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réouverture de l'Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19) (Loi de 2020 sur la), L.O. 2020, chap. 17

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Règlements d’application abrogés ou caducs
Règl. de l'Ont. 458/20 PROROGATION DE DÉCRETS
Règl. de l'Ont. 364/20 RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L'ÉTAPE 3 ET À L'ÉTAPE POSTÉRIEURE AU PLAN D'ACTION
Règl. de l'Ont. 363/20 ÉTAPES DE LA RÉOUVERTURE
Règl. de l'Ont. 345/20 TERRASSES
Règl. de l'Ont. 263/20 RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L'ÉTAPE 2
Règl. de l'Ont. 241/20 RÈGLES SPÉCIALES CONCERNANT LA PRIME TEMPORAIRE LIÉE À LA PANDÉMIE
Règl. de l'Ont. 240/20 GESTION DES MAISONS DE RETRAITE TOUCHÉES PAR UNE ÉCLOSION
Règl. de l'Ont. 210/20 GESTION DES FOYERS DE SOINS DE LONGUE DURÉE TOUCHÉS PAR UNE ÉCLOSION
Règl. de l'Ont. 205/20 SECTEUR DE L'ÉDUCATION
Règl. de l'Ont. 195/20 FAÇON DE TRAITER LES PAIEMENTS TEMPORAIRES LIÉS À LA COVID-19 FAITS AUX EMPLOYÉS
Règl. de l'Ont. 193/20 PROCESSUS D'ACCRÉDITATION DES HÔPITAUX
Règl. de l'Ont. 192/20 AUTORISATION DE CERTAINES PERSONNES À DÉLIVRER DES CERTIFICATS MÉDICAUX DE DÉCÈS
Règl. de l'Ont. 190/20 ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS PERSONNELS SUR LA SANTÉ AU MOYEN DU DOSSIER DE SANTÉ ÉLECTRONIQUE
Règl. de l'Ont. 177/20 HABITATIONS COLLECTIVES
Règl. de l'Ont. 163/20 MESURES D'AFFECTATION DU TRAVAIL POUR LES ORGANISMES DE SANTÉ MENTALE ET DE LUTTE CONTRE LES DÉPENDANCES
Règl. de l'Ont. 158/20 TRAVAIL LIMITÉ À UNE SEULE MAISON DE RETRAITE
Règl. de l'Ont. 157/20 MESURES D'AFFECTATION DU TRAVAIL POUR LES MUNICIPALITÉS
Règl. de l'Ont. 156/20 AFFECTATION DES EMPLOYÉS DES ORGANISATIONS DE PRESTATION DE SERVICES
Règl. de l'Ont. 154/20 MESURES D'AFFECTATION DU TRAVAIL POUR LES CONSEILS D'ADMINISTRATION DE DISTRICT DES SERVICES SOCIAUX
Règl. de l'Ont. 146/20 TRAVAIL LIMITÉ À UN SEUL FOYER DE SOINS DE LONGUE DURÉE
Règl. de l'Ont. 145/20 MESURES D'AFFECTATION DU TRAVAIL POUR LES ORGANISMES DE SERVICE FOURNISSANT DES SERVICES RÉSIDENTIELS POUR LES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE ET DES SERVICES DE LIGNE TÉLÉPHONIQUE D'ÉCOUTE
Règl. de l'Ont. 141/20 ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ OU D'HÉBERGEMENT TEMPORAIRES
Règl. de l'Ont. 132/20 USAGE DE LA FORCE ET MANIEMENT DES ARMES À FEU DANS LE CADRE DE LA PRESTATION DES SERVICES POLICIERS
Règl. de l'Ont. 129/20 SIGNATURES DANS LES TESTAMENTS ET LES PROCURATIONS
Règl. de l'Ont. 121/20 ORGANISMES DE SERVICE FOURNISSANT DES SERVICES ET SOUTIENS AUX ADULTES AYANT UNE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET FOURNISSEURS DE SERVICES FOURNISSANT DES SERVICES D'INTERVENTION
Règl. de l'Ont. 118/20 MESURES D'AFFECTATION DU TRAVAIL DANS LES MAISONS DE RETRAITE
Règl. de l'Ont. 116/20 MESURES D'AFFECTATION DU TRAVAIL POUR LES CONSEILS DE SANTÉ
Règl. de l'Ont. 114/20 EXÉCUTION DES DÉCRETS
Règl. de l'Ont. 98/20 INTERDICTION IMPOSÉE À CERTAINES PERSONNES DE DEMANDER UN PRIX EXORBITANT POUR LA VENTE DE DENRÉES NÉCESSAIRES
Règl. de l'Ont. 82/20 RÈGLES POUR LES RÉGIONS DANS LA ZONE DE FERMETURE ET À L'ÉTAPE 1
Règl. de l'Ont. 80/20 COÛT DE L'ÉLECTRICITÉ POUR LES CONSOMMATEURS ASSUJETTIS À LA GRILLE TARIFAIRE RÉGLEMENTÉE
Règl. de l'Ont. 77/20 MESURES APPLICABLES À LA RÉAFFECTATION DU PERSONNEL DANS LES FOYERS DE SOINS DE LONGUE DURÉE
Règl. de l'Ont. 76/20 SIGNIFICATION ÉLECTRONIQUE
Règl. de l'Ont. 74/20 REAFFECTATION DU TRAVAIL - CERTAINS FOURNISSEURS DE SERVICES DE SANTE
Règl. de l'Ont. 73/20 DÉLAIS DE PRESCRIPTION

English

Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

l.o. 2020, CHAPITRE 17

Période de codification : du 1er octobre 2020 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2020, chap. 23, annexe 6.

Historique législatif : 2020, chap. 23, annexe 6.

SOMMAIRE

Interprétation

1.

Définitions

Décrets

2.

Décrets maintenus

3.

Durée d’application limitée

4.

Pouvoir de modification des décrets

5.

Pouvoir de révocation

6.

Délégation des pouvoirs

7.

Dispositions applicables à l’égard des décrets

8.

Expiration du pouvoir de modification ou de prorogation des décrets

Exécution

9.

Ordonnance de ne pas faire

9.1

Fermeture temporaire par la police et autres

10.

Infractions

10.1

Infraction commise par l’occupant des lieux

Rapports

11.

Rapports au public

12.

Rapports à un comité de l’Assemblée tous les 30 jours

13.

Rapport à l’Assemblée après un an

Dispositions générales

14.

Immunité

15.

Mesure ne constituant pas une expropriation

16.

Couronne liée

17.

Fin de la situation d’urgence déclarée en raison de la COVID-19

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Interprétation

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«décret pris en vertu de l’article 7.0.2 et maintenu» Décret pris en vertu de l’article 7.0.2 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence et maintenu sous le régime de la présente loi en application de l’article 2. («continued section 7.0.2 order»)

«lieux» S’entend au sens de la Loi sur l’entrée sans autorisation. («premises»)

«occupant» S’entend au sens de la Loi sur l’entrée sans autorisation. («occupier»)

«situation d’urgence déclarée en raison de la COVID-19» La situation d’urgence déclarée le 17 mars 2020 en vertu du décret 518/2020 (Règlement de l’Ontario 50/20) conformément à l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence. («COVID-19 declared emergency») 2020, chap. 17, art. 1; 2020, chap. 23, annexe 6, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 23, annexe 6, art. 1 - 01/10/2020

Décrets

Décrets maintenus

2 (1) Les décrets pris en vertu de l’article 7.0.2 ou 7.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence qui, le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, n’ont pas été révoqués sont maintenus comme décrets valides et exécutoires pris en vertu de la présente loi et cessent d’être des décrets pris en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au décret déposé comme Règlement de l’Ontario 106/20 (Décret pris en vertu de la Loi - Prorogation et renouvellement de décrets).

Précision

(3) Il est entendu que tout décret qui est en vigueur est maintenu en application du paragraphe (1) même s’il ne s’applique à aucune région de la province le jour de l’entrée en vigueur de ce paragraphe.

Durée d’application limitée

3 (1) Les décrets maintenus en application de l’article 2 cessent de s’appliquer 30 jours après qu’ils ont été maintenus, sous réserve de leur prorogation en vertu du paragraphe (2).

Prorogation des décrets

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, proroger la période de validité d’un décret, avant qu’il ne cesse de s’appliquer, pour des périodes d’au plus 30 jours.

Pouvoir de modification des décrets

4 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret :

a) sous réserve des paragraphes (2) et (5), modifier un décret pris en vertu de l’article 7.0.2 et maintenu d’une façon qui aurait été autorisée en vertu de l’article 7.0.2 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence si la situation d’urgence déclarée en raison de la COVID-19 était encore en vigueur et que les mentions à cet article de la situation d’urgence étaient des mentions de la pandémie de COVID‑19 et de ses effets;

b) modifier un décret maintenu en application de l’article 2 afin de traiter des questions transitoires se rapportant à la fin de la situation d’urgence déclarée en raison de la COVID-19, à l’édiction de la présente loi ou au maintien de décrets sous le régime de la présente loi en application de l’article 2.

Restriction en matière de modifications

(2) Une modification ne peut être apportée en vertu de l’alinéa (1) a) que si, selon le cas :

a) elle se rapporte à une ou plusieurs des mesures indiquées au paragraphe (3);

b) elle exige que des personnes agissent conformément aux conseils, recommandations ou instructions des fonctionnaires de la santé publique.

Idem

(3) Les mesures visées à l’alinéa (2) a) sont les suivantes :

1. Fermer ou réglementer des lieux, qu’ils soient publics ou privés, notamment des entreprises, bureaux, écoles, hôpitaux et autres établissements ou institutions.

2. Prévoir des règles ou des pratiques qui se rapportent aux lieux de travail ou à leur gestion, ou autoriser la personne responsable du lieu de travail soit à établir des priorités en matière de dotation soit à élaborer, à modifier ou à mettre en oeuvre des plans de réaffectation ou des règles ou des pratiques qui se rapportent au lieu de travail ou à sa gestion, y compris des processus d’accréditation dans le cas d’un établissement de soins de santé.

3. Interdire ou réglementer les rassemblements ou les événements publics organisés.

Définition de «processus d’accréditation»

(4) La définition qui suit s’applique à la disposition 2 du paragraphe (3).

«processus d’accréditation»  S’entend des activités, processus, procédures et instances de nomination et de renouvellement de nomination des membres du personnel de soins de santé et de définition de la nature et de l’étendue des droits qui leur sont accordés.

Décrets qui ne peuvent pas être modifiés

(5) Aucune modification visée à l’alinéa (1) a) ne peut être apportée aux décrets suivants :

1. Règlement de l’Ontario 75/20 (Drinking Water Systems and Sewage Works).

2. Règlement de l’Ontario 76/20 (Signification électronique).

3. Règlement de l’Ontario 80/20 (Coût de l’électricité pour les consommateurs assujettis à la grille tarifaire réglementée).

4. Règlement de l’Ontario 114/20 (Exécution des décrets).

5. Règlement de l’Ontario 120/20 (Décret pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi - Accès par les personnes précisées aux renseignements sur le statut relatif à la COVID-19).

6. Règlement de l’Ontario 129/20 (Signatures dans les testaments et les procurations).

7. Règlement de l’Ontario 132/20 (Usage de la force et maniement des armes à feu dans le cadre de la prestation des services policiers).

8. Règlement de l’Ontario 141/20 (Établissements de santé ou d’hébergement temporaires).

9. Règlement de l’Ontario 190/20 (Accès aux renseignements personnels sur la santé au moyen du dossier de santé électronique).

10. Règlement de l’Ontario 192/20 (Autorisation de certaines personnes à délivrer des certificats médicaux de décès).

11. Règlement de l’Ontario 210/20 (Gestion des foyers de soins de longue durée touchés par une éclosion).

12. Règlement de l’Ontario 240/20 (Gestion des maisons de retraite touchées par une éclosion).

13. Règlement de l’Ontario 241/20 (Règles spéciales concernant la prime temporaire liée à la pandémie).

14. Règlement de l’Ontario 345/20 (Terrasses).

Modification des exigences ou de la portée des décrets

(6) Il est entendu qu’une modification apportée en vertu de l’alinéa (1) a) peut faire ce qui suit, sous réserve du paragraphe (2) :

1. Imposer des exigences différentes ou plus contraignantes, notamment dans différentes régions de la province.

2. Étendre la portée du décret visé par la modification, notamment sa portée géographique et les personnes auxquelles il s’applique.

Effet rétroactif

(7) Si elle le prévoit, une modification peut avoir un effet rétroactif à une date qui est précisée dans le décret modificatif qui tombe le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1) ou par la suite.

Définition de «fonctionnaires de la santé publique» par voie de règlement

(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, définir le terme «fonctionnaires de la santé publique» pour l’application de l’alinéa (2) b).

Pouvoir de révocation

5 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, révoquer tout décret maintenu en application de l’article 2.

Délégation des pouvoirs

6 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, déléguer à un ministre de la Couronne les pouvoirs qui lui confère l’article 3, 4 ou 5.

Dispositions applicables à l’égard des décrets

7 (1) Les paragraphes 7.2 (3) à (8) de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence continuent de s’appliquer, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des décrets maintenus en application de l’article 2, y compris des modifications apportées à ces décrets en vertu de la présente loi.

Idem

(2) Les paragraphes 7.0.2 (6) à (9) de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence continuent de s’appliquer, avec les adaptations nécessaires et les adaptations précisées au paragraphe (3), à l’égard des décrets pris en vertu de l’article 7.0.2 et maintenus, y compris des modifications apportées à ces décrets en vertu de la présente loi.

Adaptations

(3) Les adaptations visées au paragraphe (2) sont les suivantes :

1. La mention, à la disposition 1 du paragraphe 7.0.2 (7) de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence, de la situation d’urgence vaut mention de la pandémie de COVID‑19 et de ses effets.

2. La mention, à la disposition 2 du paragraphe 7.0.2 (7) de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence, de «dès que la situation d’urgence déclarée prend fin» vaut mention de «dès que le décret à l’égard duquel s’applique cette disposition est révoqué ou cesse de s’appliquer».

Expiration du pouvoir de modification ou de prorogation des décrets

8 (1) Les pouvoirs suivants cessent de s’appliquer au premier anniversaire du jour où les décrets sont maintenus en application de l’article 2 :

1. Le pouvoir de prorogation des décrets prévu au paragraphe 3 (2).

2. Le pouvoir de modification des décrets prévu à l’article 4.

Prorogation par résolution de l’Assemblée

(2) Sur recommandation du premier ministre, l’Assemblée peut, par résolution, proroger la date d’expiration mentionnée au paragraphe (1) pour des périodes supplémentaires d’au plus un an.

Idem

(3) Si une résolution est portée devant l’Assemblée afin de proroger la date d’expiration, les pouvoirs indiqués au paragraphe (1) restent en vigueur jusqu’à ce qu’il soit voté sur la résolution.

Effet des décrets après expiration du pouvoir de modification ou de prorogation

(4) Les décrets prorogés en vertu du paragraphe 3 (2) continuent de s’appliquer jusqu’à la date de leur prorogation, même si cette date est ultérieure au moment où les pouvoirs indiqués au paragraphe (1) cessent de s’appliquer, sauf s’ils sont révoqués avant cette date.

Exécution

Ordonnance de ne pas faire

9 Malgré tout autre recours ou toute autre peine, un juge de la Cour supérieure de justice peut, sur requête sans préavis de la Couronne du chef de l’Ontario ou d’un membre du Conseil exécutif, rendre une ordonnance afin d’empêcher quiconque de contrevenir aux décrets pris en vertu de l’article 7.0.2 et maintenus, et cette ordonnance peut être exécutée de la même façon qu’une autre ordonnance ou un autre jugement de ce tribunal.

Fermeture temporaire par la police et autres

9.1 (1) Les agents de police, agents spéciaux ou agents des Premières Nations peuvent ordonner la fermeture temporaire des lieux s’ils ont des motifs raisonnables de croire qu’un événement public organisé ou un autre rassemblement se déroule sur les lieux et que le nombre de personnes présentes dépasse le nombre autorisé par un décret pris en vertu de l’article 7.0.2 et maintenu. 2020, chap. 23, annexe 6, art. 2.

Conformité à l’ordre

(2) Tout particulier présent sur les lieux se conforme à l’ordre de fermeture temporaire des lieux en évacuant les lieux immédiatement après avoir été informé de l’ordre de fermeture. 2020, chap. 23, annexe 6, art. 2.

Idem

(3) Sauf autorisation d’un agent de police, d’un agent spécial ou d’un agent des Premières Nations, nul ne doit entrer de nouveau dans les lieux le jour même où ils ont été temporairement fermés aux termes du paragraphe (1). 2020, chap. 23, annexe 6, art. 2.

Exception applicable aux résidents

(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à l’égard des particuliers qui résident dans les lieux. 2020, chap. 23, annexe 6, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 23, annexe 6, art. 2 - 01/10/2020

Infractions

10 (1) Quiconque ne se conforme pas au paragraphe 9.1 (2) ou (3) ou à un décret pris en vertu de l’article 7.0.2 et maintenu ou gêne ou entrave une personne qui exerce un pouvoir ou une fonction que lui attribue un tel décret est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) s’il s’agit d’un particulier et sous réserve de l’alinéa b), d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an;

b) s’il s’agit d’un administrateur ou d’un dirigeant d’une personne morale, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an;

c) s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende maximale de 10 000 000 $. 2020, chap. 17, par. 10 (1); 2020, chap. 23, annexe 6, art. 3.

Infraction distincte

(2) La personne est coupable d’une infraction distincte pour chaque journée pendant laquelle une infraction prévue au paragraphe (1) est commise ou se poursuit. 2020, chap. 17, par. 10 (2).

Augmentation de l’amende

(3) Malgré les amendes maximales énoncées au paragraphe (1), le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction peut augmenter l’amende qui lui est imposée d’un montant équivalant à celui de l’avantage financier qu’elle a obtenu ou qui lui est revenu par suite de la commission de l’infraction. 2020, chap. 17, par. 10 (3).

Exception

(4) Nul ne doit être accusé d’une infraction prévue au paragraphe (1) pour le motif qu’il ne s’est pas conformé à un décret qui a été modifié avec effet rétroactif à une date précisée dans la modification, ou pour le motif qu’il a gêné ou entravé quiconque relativement à un tel décret, si la non-conformité ou les actes de la personne ont trait à une conduite à laquelle la modification rétroactive s’applique et que la conduite est antérieure au moment où la modification rétroactive a été apportée mais postérieure à la date rétroactive précisée dans la modification. 2020, chap. 17, par. 10 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 23, annexe 6, art. 3 - 01/10/2020

Infraction commise par l’occupant des lieux

10.1 (1) Une personne est coupable d’une infraction si elle accueille ou organise un événement public ou un autre rassemblement dans des lieux d’habitation ou autres lieux prescrits et que le nombre de personnes présentes dépasse le nombre autorisé par un décret pris en vertu de l’article 7.0.2 et maintenu. 2020, chap. 23, annexe 6, art. 4.

Présomption selon laquelle le propriétaire ou l’occupant est l’hôte ou l’organisateur

(2) Si le propriétaire ou l’occupant des lieux où se tient un événement public ou un autre rassemblement y est présent, il est présumé, en l’absence de preuve contraire, accueillir ou avoir organisé l’événement ou le rassemblement. 2020, chap. 23, annexe 6, art. 4.

Peines

(3) La personne qui est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) est passible de l’une des peines suivantes :

a) s’il s’agit d’un particulier et sous réserve de l’alinéa b), d’une amende minimale de 10 000 $ et maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an;

b) s’il s’agit d’un administrateur ou d’un dirigeant d’une personne morale, d’une amende minimale de 10 000 $ et maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an;

c) s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende minimale de 10 000 $ et maximale de 10 000 000 $. 2020, chap. 23, annexe 6, art. 4.

Dispositions applicables

(4) Les paragraphes 10 (2) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des infractions prévues au paragraphe (1). 2020, chap. 23, annexe 6, art. 4.

Règlements

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des lieux pour l’application du paragraphe (1). 2020, chap. 23, annexe 6, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 23, annexe 6, art. 4 - 01/10/2020

Rapports

Rapports au public

11 Le premier ministre ou le ministre auquel celui-ci en délègue la responsabilité fait régulièrement rapport au public en ce qui concerne les décrets maintenus en application de l’article 2 qui continuent de s’appliquer.

Rapports à un comité de l’Assemblée tous les 30 jours

12 Au moins une fois tous les 30 jours, le premier ministre ou le ministre auquel celui-ci en délègue la responsabilité se présente devant un comité permanent ou spécial désigné par l’Assemblée et lui fait rapport en ce qui concerne ce qui suit :

a) les décrets qui ont été prorogés au cours de la période visée par le rapport;

b) les raisons de leur prorogation.

Rapport à l’Assemblée après un an

13 (1) Dans les 120 jours suivant le premier anniversaire du jour où les décrets sont maintenus en application de l’article 2, le premier ministre dépose à l’Assemblée un rapport en ce qui concerne ce qui suit :

a) les décrets qui ont été modifiés en vertu de la présente loi;

b) les décrets qui ont été prorogés en vertu de la présente loi;

c) les raisons de ces modifications et prorogations, notamment la façon dont il a été satisfait aux conditions et restrictions applicables à la prise des modifications.

Rapport en cas de prorogation en vertu de l’article 8

(2) Si la date d’expiration mentionnée au paragraphe 8 (1) est prorogée en vertu de l’article 8, le premier ministre, dans les 120 jours suivant la fin de chaque période de prorogation, dépose à l’Assemblée un autre rapport en ce qui concerne ce qui suit :

a) les raisons pour lesquelles la prorogation a été recommandée;

b) les décrets qui ont été modifiés pendant la période de prorogation;

c) les décrets qui ont été prorogés pendant la période de prorogation;

d) les raisons de ces modifications et prorogations, notamment la façon dont il a été satisfait aux conditions et restrictions applicables à la prise des modifications.

Dispositions générales

Immunité

14 L’article 11 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des décrets maintenus, modifiés, prorogés ou révoqués en vertu de la présente loi.

Mesure ne constituant pas une expropriation

15 (1) L’article 13.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence s’applique, avec les adaptations nécessaires et l’adaptation précisée au paragraphe (2), à l’égard de la présente loi et des décrets maintenus, modifiés, prorogés ou révoqués en vertu de celle-ci.

Adaptation

(2) L’adaptation visée au paragraphe (1) est la suivante :

1. La mention, au paragraphe 13.1 (2) de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence, de la situation d’urgence vaut mention de la pandémie de COVID‑19 et de ses effets.

Couronne liée

16 La présente loi lie la Couronne.

Fin de la situation d’urgence déclarée en raison de la COVID-19

17 À moins qu’elle ait déjà pris fin avant l’entrée en vigueur du présent article, la situation d’urgence déclarée en raison de la COVID-19 prend fin, et le Règlement de l’Ontario 50/20 (Déclaration de situation d’urgence) est abrogé.

18 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

19 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

______________

 

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