle de 1867.

[34]        Dans l’arrêt Derrickson, la Cour suprême du Canada ne se prononce pas sur l’application de l’article 88 de la Loi sur les Indiens à la possession et à l’occupation d’une terre sur une réserve. De fait, elle précise, au paragraphe 59 de son arrêt, qu’il n’est pas nécessaire de statuer sur cette question pour la solution du litige puisque même si c’était le cas, les dispositions provinciales en cause ne pourraient se justifier de l’exception prévue à l’article 88 de la Loi sur les Indiens et s’appliquer à l’espèce vu leur incompatibilité avec le droit fédéral, ce qui, manifestement, n’est pas le cas en l’espèce.

[35]        Ainsi, il y a lieu ici de se prononcer d’abord sur l’application de l’article 88 de la Loi sur les Indiens, avant de recourir à la doctrine de la prépondérance fédérale pour justifier l’application ou non des règles du C.c.Q. sur l’usage.[16]

[36]        Or, depuis l’arrêt Derrickson, il a été décidé que si l’article 88 de la Loi sur les Indiens incorpore les lois provinciales d’application générale au droit fédéral, même celles qui affectent les autochtones dans leur indianité, il ne permettrait toutefois pas l’incorporation des lois provinciales d’application générale qui touchent les terres réservées aux Indiens, mais seulement celles qui touchent les Indiens en tant que citoyens de la province, et ce, en raison même du libellé de l’article 88 de la Loi sur les indiens, par rapport à celui de l’article 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867, qui ne réfère pas, contrairement à cette dernière, aux terres des Indiens[17].

[37]        Par conséquent, bien que les dispositions du C.c.Q. sur l’usage n’entrent pas en conflit avec la Loi sur les Indiens, l’article 88 de cette loi ne peut permettre l’application du Code civil du Québec, dispositions relatives à l’usage et l’occupation d’un immeuble, en l’espèce, dans la mesure où ces dispositions touchent non pas les Indiens en tant que citoyens de la province, mais plutôt les terres réservées aux Indiens. En d’autres termes, le droit d’utiliser ou d’occuper l’immeuble demeure régi en l’espèce par le droit fédéral et les règles adoptées par la bande, puisque relevant de la quiddité indienne et visant les terres des Indiens auxquelles ne s’appliquent pas l’article 88 de la Loi sur les Indiens.

[38]        Ceci étant dit, l’absence d’écrit a un impact important sur l’analyse que doit faire le Tribunal du présent litige. Est-ce qu’une telle entente existe ? Si oui, quel droit découle de cette entente ? Un droit d’usufruit ? Un droit d’usage ? Un prêt ? Quelles sont les conditions spécifiques de cette entente ?

[39]        En réalité, il n’y a aucun litige sur le fait que Sylvie occupe les locaux A et B depuis 2002 sans qu’elle n’ait à payer de loyer, à charge cependant pour elle d’assumer les frais d’assurance, d’électricité et d’entretien. Relativement aux frais d’électricité, la preuve est cependant contradictoire sur un point. Michel témoigne qu’avant qu’il achète le dépanneur, c’était ce commerce qui assumait l’électricité des locaux occupés par Sylvie. Cette dernière insiste qu’elle a toujours payé les frais d’électricité depuis le début de son occupation en 2002.

[40]        De la preuve, le Tribunal retient l’existence d’une entente verbale entre Sylvie et son père Raymond. Sylvie explique que son père lui avait offert trois choix : 1) qu’elle occupe un local situé plus loin dans l’immeuble, 2) lui construire un bâtiment non loin du dépanneur et 3) aménager les locaux qu’elle occupe actuellement.

[41]        À l’époque, il était uniquement question du local A. Sylvie précise que ce n’est que depuis le début des procédures que l’on parle de A et B, B faisant notamment référence à l’agrandissement de son local qui est survenu un peu plus tard lorsque Raymond a transféré la quincaillerie qu’il opérait dans cet immeuble au dépanneur se trouvant dans l’immeuble à côté.

[42]        Le litige demeure de connaître l’étendue et les modalités des droits de Sylvie, alors que l’article 28 de la Loi sur les Indiens permet, à contrario, de conclure un accord de toute nature, écrit ou oral, entre membres d’une bande, visant à permettre à l’un d’occuper ou utiliser une terre ou de résider ou autrement exercer des droits sur une réserve.

28 (1) Sous réserve du paragraphe (2), est nul un acte, bail, contrat, instrument, document ou accord de toute nature, écrit ou oral, par lequel une bande ou un membre d’une bande est censé permettre à une personne, autre qu’un membre de cette bande, d’occuper ou utiliser une réserve ou de résider ou autrement exercer des droits sur une réserve.

(Nos soulignements)

[43]        De la preuve offerte quant à la nature de l’entente entre Sylvie et son père, le Tribunal opine pour un droit d’usage viager. L’article 28 de la Loi sur les Indiens ne fait absolument pas obstacle à un tel constat.

2.   Le demandeur peut-il exiger que la défenderesse quitte les locaux ?

[44]        Le demandeur plaide que la défenderesse ne peut avoir convenu d’un droit d’usage avec son père puisqu’un tel droit constitue un démembrement du droit de propriété et que son père n’a jamais été « propriétaire » du lot en cause, le véritable propriétaire étant la Couronne fédérale.

[45]        Cet argument du demandeur n’a pas lieu d’être puisque les règles sur le droit d’usage contenues au Code civil du Québec ne s’appliquent pas en l’espèce.

[46]        En outre, suivant ce raisonnement du demandeur, l’Indien, tel que défini à la Loi sur les Indiens[18], ne pourrait jamais accorder de droit d’usage, d’usufruit ou tout autre acte de ce genre en lien avec un immeuble qui se trouve sur le lot faisant l’objet de sa possession.

[47]        Dans le cas présent, le demandeur témoigne qu’il a acquis le certificat de possession de son père pour la somme d’un dollar[19] et qu’il a acheté tout le commerce pour 801 000 $. Il est aussi en preuve que Michel s’est fait transférer le certificat de possession de son père pour un dollar et qu’il a payé l’entreprise 850 000 $[20].

[48]        En lien avec ses qualités de possesseur, la Loi sur les Indiens, ni aucune autre loi fédérale, n’interdit à un Indien bénéficiaire d’un certificat de possession d’accorder un droit d’usage ou accord de toute nature en ce sens en faveur d’un autre Indien. Comme mentionné précédemment, à contrario, l’article 28(1) de la Loi sur les Indiens permet un tel accord entre deux Indiens.

[49]        Dans l’arrêt Chef Garnet Boyer c. R.[21], la Cour d’appel de l’Ontario explique que par l’attribution par la Couronne d’une parcelle de terrain à un Indien, le droit à l’usage de ce terrain et au profit qu’il peut procurer, de collectif qu’il était, devient un droit individuel. Le droit transféré temporairement est le droit à l’usage d’un terrain, droit qui appartient individuellement à l’Indien qui en a la possession.

(…) La Charte canadienne des droits et libertés [qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982 chap. 11 (R.-U.)] constitue une affirmation fondamentale des droits et libertés de l’individu. En somme, en l’absence de disposition législative contraire, les droits individuels seront censés avoir primauté sur les droits collectifs.

(Nos soulignements)

[50]        Monsieur le juge Sébastien Grammond souligne dans Copeau c. PGC et LeConseil des Innus de Pessamit[22] :

[17]      (…) il est généralement admis qu’un certificat de possession confère des droits fort semblables à la propriété privée, sous réserve des restrictions à l’aliénation qui découlent de la Loi et du fait que le titre sous-jacent appartient à l’État (…)[23]

[51]        Ainsi, un Indien peut consentir à un autre Indien un droit d’usage d’un local dans un bâtiment construit sur un terrain dont la Couronne lui a attribué la possession. Ces deux Indiens en cause ont, à cet égard, les mêmes droits que tous les autres Canadiens, soit le premier d’accorder ce droit d’usage et le second d’en bénéficier. En conséquence, le droit d’usage du local accordé par Raymond à Sylvie en 2002 est tout à fait légal.

[52]        À cet effet, le demandeur plaide qu’une telle entente ou un tel droit serait inopposable au demandeur, étant un droit réel qui n’est pas publié. Il soumet que pour être valide, tous les droits fonciers doivent être enregistrés au Registre distinct des terres de la Première nation Abénakis de Wôlinak ainsi qu’au Registre des terres de Première nation tel que requis par les articles 27 et suivants du Code foncier de la Première nation des Abénakis de Wôlinak[24].

[53]        Force est de constater que ni la Loi sur les Indiens, ni aucune autre loi fédérale n’encadrait à l’époque la façon dont les Indiens pouvaient exercer leur droit d’user de la possession de leur terre et bien immobilier, tel le droit d’usage. Ceci ne signifie pas que les Indiens n’avaient pas de tel droit, c’est seulement que l’exercice desdits droits n’était pas encadré.

[54]        Ce n’est qu’à compter du 20 mai 2003, par l’entrée en vigueur de la Loi sur la gestion des terres des premières nations[25] que le fédéral a permis aux Premières nations de mettre en place un régime de gestion applicable à l’ensemble des terres comprises dans leur réserve[26]. Il est prévu que la mise en place de cette gestion doit s’exercer en conformité à un code foncier que la Première nation doit adopter[27].

[55]        L’article 16 de cette Loi prévoit aussi :

            Effets

16 (1) L’acquisition ou l’attribution de droit ou intérêt de permis relatif aux terres de la Première Nation ne peuvent, à compter de l’entrée en vigueur du Code foncier, être effectué qu’en conformité avec celui-ci.

Le droit ou l’intérêt des tiers

1.      Sous réserve des paragraphes 3 et 4, les droits ou intérêts et les prêts et les permis détenus à la date d’entrée en vigueur du Code foncier, relativement aux terres des Premières Nations sont maintenus, ainsi que les conditions dont ils sont assortis.

(Nos soulignements)

[56]        La Première nation des Abénakis de Wôlinak s’est prévalue de cette possibilité de gérer elle-même ses terres en adoptant un Code foncier applicable aux membres de sa nation, ledit Code foncier étant entrée en vigueur le 1er avril 2017[28].

[57]        En conformité avec ce nouveau Code foncier, un Registre distinct des terres de la Première nation des Abénakis de Wôlinak a été établi[29].

[58]        Le Code foncier prévoit qu’un membre peut transférer ou céder un droit foncier dans les terres de la Première Nation des Abénakis de Wôlinak à un autre membre sans l’approbation de la communauté ou le consentement du conseil[30] et que tel acte peut être écrit ou verbal.

29.3      Un acte, droit de tenure à bail, contrat, instrument, accord ou document de quelque nature que ce soit, écrit ou verbal, en vertu duquel la Première nation des Abénakis de Wôlinak, un de ses membres ou toute autre personne prétend octroyer, transférer, céder ou disposer d’un droit foncier ou d’un permis portant sur les terres de la Première nation des Abénakis de Wôlinak après la date d’entrée en vigueur du présent code foncier est nul s’il contrevient aux dispositions du présent code foncier.

(…)

35.1      Un membre peut transférer ou céder un droit foncier dans les terres de la Première nation des Abénakis de Wôlinak à un autre membre sans l’approbation de la communauté ou le consentement du conseil.

(Nos soulignements)

[59]        Cependant :

30.1      Les droits fonciers ou les permis portant sur les terres de la Première nation des Abénakis de Wôlinak qui existaient avant l’entrée en vigueur du présent code foncier demeurent en vigueur conformément à leurs conditions, sous réserve du présent code foncier.

30.2      Il est entendu que des droits fonciers ou des permis déjà émis en vertu de la Loi sur les Indiens demeureront en vigueur après l’entrée en vigueur du présent code foncier à moins que le membre ou le non-membre accepte volontairement d’avoir le droit foncier ou le permis remplacé par l’émission d’un nouveau droit foncier ou permis élaboré sous le présent code foncier.

(Nos soulignements)

[60]        Ainsi, à la lecture de ces articles, on doit en conclure que l’accord verbal conférant un droit d’usage viager avant l’entrée en vigueur du Code foncier demeure valide. Nulle part, il n’est indiqué que le bénéficiaire d’un tel droit devait obligatoirement l’enregistrer au nouveau registre des terres de la Première nation des Abénakis de Wôlinak après l’entrée en vigueur du Code foncier.

[61]        L’obligation pour un membre de la Première nation des Abénakis de Wôlinak d’enregistrer un tel accord apparaît pour la première fois dans le Code foncier[31] entré en vigueur le 1er avril 2017. Il ne peut donc être reproché à la défenderesse de ne pas avoir enregistré ce droit d’usage.

[62]        Un contrat ou accord, tel le droit d’usage, produit ses effets entre les parties qu’il soit publié ou non. L’enregistrement ou la publicité de cet accord ou du droit qui en résulte, vise uniquement à le rendre opposable aux tiers en permettant de faire tomber la bonne foi des personnes qui prétendraient ignorer les droits grevant les biens concernés.

[63]        Ainsi, lorsque non publié, le droit concerné ne peut être opposable qu’aux tiers qui ne sont pas de bonne foi, soit ceux qui prétendent ignorer les droits en question alors qu’ils les connaissaient ou ne pouvaient pas les ignorer.

  Le demandeur est-il un tiers de bonne foi ?

[64]        Le demandeur admet savoir que sa tante, Sylvie, occupait les locaux A et B depuis 2005[32] et il sait pertinemment qu’elle n’a jamais payé de loyer et elle ne lui en a jamais payé depuis qu’il a acheté la bâtisse en mai 2018, soit pendant plus de quatre ans en date de l’avis de reprise du local[33].

[65]        À la question à savoir pourquoi il ne lui a jamais exigé de loyer, Gabriel répond : « charité »[34].

[66]        Or, il est en preuve que le grand-père, Raymond, est décédé en 2015 et son épouse, la grand-mère, est décédée en 2021[35]. Il est aussi en preuve que ces personnes étaient aisées financièrement. Du témoignage de Michel, qui était liquidateur à la succession de ses deux parents, Raymond était plus que millionnaire. Il a légué sa fortune en parts égales à ses quatre enfants; il a aussi transmis un chèque d’environ 285 000$ à Sylvie pour sa part dans la succession de son père, soit un peu avant ou à l’époque où Gabriel a acquis les immeubles de son père.

[67]        Selon le dictionnaire Le Robert, la charité est un bienfait envers les pauvres. Il n’a jamais été mis en preuve ou démontré que Sylvie était pauvre. La seule allusion effleurant cet aspect a été faite lors du témoignage de Michel qui a, à quelques reprises mentionné être multimillionnaire et affirmé « moi j’ai réussi – elle, n’a pas réussi… »[36].

[68]        Or, le Tribunal retient de la preuve que Sylvie est une artiste multidisciplinaire très réputée qui s’est méritée de nombreux prix. D’ailleurs, le demandeur dépose sous la pièce P-9 un affidavit confirmant que sa boutique d’artisanat est reconnue comme un atout majeur dans le maintien des arts traditionnels autochtones et de la culture dans la communauté. Elle est l’objet de tourisme tant au niveau régional qu’Autochtones. Elle s’est vu mériter plusieurs prix au fil des années :

a)     2005 = Premier Prix en Métier d’Art décerné par Culture Centre-du-Québec;

b)     2006 = Premier Prix en Entreprenariat au Centre-du-Québec;

c)      2009 = Prix des Arts de la Scène décerné par Culture Centre-du-Québec;

d)     2015 = Grand Prix Boutique de Tourisme Autochtone Québec;

e)     2022 = Prix l’Essentiel de Chambre de Commerce Centre-du-Québec;

f)      2022 = Prix Le Créatif de Chambre de Commerce Centre-du-Commerce[37].

[69]        De plus, Sylvie a deux employés qui travaillent pour elle à faire rayonner l’art autochtone, l’un à temps plein et l’autre à temps partiel[38].

[70]        Les sommes dont elle dispose et toutes ses réalisations ne concordent pas avec la version du demandeur qui tend à la dépeindre comme une personne nécessitant la charité. Dans son interrogatoire au préalable, le demandeur mentionne :

Q. : Elle n’a jamais mentionné ça, le… la permission qu’elle a eue de son père, elle n’en a pas parlé ?

R. : Elle avait une permission de son père, mon grand-père, mais moi, je n’ai jamais donné ma permission ou mon accord à quoi que ce soit, là.

Q. : Non, mais est-ce qu’elle vous a parlé du fait qu’elle avait la permission de votre grand-père ?

R. : Peut-être.[39]

[71]        En contre-interrogatoire, faisant référence à l’accord entre Sylvie et son père, Michel mentionne : « personne ne peut savoir, il est décédé, mon père est décédé et ma mère aussi… »[40].

[72]        L’allusion au décès de sa mère, lorsqu’il est question de l’accord intervenu entre son père et Sylvie, n’est pas anodine car le Tribunal retient de la preuve que celle-ci avait une grande influence et empoigne sur sa famille. Par exemple, lorsque Michel témoigne du partage de l’héritage de son père, il indique qu’il ne voulait pas prendre sa part mais « ma mère m’a forcé »[41].

[73]        Sylvie témoigne que sa mère était au courant de l’entente qu’elle avait avec son père et que cette dernière lui en a parlé à plusieurs reprises[42]. Elle ajoute que Michel a effectivement toujours respecté l’accord pendant les neuf à dix ans où il a eu la possession de l’immeuble. Parfois, elle l’appelait pour des réparations, elle précise une fois en particulier où à sa demande, Michel a envoyé un électricien pour résoudre un problème électrique au plafond.

[74]        En parlant de Gabriel, elle indique que sa mère la rassurait qu’il respecterait les vœux de son grand-père[43]. Or, il s’avère qu’effectivement Gabriel a respecté son droit d’usage tant que sa grand-mère était vivante. Celle-ci est décédée en mai 2021.

[75]        Sylvie et Michel témoignent tous les deux de la générosité de leur père. Michel précise qu’il est maintenant chef de Wôlinak et il rappelle que son père l’a aussi été avant lui, pendant une vingtaine d’années. De leurs témoignages, le Tribunal comprend que Raymond était une personne très attachée à sa communauté et à sa famille. Il devient facile de comprendre qu’avec ces attachements particuliers, son caractère généreux et son aisance financière, Raymond ait décidé de rendre autant service à sa communauté qu’à sa fille en offrant gratuitement des locaux à cette dernière lui permettant d’évoluer dans sa carrière tout en mettant sur pied et développant un milieu culturel et artistique bénéfique pour les membres de sa communauté.

[76]        Tant Michel que Gabriel ne peuvent ignorer cela et c’est l’une des raisons pour laquelle le Tribunal ne peut conclure à la bonne foi du demandeur.

[77]        Le demandeur plaide que la défenderesse n’est pas en possession paisible, continue, publique et non équivoque du local tel qu’exigé par les articles 921 et 922C.c.Q. Malgré qu’il ne soit pas établi que ces articles sont applicables en l’espèce, le Tribunal n’est pas d’accord avec cette assertion. De la preuve, il retient que la possession a toujours été paisible et continue au cours des 20 dernières années et qu’elle ne peut être plus publique qu’elle ne l’est, avec toute la publicité et les affiches annonçant Plumes et Pacotilles. Quant au caractère équivoque, jusqu’à l’envoi de l’avis de reprise des locaux par le demandeur, la possession était non équivoque.

[78]        Relativement aux frais et charges assumés par la défenderesse, il est en preuve que Sylvie a toujours payé les assurances, l’électricité incluant le chauffage. Elle a remis à neuf l’éclairage, elle a refait à neuf les planchers en bois laminé, rafraîchi la peinture, restauré les murs tous les trois ans. Elle a aussi procédé à une restauration complète du local et a eu recours aux services d’un architecte, Jean-Paul Marchand, pour la construction et l’aménagement de l’espace intérieur et plus récemment, Duo Énergie Graphique pour mettre en valeur l’espace intérieur et extérieur.[44]

[79]        Elle a aussi remis à neuf le système de chauffage d’appoint ainsi que le chauffe-eau. Elle entretient régulièrement le plancher de béton, rafraîchi la peinture, restaure les murs au besoin ayant recours à cet effet aux services d’un designer d’intérieur par Hénault Charest en 2019[45].

  L’injonction demandée

[80]        En l’espèce, il appartient au demandeur qui requiert l’injonction, de démontrer son droit et non à la défenderesse, d’établir le sien.

[81]        En effet, en matière d’injonction permanente, il revient au demandeur d’une telle injonction de démontrer, non pas une apparence de droit, mais le droit dont il se prétend titulaire. Dans le présent dossier, il ressort que le demandeur n’a pas réussi à démontrer un droit exclusif à l’utilisation de l’immeuble, ni à l’expulsion de Sylvie. Pour ces motifs, la demande d’injonction permanente doit être rejetée. Dans la situation actuelle, le demandeur ne peut exiger que la défenderesse quitte les locaux.

  Autre possibilité pour le demandeur

[82]        Dans sa procédure[46], le demandeur propose au Tribunal de :

« Rendre toute autre ordonnance que la Cour juge appropriée »

[83]        S’il désire absolument démolir l’immeuble pour reconstruire autre chose à la place, le Tribunal invite le demandeur à offrir à la défenderesse de se relocaliser dans d’autres locaux, et ce, aux mêmes conditions en autant que les locaux offerts soient aussi commodes pour elle que ceux qu’elle occupe présentement, le tout par analogie avec ce qui est prévu en matière de servitude lorsque le propriétaire du fond désire changer l’assiette de la servitude[47].

3.   La réclamation du demandeur en dommages-intérêts compensatoires et abus est-elle bien fondée ?

[84]        Compte tenu de ce qui précède, la demande en dommages-intérêts et autres dommages réclamés par le demandeur seront rejetés.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[85]        DÉCLARE que la défenderesse, Sylvie Bernard, détient un droit d’usage viager des locaux A et B situés au 10525, chemin Leblanc, Wôlinak (Québec), G0X 1B0;

[86]        REJETTE la demande en injonction permanente du demandeur d’exiger que la défenderesse quitte les locaux en cause;

[87]        REJETTE la demande en dommages-intérêts et autres dommages réclamés par le demandeur;

[88]        SUGGÈRE au demandeur d’offrir à la défenderesse qu’elle se déplace dans d’autres locaux qu’il mettrait à sa disposition, aux mêmes conditions que celles qui prévalent présentement, ces nouveaux locaux devant cependant être aussi commodes pour elle que ceux qu’elle occupe actuellement;

[89]        LE TOUT, avec frais de justice contre le demandeur.

 

 

__________________________________

JOCELYN GEOFFROY, J.C.S.

 

 

 

Me Thomas Dougherty

Cain Lamarre, s.e.n.c.r.l.

Avocat du demandeur

 

Me Julius Grey

Me Geneviève Grey

Grey & Casgrain s.e.n.c.

Avocats de la défenderesse

 

Date d’audience :

30 novembre 2023

 



[1]      Il est en preuve que le chauffage fonctionne à l’électricité.

[2]      Pièce P-13, p.17.

[3]      Pièce P-1, p. 2 de 3.

[4]      Pièce P-13, transfert de terre, p. 10.

[5]      Pièce P-3.

[6]      Pièce P-4.

[7]      Pièce p-11.

[8]      Contre-interrogatoire de Sylvie, 30 novembre 2023 à 11 h 42.

[9]      Id., 30 novembre 2023 à 11 h 46.

[10]    Par. 11 du plan d’argumentation du demandeur.

[11]    Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), c. I-5.

[12]    Derrickson c. Derrickson, 1986 CanLII 56 (CSC), [1986] 1 R.C.S 285.

[13]    Id., par. 41, p. 296.

[15]    Id., par. 61, p. 300.

[16]    Voir à cet effet les paragraphes 48 et suivants de l’arrêt Derrickson précité.

[17]    Margaret BUIST, II- Federal Legislation, 1. General, 91) Indian Act, (i) Provincial Laws, dans Halsbury’s Law of Canada – Aboriginal (2020 Reissue), HAB-42 application; Sechelt Indian band v. British Columbia (Manufactured Home Park Tenancy Act, Dispute Resolution Officer), 2013 BCCA 262, demande pour autorisation de pourvoi rejetée (C.S. Can., 23-10-2014) 35503; Glooscap First Nation v. McLellan, 2022 NSSC 274, par.10.

[18]    Art. 2(1) c).

[19]    Extrait des notes sténographiques de l’interrogatoire au préalable de Gabriel Newbury du 18 mai 2023, p.28, ligne 15 et pièce P-13 « TRANSFERT DE TERRE », p. 10. À noter que dans ce document, Michel Bernard se déclare « le(s) titulaire(s) enregistré d’une terre et propriétaire(s), en tout ou en partie d’une certaine parcelle de terre consistant en - La totalité du lot 581-2-74 tel qu’indique le plan RSQ323R dans la première Nation des Abénakis de Wôlinak, Réserve indienne no. 11 dans la province de Québec (…) ».

[20]    Pièce P-13 et témoignage de Michel, 10 h 34.

[21]    1986 CanLII 6863 (CAF), [1986] 2 C.F. 393.

[22]    2021 CF 325 (CanLII), 2021, FC325.

[23]    Id., par. 17, faisant aussi référence à Brick Cartage Ltd c. La Reine, [1965] Ex. C.R. 102, aux pp 106 et 107.

[24]    Pièce P-9.

[26]    Id., art. 6.01.

[27]    Id., art. 6.01 et ss.

[28]    Pièce P-9 et Annexe 1 de la Loi sur la gestion des terres des premières nations, précitée, note 24 quant à la date d’entrée en vigueur.

[29]    Pièce P-9, art. 28.1.

[30]    Id., art. 35.1.

[31]    Onglet 9, Code foncier de la Première nation des Abénakis de Wôlinak.

[32]    Notes sténographiques de l’interrogatoire au préalable de Gabriel Newbury Bernard le 18 mai 2023, p. 25, ligne 19.

[33]    Avis du 17 août 2022, pièce P-3.

[34]    Transcription des notes de l’interrogatoire au préalable de Gabriel Newbury Bernard le 18 mai 2023, p. 9, ligne 25.

[35]    Id., p. 16, ligne 30.

[36]    Témoignage de Michel, 10 h 32.

[37]    Pièce P-9, affidavit de Sylvie Bernard, par. 15.

[38]    Id., par. 14.

[39]    Id., page 33, lignes 5 à 9.

[40]    Contre-interrogatoire de Sylvie, 10 h 33.

[41]    Témoignage en chef de Michel à 10 h 20.

[42]    Témoignage en chef de Sylvie à 11 h 40.

[43]    Interrogatoire en chef de Michel à 14 h 26.

[44]    Pièce P-9.

[45]    Précité, par. 20.

[46]    Demande introductive d’instance amendée, injonction permanente et jugement déclaratoire du 4 juillet 2023, dernière conclusion p. 5.